Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

34 I 175

BGE 34 I 175

31. Arret du 17 mars 1905, dans la cause de payer cette somme si Poncet est dispose a l'acceptel' comme solde et arenoncer a la somme superieure qui fait Banque cantona,le vaudoise. l'objet de son commandement.1l s'agit donc non d'une recon- Vente d'immeubles aux encheres publiques; frais. L'appli- naissance, mais d'une offre de trans action, qui tombe si elle cahilite du tarif federal exclut l'application d'un tarif cantonal.. n'est pas accepMe. Voir apropos d'une espece analogue Ar- Frais pour l'activite de l'office ; etendue du droit federal, notam- chives 10 n° 38. ment de l'art. ler du tarif federal. La preuve que I'intention de Baur n'etait pas de recon. A. - La re courante etait creanciere hypothecaire en pre- naitre Ia somme de 5059 fr. 05 resulte d'ailleurs aussi de Ia mier rang de Emile Servet, a Geneve, pour la somme de lettre que l'avocat P. a ecrite a Poncet le 30 janvier 1908 et 379711 fr. 05. dans laquelle, apres avoir offert les 5059 fr. 05 pour solde, il Le 21 aout 1907, l'immeuble hypotheque, situe au Quai de ajoute: « En cas de refus mon client vous laissera agir comme Saint-J ean, ä. Geneve, ta:x:e 600000 francs, fut vendu aux en- » bon vous semblera, se reservant d'ores et d6ja de faire re- cheres publiques (secondes encheres) sur la base des condi- » duire par une expertise, sans doute considerablement, le tions de vente, qui disposaient entre autres : » montant offert.» En ofirant de payer 5059 fr. 05 pour 4° Les frais de l'acte d'adjudication, y compris les emolu- solde, le debite ur ne reconnaissait donc pas purement et sim. ments de l'office, calcuMs conformement a l'art. 2 du tarif plement devoir cette somme, mais faisait une proposition dans des notaires du 12 novembre 1869, les frais de mutation et- le but d'eviter un proces. ceux de transcription seront a la charge de l'adjudicataire et Cette proposition n'ayant pas ete acceptee, il ne restait devront etre payes au moment memP, de l'adjudication, faute que l'opposition pure et simple, ce qui fait que la poursuite de quoi l'enchere sera nulle et il sera procede seance tenante- ne devait pas etre continuee. a une nouvelle vente. Seront egalement a Ia charge de l'ad- Par ces motifs, judicataire, s'il y a lieu, les frais de radiation et de l'inscrip- La Chambre des Poursuites et des Faillites tion d'office. prononce: Ces conditions de vente avaient ete communiquees a la re-

courante en sa qualite de creanciere hypothecaire le 16 juil- Le recours est admis dans le sens des considerants ci-des- let 1907. sus. En consequence l'avis de saisie du 21 fevrier 1908 est annute. L'immeuble fut adjuge a la re courante pour le prix de 290 700 francs. Le 8 novembre 1907,l'office remit a la recourante un etat. de frais dans lequel elle etait debitee, comme creanciere hy- pothecaire, des « frais de vente » par 300 fr. 35, et, comme- adjudicataire, d'un « emolument » de 667 fr. 85, ce demier etant calcule sur la base de l'art. 2 du reglement sur Ie tarif des notaires du 12 novembre 1869.

Faits

B. - C'est contre la mise a Sl1 charge de ces deux sommes que Ia Banque cantonale recourut, Ie 18 novembre 1907, a.

l'autorite cantonale de surveillanee. Sa plainte ayant eM eeartee eomme non fondee, par decision du 29 novembre, com- 20 Reglement immobiliel'~ E. Servet. muniquee le 3 deeembre 1907, la Banque cantonale a re- Frais a la eharge de l'acquerenr. couru, le 10 deeembre 1907, a Ia Chambre des poursuites et Fr• C. Fr. C. .des faillites du Tribunal federal. Elle a pris les conclusions suivantes: Acte d'adjudication 11 122:1.2 i -- » ioDire que c'est par erreur que l'office des faillites de Enregistrement et timbre 3080 70 Transcription. » Geneve a debite Ia recourante d'un emolument special pour Publication d'adjudication 1 - » son aequisition de l'immeuble Servet; Insertion feuille d'avis . 4 20 » 2° Ordonner que les reglements de l'offiee des faillites Copie d'acte et timbre 15 - 667 85 » de Geneve, relativement a cette acquisition, seront redres- Emolument. Radiation d'inscription d'office 5 - » ses sur Ja base exclusive du tarif federal du 8 mai 1891. 7> Reyu de la Banque cantonale . :1.5997 30

