Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

31 I 716

BGE 31 I 716

120. Arret du 3 octobre 1905, dans la cause Requis de continuer ces trois poursuites, I'office des POUl'- Fa.loonnier et consorts. suites d' Aubonne dressa, le 15 avril 1905, le pro ces-verbal Plainte pour deni de justice, Art. 17, a1. 3 LP. - Droit de de saisie ci-apres : «Pas de biens mobiliers saisissables a ce plainte contre l'Office delegue. - Conditions que presupposela » for; mais le debiteur possede des titres et valeurs an mams s90isie de taut objet ma.teriel. - Saisie de titres et creances. » de Ale Vuille, avocato a Geneve, titres qui font l'objet d'un Art. 98, 901. 1, Art. 99 LP. » sequestre a l'instance des creanciers d'autre part. - Eu

Faits

A. Le 24 mars 1905, ensuite d'ordonnance rendue par le » consequence, l'office a requis de l'office des poursuites de Juge de paix d' Aubonne, a Ia requete de Edouard Rosset, a » Geneve la mainmise sous saisie des titres et valeurs se Monthe1'od, Alfred Rochat, a Trevelin, Louisa Kobly et Elise » trouvant en mains de Me Vuille et appartenant au debiBartre, a Aubonne, l'office des poursuites d'Aubonne declara » teur. » frapper de sequestre, au prejudice de Charles-Marc-Auguste C. Ensnite de cette delegation de l'office d'Aubonne a Bartre, au meme lieu, « les titres et valeurs suivants, prove- celui de Geneve, ce dernier declara, le me me jour, 15 avril » nant de la succession de DUe Pauline Bartre, decedee a 1905, saisir en mains de Me Vuille les titres et valeurs pre- 718 C. Entscheidungen der Schuldbetreibllngsrapp eIes. Le proces-verbal porte en outre Ia melltion suivante : « 3 avis de saisie ont ete remis ce jour, 15 avril1905, » a Me DUllant, avocat, associe de Me Vuille, lequel declare » que ce dernier est actuellement en Algerie et qu'il ne sera I J ~ declare que Me Vuille persistait dans Ia declaration q~e ce » » und Konkurskammer. No t20. 719

dernier a adressee a l'office des poursuites par lettre du 3 juin courant, il confirme purement et simplement la re- » de retour qu'a fin avril 1905. Il ne peut par consequent » ponse negative faite par Me VuiHe, ainsi conQue: » pas faire de declaration ni remettre les titres et valeurs » a) je n'ai en mains aucun titre appartenant h Charles » dont la saisie est demandee. » " Bartre;

D. Ensuite de requisition de vente de Ia part des deux » b) je n'ai pas davantage de fonds lui appartenant. » creanciers Rosset et Rochat, l'office des poursuites d'Aubonne G. C'est a la suite de ces faits que, par memoire en date adressa a son tour a l'office des poursuites de Geneve, le du 5/7 juillet 1905, Henri Falconnier et Jules Kohly, agis- 23 mai 1905, une requisition de vente portant cette imitation: sant comme cessionnaires des droits de Rosset et Rochat « Priere de prendre possession des titres et valeurs saisis envers Bartre (poursuites 794 et 795), - et avec eux dames » en mains de M. l'avocat Vuille, a Geneve, et me les Louisa Kohly et Elisss Bartre, pou~suite 796, - p~rterent » adresser ensuite. » plainte contre l'office des poursuites de Geneve aupres de

E. L'office de Geneve ayant invite Me Vuille a lui remettre l'Autorite cantonale genevoise de surveillance, pour deni de ces titres et valeurs, Me Vuille lui ecrivit, le 3 juin 1905, la justice, en vertu de l'art. 17, al. 3 LP, et en concluant a ce lettre ci-apres que l'office de Geneve communiqua a celui qu'il Hit enjoint au dit office: d' Aubonne le 5: « 10 Je n'ai en mains aucun titre apparte- « 1 0 de se faire indiquer ou sont materiellement les titres » nant a Charles Bartre. 2. Je n'ai pas davantage de fonds » et especes en cause; » a lui appartenant, car j'ai comme d'habitude verse les fonds » 20 de se les faire remettre, ou qu'ils se trouvent, et » encaisses par moi a mon etude » ( - etude Vuille, Stou- » quels que soient les droits que l'on pretendrait exercer venel et Dunant, remarquait l'office de Geneve dans sa com- » sur eux; munication a l'office d'Aubonne -), «qui est en compte » 3 et de proceder a toute autre operation utile pour » avec Charles Bartre et lui redoit effectivement une cer- » l'execution integrale de la saisie et la preparatiol1 a la » taine somme dont elle ne se dessaisira que lorsqu'une 1> vente. » » saisie reguliere aura ete pratiquee entre ses mains. » H. Par decision en date du 15 juillet 1905, l'Autorite can-

