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72. Arrêt du 12 juillet 1905, duns lu cause Consortium pour la construction ds l’hôtel-pension Bubenborg, contre Conseil d'Etat de Fribourg.
Déni de justice commis à l’occasion d'une demande de concession pour construire et exploiter un hôtel, — Constitue un déni de justice le silence observé à l'égard du recourant, durant plus d'une année, par l'autorité compétente.
À. — Le 9 juin 1904, le Consortium susindiqué adressa au Conseil d'Etat du canton de Fribourg une requête tendant à l’obtention de la concession nécessaire pour construire et exploiter un hôtel-pension à proximité du château de Morat. Cette requête était appuyée des préavis du Conseil communal et du Conseil général de Morat, ainsi que de la Pré- 320 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.
fecture du district du Lac, et des recommandations de divers particuliers et de diverses sociétés.
Cependant, la veille déjà, un certain nombre de citoyens de Morat, essentiellement des hôteliers et des aubergistes, avaient fait parvenir au Conseil d'Etat de Fribourg une pétition demandant qu’il ne fût point fait droit à la requête que présenterait le dit Consortium, ce pour des raisons qu’il serait superflu de vouloir résumer ici.
La Direction de Police cantonale transmit, pour préavis, le 20 juin 1904, la requête en question à la Préfecture du Lac, et, le 2 juillet 1904, les plans de la construction projetée à l’Intendance des bâtiments.
Le 24 août 1904, l’Intendance des bâtiments, tout en observant que l'emplacement de l’hôtel-pension projeté ne paraissait pas très bien situé et que le bâtiment présenterait la forme d’un trapèze, conclut à l'approbation des plans qui lui avaient été soumis, sous deux seules réserves, l’une visant une meilleure aération des locaux destinés au public, l’autre préconisant la construction, à proximité de l'hôtel, d’un bâtiment devant servir de remise et d’écurie.
Le 31 octobre 1904, le vice-président de la Commission cantonale des monuments historiques demanda à la Direction de Police cantonale que ces mêmes plans lui fussent également soumis, son attention ayant été attirée sur le fait que la construction projetée, d'une part, nécessiterait l’abatage d'une partie de l'allée d’arbres conduisant au château de Morat, et, d'autre part, masqueraït en partie la vue du châLe même jour, la Direction de Police déféra à cette demande.
Le 7 novembre 1904, la Commission cantonale des monuments historiques examina l'affaire et arriva à cette conclusion, que la Ville de Morat devrait être invitée à élaborer « un règlement et un plan d'aménagement » dans le but d’interdire toute construction dans un périmètre déterminé dès les remparts et le château, que ce périmètre devrait comprendre l'emplacement choisi par le Consortium de l'hôtel Bubenberg, et que, jusqu’au moment où ce règlement et ce
Sachverhalt
I. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72, §§1 plan d'aménagement auraïent vu le jour, il devrait être sursis à toute décision sur la requête du Consortium, du 9 juin 1904. Et, le 9 novembre 1904, le vice-président de la Commission communiqua ces conclusions à la Direction de Police cantonale.
B. — Cependant, le 15 novembre 1904, le Consortium de l'hôtel Bubenberg insistait par lettre auprès du Conseiller d'Etat, Directeur du Département cantonal de Police, pour qu'il fût statué à bref délai sur sa demande de concession.
CG. — Le 12 décembre 1904, la Direction de Police cantonale transmit le rapport de la Commission cantonale des monuments historiques, du 9 novembre, à la Direction des Travaux publics du canton, en invitant celle-ci à se prononcer sur ce rapport et en l’informant qu’en attendant elle suspendrait elle-même l'examen de la demande de concession, du 9 juin 1904.
Le 22 du même mois, la Direction des Travaux publics avisa la Direction de Police qu'après avoir consulté le Département des Ponts et Chaussées elle était amenée à proposer de ne pas autoriser la construction projetée, en résumé pour les deux motifs contenus dans la lettre du vice-président de la Commission des monuments historiques, du 31 octobre.
D. — Le 26 janvier 1905, le Consortium de l'hôtel Bubenberg insista de rechef auprès du Conseiller d'Etat, Directeur du Département de Police, pour qu'il intervint enfin, de la part du Conseïl d'Etat, une décision sur la demande de concession qu’il lui avait présentée le 9 juin 1904.
E. — Le 28 janvier 1905, la Direction de Police cantonale informa l'avocat du Consortium que, le bâtiment projeté devant être édifié à proximité de l’allée d’arbres, propriété de PEtat, bordant la route de Payerne et aboutissant au chàteau de Morat, et ce même bâtiment devant exiger l’abatage de deux au moins des arbres de cette allée, elle en avait soumis les plans à la Direction des Travaux publics et que celle-ci, après examen de l'affaire, avait déclaré qu'elle s’opposerait formellement à ce qu’un seul arbre de cette allée fût abattu, « Nous tenons, — ajoutait la Direction de Police, 382 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
— à vous donner connaissance de cette opposition avant de poursuivre l’examen de cette question. »
F. — C'est en raison de ces faits que, par mémoire du 5/6 mai 1905, le Consortium de l’hôtel Bubenberg a déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral comme Cour de droit public pour déni de justice, se plaignant de ce que le Conseil d'Etat de Fribourg n'avait pas encore pris de décision sur sa demande de concession du 9 juin 1904 et ne lui avait même jamais fait parvenir aucune réponse à cette demande, non plus qu’aux diverses recharges verbales ou écrites ultérieures, et concluant à ce qu’il plût au Tribunal: inviter le Conseil d'Etat de Fribourg à prendre une décision en la cause.
G. — Le recourant se plaignant ainsi d’un déni de justice à l’occasion d’une demande de concession ou de patente d’hôtel, la question pouvait se poser, de savoir si le Tribunal fédéral était compétent en l’espèce, ou si ce n’était pas plutôt au Conseil fédéral, — qui, seul, eût pu connaître éventuellement de l'affaire au fond, soit de la décision par laquelle le Conseil d'Etat de Fribourg aurait refusé d’octroyer au recourant la concession ou patente sollicitée, art. 189, chiff. 3 OJF, — qu'il appartenait de statuer sur la question soulevée par le recours comme sur l’une des questions préjudicielles ou incidentes prévues à l'art. 194, al, 2 2hid. Le Tribunal fédéral procéda donc avec le Conseil fédéral à un échange de vues sur cette question, conformément à l’art. 194, al. 4 leg. cit. Le Conseil fédéral fut d'avis que c’était au Tribunal fédéral que revenait la compétence de statuer sur le présent recours, celui-ci pouvant être tranché sans rien préjudicier à l'affaire au fond, soit à la question de savoir si, en cas de refus de la concession ou de la patente sollicitée, le recourant pourrait se plaindre de ce refus comme de la violation d’un droit constitutionnel. Le Tribunal fédéral décida de se ranger, en l'espèce, à cette manière de voir du Conseil fédéral, pour des raisons d'ordre pratique surtout, et en réservant pour l'avenir la solution à donner à cette même question si celle-ci devait se présenter à nouveau.
H. — Le Tribunal fédéral invita en conséquence le Conseil d'Etat de Fribourg à s'expliquer sur l’objet du recours.
— Par mémoire en date du 3 juillet 1905, le ‘dit Conseil conclut à ce que le recours soit écarté comme mal fondé. Il fait l'exposé des faits de [a cause de la manière résumée sous litt. À et E ci-dessus, et déclare que, si une solution définitive n’est pas encore intervenue, c’est principalement pour les motifs indiqués dans le rapport de la Commission cantonale des monuments historiques, du 9 novembre 1904, et dans la lettre de la Direction de Police à l'avocat du Consortium, du 28 janvier 1905, et parce que la question est complexe, — qu'elle doit être examinée « à de multiples points de vue », — qu'elle « fait naître une série de mesures à prendre dans le but de sauvegarder l’esthétique et la physionomie historique de la ville de Morat (remparts, tours, château, etc.) », — qu’en particulier, pour arriver à réaliser ce but, «la ville de Morat doit élaborer un règlement et un plan d'aménagement indiquant quels sont les endroits où les constructions peuvent s'élever, avec le tracé des rues projetées », — et parce qu’enfin l'emplacement choisi par le recourant pour la construction de son hôtel « rentrerait >» dans le périmètre dans lequel il « serait interdit » de bâtir.
L'intimé déclare au surplus que la Direction de Police cantonale et la Direction des Travaux publics « n'ont cessé de vouer leur sollicitude » à l'examen de toute cette question, que l'Etat ne refuse pas d’ailleurs de prendre une décision en la cause, qu’il a déjà répondu à l'avocat du Consortium et qu’ « il est prêt à se prononcer dès que de nouveaux renseignements et des données complémentaires lui seront parvenus, surtout en ce qui concerne le plan d'aménagement de la ville de Morat,. »
Erwägungen
Il y a lien tout d’abord de constater que jamais encore le recourant n’a reçu, de la part du Conseil d'Etat de Fribourg, à qui cependant la demande de concession du 9 juin 1904 était adressée, de réponse à cette demande ; seule la Direction de Police cantonale a avisé le recourant, par l’intermédiaire de l'avocat Ch., le 28 janvier 1905, que la Direction des Travaux publics avait déclaré s'opposer en tout cas à ce qu'aucun arbre de l'allée conduisant au château de Morat fût abattu; la Direction de Police ne disait pas d’ailleurs que l'affaire devait demeurer provisoirement en suspens, elle expliquait simplement qu’ « avant de poursuivre l'examen de la question « elle avait tenu à donner au recourant connaissance de cette opposition ».
Il est, d'autre part, évident que le Conseil d'Etat, qui ne conteste point sa compétence en la cause, ne saurait ni se refuser, ni tarder même davantage à prendre une décision sur la demande de concession dont il se trouve nanti depuis plus d’une année, soit depuis le 9 juin 1904. Une solution quelconque doit intervenir en cette affaire, de façon à ce que le recourant soit enfin fixé sur le sort de sa demande; le recourant a évidemment droit, de la part du Conseil d'Etat, à une réponse dont il puisse soumettre la constitutionnalité, au fond, à l'autorité compétente, s’il envisage que le tort fait à sa demande de concession lèse l’un ou l’autre de ses droits constitutionnels ; le silence si prolongé qu’observe le Conseil d'Etat envers le recourant, équivaut à un refus de prononcer, car le retard qu’apporte le dit Conseil à statuer en la cause, est tel qu’il comporte les mêmes effets qu’un refus de prononcer et qu'il doit être considéré comme un véritable déni de justice (Rechtsverweigerung, oder wenigstens Rechtsverzügerung).
Dispositiv
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est déclaré fondé, en ce sens que le Conseil d'Etat de Fribourg est expressément invité à statuer, à bref délai, d’une manière ou d’une autre, sur la demande de concession dont il est nanti, et à porter sa décision, dès qu’elle sera intervenue, à la connaissance du recourant.
Bergl. aud Jr. 74, 78 u. 80.
II. Pressfreiheit. — Liberté de la presse.