F. Les creanciers Rosset et Rochat ayant de rechef, par tonale de surveillance a ecarte cette plainte comme non fondee, lettre du 16 juin 1905, demande a I'office d'Auboune de par les consideratiol1s suivantes: « L'office des poursuites de prendre sous sa garde ou de placer sous celle de l'office de " Geneve n'a reQu ni requisition de poursuite (art. 67 LP), Geneve les biens saisis contre Ch.-M.-A. Bartre, l'office d' Au- » ni requisition de saisie (art. 88), de l'un ou l'autre des bonne adressa a cet effet ä. l'office de Geneve, le 17 juin, » plaignants. - TI n'est intervenu, a tort ou a raison, dans une recharge, ensuite de laquelle l'office de Geneve dressa, » une poursuite pour dettes operee dans un arrondissement le 28 juin, le pro ces-verbal ci-dessous: 1> de poursuite d'un autre canton, qu'a la demande de l'office

« Le fonctionnaire soussigne s' est presente ce jour a » de eet arrondissement. - L'office des poursuites de Ge- » l'Etude de Me. Vuille, Stouvenel et Dunant, avocats a Ge- » neve, qu'aucun des plaignants n'a requis de proceder a un » neve, pour prendre possession des titres et valeurs saisis » acte de sa competence, n'a pas eu a refuser fexecution » en mains de M. l'avocat VuilIe, en conformite de l'art. 98, » d'une operation lui incombant, ni a en retarder l'accom- » plissement, et n'a consequemment pas commis le deni de legue pourrait impunement se soustraire a l'accomplissement » justice (art. 17, a1. 3 LP) que lui imputent les plaignants. }) des actes faisant l'objet des requisitions a lui adressees, sans 1. C'est contre cette decision que Falconnier et Kohly, aux qu'il y ess.t aucune possibilite de provo quer l'intervention des droits de Rosset et de Rochat, et dames Kohly et Bartre, autorites de surveillance pour faire cesser le refus oppose ou declarent recourir au Tribunal federal, Chambre des Pour- le retard apporte par l'office deIegue a l'execution des requisuites et des Faillites, en reprenant les conclusions de leut" sitions de l'office delegant. plainte du 5/7 juillet, et en s'attachant particulierement a Le present recours ne saurait donc etre ecarte par le demontrer que celle-ci avait ete bien dirigee, puisque c'etait moyen retenu par l'Autorite cantonale pour repousser Ia l'office de Geneve, et non celui d'Aubonne, qui avait commis plainte du 5/7 juillet ; et il y a lieu, par consequent, d'en un deni de justice en n'executant que partiellement Ia saisie ab order l'examen au fond. a laquelle il avait ete requis de proceder et en ne prenant 2. A cet egard, il convient de remarquer en premiere ligne point les objets saisis sous sa garde conformement a l'art. 98 qu'en aucun cas les conclusions du recours ne sauraient etre LP. admises en Ieur forme et teneur, car ces conclusions, les Statttant sur ces faits et considirant en droit: memes que celles presentees devant I'Autorite cantonale, 1. Ainsi que cela resulte de l'expose de faits ci-dessus, le apparaissent tout a Ia fois comme materiellement injustmees seul argument que I' Autorite cantonale ait invoque pour et irrecevables en tout cas, - comme materiellement injusecarter la plainte de Falconnier et Consorts, du 5/7 juillet tifiees, car aucun office n'a a sa disposition le moyen de con-

1905, consiste ä. dire que l'office de Geneve n'a pu ni refuser, traindre un tiers ä. lui indiquer Oll se trouvent tels ou tels ni retarder l'execution d'aucune requisition des recourants, biens saisis lorsque le tiers declare ne pas avoir ces biens puisque ceux-ci ne lui en avaient adresse aucune. Cet argu- en sa possession, et aucun office n'est en droit de prendre ment n'est evidemment pas fonde. possession d'objets saisis qui se trouvent ailleurs qu'en la Il est constant, et l'Autorite cantonale ne l'a point conteste, detention de Ia personne en mains de laquelle la saisie avait que les recourants so nt bien, par eux-memes ou par suite de ete pratiquee, - comme irrecevables en tout cas, puisqu'elles cession, les creanciers au profit desqnels l'office d'Aubonne n'ont plus le meme objet que les requisitions qui ont ete a requis celui de Geneve, d'abord de proceder a la saisie du adresse es par l'office d'Aubonne a celui de Geneve. 15 avril 1905, puis de prendre sous sa garde les titres ou Il faut, en effet, ne pas oublier que l' office de Geneve valeurs saisis en mains de l'avocat Vuille. Ces requisitions de n'est en I'espece que l'office deIegue, et qu'en cette qualite l'office d' Anbonne a celui de Geneve etaient donc faites au il ne peut etre tenu a proceder qu'aux actes requis de lui nom et dans l'interet des recourants, qui, des lors, etaient par l'office deIegant, les creanciers poursuivants n'ayant incontestablement en droit de porter plainte contre l'office de aucun droit de requerir de lui l'accomplissement d'aetes auGeneve si celui-ci se refusait ou s'il tardait ä. suivre aces tres que ceux faisant l'objet des requisitions a lui adresse es requisitions. D'apres la jurisprndence constante du Tribunal par l'office deIegant. federal, en effet, l'office deIegant n'a pas qualite pour porter Ce point pose, Ia tache des Autorites de surveillance, - plainte contre l'office deIegue, que ce soit pour deni de jus- en I'etat, du Tribunal federal, - doit se borner a examiner tice ou pour tout autre motif; si l'on refusait egalement de si l'office de Geneve a satisfait aux requisitions de l'office reconnaitre cette qualite aux creanciers pour le compte des- d' Aubonne, et, dans la negative, s'il y a lieu de Iui enjoindre quels agit l'office delegant, il en resulterait que l'office de- d'y satisfaire sans retard, - toutes autres ou plus amples

72'2 C. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs- und Konkurskammer. N· 1'%0. 723 conclusions des 1'ecourants devant etre declarees (t priori des tit1'es proprement dits, incorpomnt le droit auquel lls se irrecevables pour la raison susrappeIee. mpportent, la saisie du 15 avril n'en apparaitrait pas moins 3. 01' les requisitions que l'office d'Aubonne a adressees comme irreguliere, les titres de cette nature etant, dans le a l'office de Geneve ne sont qu'au no mb re de deux, l'une en domaine de la poursuite, assimilables aux objets materiels, date du 15 auH 1905 a fins de saisie, l'autre en date du dont la saisie ne peut etre pratiquee qu'apres que l'office en 24 mai, renouvelee le 17 juin, tendant a ce que )'office de a dftment constate l'existence (Rec. off., M. sp., vol. VI, Geneve prlt sous sa garde les titres et valeurs saisis en N° 82, consid. 3, p. 346). Cela decoule de Ia nature meme mains de l'avocat Vuille, pour les lui remettre ensuite a lui, des choses, car l'office ne peut frapper des objets determines office d' Aubonue. La premiere de ces requisitions a reQu son du droit de gage special resultant de la saisie sans avoir execution; c'est donc exclusivement de l'execution de la se- constate d'abord que ces objets existent bien reellement. Si conde qu'il s'agit ici. l'office ne parvient pas a trouver chez un tiers les objets 4. Pour resoudre Ia conte station qui s'est elevee a ce sujet, qu'il pensait y trouver et qu'il presumait appartenir ou qui il faut tout d'abord rechereher la nature et la portee de Ia lui avaient eta indiques par le creancier poursuivant ou par saisie a laquelle l'office de Geneve a procecte Ie 15 auil. le debiteur poursuivi comme appartenant a ce dernier, et si Cette saisie avait pour objet, d'une part, deux certificats de ce tiers conteste posseder ces objets, leur saisie devient pradepots de Ia Banque cantonale vaudoise, l'un de 2000 fr., tiquement impossible. Ce que tout au plus, dans ces condi- - l'autre de 1000 fr., et, d'autre part, «une valeur en es- tions, l'office pourrait saisir, ce serait le droit incorporel peces, de 1830 fr. » qu'a le d6biteur sur les objets presumes se trouver en la 5. Le dossier ne fournit aucuns renseignements sur Ia na- pos session du tiers, ou le droit d'obtenir de ce tiers Ia liture jnridique des deux certificats saisis. Tres vraisemblabIe- vraison des dits objets.

me nt ceux-ci ne sont que de simples certiftcats constatant C' est Ia meconnaissance de ces principes qui a cree la deux deposita irregularia effectues aupres de Ia Banque can- situation actuelle. Lors de la saisie du 15 avriI, l'office de tonale vaudoise, et ne so nt donc autre chose que deux docu- Geneve puisqu'il n'avait pu, ni ne pouvait constater l'exisments d'une valeur purement probatoire, constatant 1'exis- tence des deux certificats de depots pretendument en mains tence de deux creances envers Ia dite Banque. S'il en est de l'avocat Vuille, se trouvait dans l'impossibilite de saisir ainsi, Ia saisie pratiquee en mains de Me Vuille qui ne serait ces certificats directement; tout au plus pouvait-il saisir le detenteur' d'autre chose que de deux simples documents pro- droit incorporel du debiteur sur ces certificats qui, suivant batoires, a supposer meme qu'll le fut, - serait nulle et de les indications de l'office delegant, etaient bien en mains de nul effet, puisque, pour etre vaIabIement faite, Ia saisie de l'avocat Vuille. En tout cas, apres la declaration de l'avocat ces creances ne pouvait etre pratiquee qu'en conformite de Vuille du 3 juin, suivant laquelle celui-ci ne possedait pas les l'art. 99 LP, ce qui n'a pas sste le cas, car lors de Ia saisie certificats en question, l'office de Geneve eut du rectifier elu 15 avril 1905, contrairement a ce qui avait eu lieu 10rs dans le sens ci-dessus, d'une saisie sur un droit incorporel, du sequest1'e du 24 mars aucun avis n'a ete adresse a Ia Ia saisie du 15 avril 1905, puisque celle-ci ne pouvait porter Banque cantonale vaudoise, portant que desormais celle-ci sur une chose materielle dont l'existence n'avait pu etre enne pourrait plus s'acquitter de ces deux creances qu'en mains COl'e constatee. de l'office. Dans l'etat actuel des choses, il est impossible d'enjoindre 6. Dans l'hypothese contraire, c'est-a-dire s'i! faUait ad- a l'office de Geneve de prendre possession des deux certifimettre que les deux certificats en question constituassent cats dont s'agit; cette injonction equivaudrait a condamner 724 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. No '121. 725 l'avocat Vuille a remettre a l'office deux certificats dont il conteste etre possesseur et par consequent a trancher contre

lui une question de droit materiel, qui est du ressort ex- 121. §ut'af)~tb »om 10. f)1UoBtf 1905 in <Sadjen ~4~tf-~u6si. clusif du juge. Dans I'etat actuel des choses, l'office de Lo~~pfän~ung, Art. 93 SchKG. Stellung des Bundesgerichts; Unzu- Geneve ne pouvait donc donner d'autre suite a la requisition lasslgkelt neuer Beweismittel. - Amtliche Verwahrung der ge.,. de l'office d' Aubonne du 24 mai, renouvelee Ie 17 juin, - pfändeten beweglichen Sachen. Art. 98 Ab:>. 3 SchKG. Steht del" c'est-a-dire ne pouvait que se borner a donner acte de la Gewahrsam dem Pfändungsschuldner zu, so kann ein Drittan- sprecher gegen die Verwahrnahme nicht Beschwerde führen. declaration du tiers-saisi aux termes de laquelle ce dernier affirmait n'avoir pas en sa possession les objets indiques par ,3nfoIge ~egel}ren~ be~ 3. m5eber, lRedjtssagenten tn ,8ürtdj V l'office (l'Aubonne comme devant s'y trouver. al~ betretbenben @liiubiger~ nal}m ba~ ~etrei6ung~amt 2uaern 7. Les memes considerations conduisent a ecarter egale- am 2. 3anuar 1905 gegen ben l}eutigen lRefurrenten .:5. sm. ment Ie recours en ce qui concerne la « valeur en especes ~a~er~jtu6H eine \lsfiinbung l)or. SDiefelbe erftredte fidj l}au:pt~ de 1830 fr. », pretendument saisie le 15 avril, car ici encore, fiidjlidj auf 3al}lr.eidje, meiiten~ l)on bel' &i)efrau be~ \lsfiinbung~: l'office de Geneve n'eut pu saisir des especes, conformement ld)urbner~ . 3u &tgentum angef:prodjene S)au~l}nUungssgegenftlinbe ä. l'art. 98, a1. 1 LP, qu'apres en avoir constate l'existence, unb auf etue Duote bon 50 ~t.. monatlidj mlil)renb 3al)l'e~bnuel' constatation qu'il n'a pas faite, ni n'eut pu faire puisque b~ &infommen~, meldjess DCefurreut af~ lReifenber bel' m5einl}anb: l'avocat Vuille contestait avoir en sa possession pareille !ung ~erbinanb Steiner in m5intertl}ur besiel}t. @egen oie frag: somme pour le compte du debiteur. Pour proceder correcte- rifdje lssfänbung besm. b.:t~ betreffen be merfal}ren rourbe in \)er; ment, l'office de Geneve eut du saisir Ia creance de 1830 fr. fdj~ebener ~esiel}ung fomol}l \)om @(iiubiger aI~ bom Sdjulbner qui, selon ce que pretendaient l'office delegant ou les re- ~eldjmel'be gefül}rt. UnerIebtgt tft aur 8eit nur nodj bie ~e: courants, appartenait au debiteur envers l'avocat Vuille fcf)roerbe be~ 5d)ulbnerss unb 3roar infofern, al~ er in feinem

ensuite de la detention par celui-ci pour le compte de celui- nunmel}rigen DCefurfe an ba~ ~unbessgeridjt, bel' fidj gegen einen lä. d'une somme de meme montant. Ensuite de la contesta- in 6acf)en ergangenen &ntfdjeib oer obern luaerntfd)en ~ruffid)t~: tion du tiers-saisi sur la realite de cette creance, la saisie se bel}örbe l)OUt 16. ,3uni 1905 l'id)tet, bie ~egel}ren fteUt: 1. e~ serait trouvee avoir pour objet une pretention litigieuse, fei bie genannte 20l}n:Pfanbung aufaul}eben; 2. e6 l)abe, in ~uf: mais il va de soi que cette simple saisie d'une pretention de l}ebu~g bel' gegenteiligen ~norbnung bCss morentfdjeib~, feine cette nature ne saurait autoriser l'office a exiger du tiers Ia. \lmUttI)e merro\ll}rung ber ge:pfänbeten mobilien ftnttsu~nben. 3n remise d'une somme que celui-ci conteste devoir au debiteur tatfäd)1id)er S)inftcf)t tft über biere beiben nodj ftreitigen lssunfte saisi. - L'existence d'une creance pareillement contestee becks nlil}ern 3u bemerfen: ne peut etre reconnue que par Ie Juge, et tant que cette 1. 3n ~etreff bel' 2ol}n:Pfanbung entl}iiU bel' &ntfdjeib bel' reconnaissance n'est pas intervenue, I'office est dans l'impos- untern Jnjtnna folgenbe \)on bel' obern fantonalen ~uffid)tssbel}öl'be sibilite juridique et materielle d'encaisser cette creance. al~ ridjtig acce:ptierte ~ussfül}rungen: :nie ~\lmme be~ lReturrenten

Dispositif

Par ces motifs, &eftel}e aUss ben beiben &~egatten unb einem ::tödjterd)en, b\l6 fid) La Chambre des ,Poursuites et des Faillites gegenroiirtig in bel' frnnaöfifdjen <Sd)roeia in lssenfion be~nbe. mon 50,000 ~r. erreidje. 2e~tere6 fei bel' fraU, inbem mlln anaunc9mcn

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 17, Art. 67, Art. 93 et Art. 99 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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