C. - L'autorite cantonale de surveillanee a transmis au "Tribunal fMeral, entre autres, les pieces suivantes : Avance .. ' .' 17442 - Frais ci-dessus . f.5997 30 Solde disponible. 1444 70 10 Etat des frais a La charge de l' acquereur de l' immeuble Serifet. D. - L'art. 2 du reglement sur le tarif des notaires, du 12 novembre 1869, prevoit pour « actes de vente, d'adjudi- cation, abandon ou cession d'immeubles ou de meubles atitre Emoluments Debours onereux, qu'ils aient lieu avec ou sans encheres », l'emolument Fr. C. Fr. C. 8uivant: Proces-verbal dela seanced'encheres, Ponr les premiers 1000 francs . Fr. 5 - redaction d'un acte d'adjudication, copie du dit acte, H pages . H - Pour Ia portion de prix comprise entre: Publication d'adjudication . ! - 1000 et 25 000 i/i % Colit de l'insertion. q, 20 25000 et 50000. t/3 % Feuille d'avis fourni. 15 50000 et 100 000 f/.. % Enregistrement et timbre de l'acte Transcription de l'acte au bureau des hypotheques Au-dessus de 150 000 . , i /6 % 3080 70 Copie d'acte pr l'acquereur et timbre, Ce qui fait en l'espece un total de 667 fr. 8Q. . 12 pages . i2 - 3 - Le susdit tarif prevoit en outreune taxe de 15 francs pour Radiation de l'inscription d'office . 5 - l'etablissement de l'etat des charges; toutefois, en l'espece, Emolument du tarif des notaires 667 85 cette taxe de 15 francs n'a pas ete portee en compte par 691 85 15305 q,5 l'office. 69! 85 L'art. 43 de la loi d'application de la LP, du 15 juin 1891, dis pose ce qui suit : I Art. 43. Le prepose a l'office des poursuites. et le directeur da l'()f. AS :u I - 1908

d'autre part, si les 300 fr. 35 portes en compte eomme frais fice des faHlites seront tenus, pour Ia transcription des actes de vente l' ont ete ä bon droit ou non. de ventes effeetuees sous leur auto rite, de se conformer aux. En ce qui concerne tout d'abord ce dernier point, les ecriobligations imposees aetuellement aux greffiers et notaires. tures presentees par Ia recourante, soit devant l'instance can- (Lois du 28 juin 1820, du 1er fevrier 1841, du 9 novembre tonale, soit devant l'instanee federale, ne sont guere expli- 1887. Reglement general sur le cadastre du 14 octobre 1844.) cites. Aussi I'autorite cantonale de surveillance a-t-elle, mal- L'art. 3 da 180 loi du 28 juin 1820 impose aux notaires et gre les conclusions de la recourante, completement passe sous greffiers l'obligation de presenter au Bureau de la transcrip- silenee ce point. D'autre part, il sembla que le detail de tion, da.ns la quinzaine, tous les actes dresses par eux. 300 fr. 35 ci-dessus, lequel a ete produit en cours d'instance Statuanl s1tr ces faits et considerant en droit : par l'office des faillites, n'a jamais ete communique a 1ft 1. - La premiere question a resoudre est eelle de savoir Banque cantonale vaudoise. Il suffit done d'inviter l'office a si la recourante peut eneore s'opposer a l'applieation de remettre a 180 recourante un compte detaille de ees 300 fr. 35, l'art. 2 du Tarif des noWres, nonobstant le fait qu'elle n'a tous droits da recours etant reserves a ce sujet. pas forme de recours dans les dix jonrs de celui Oll, en sa 3. - Quant ä. I'application du Tarif des notaires, l'autorite qualite de ereaneiere hypothecaire, elle a re~u commnnication cantonale de surveillance declare que l'emolument prevu a des conditions de vente, lesquelles prevoyaient expressement l'art. 2 de ce tarif est reclame par l'office pour l'aceomplissel'application du susdit tarif. Cette question doit ~tre resolue ment des formalites suivantes : en faveur de la recourante, par le motif qu'avant de con- 1 0 Redaction de l'acte d'adjudication ; naitre le resultat des encberes elle ne pouvait savoir que ses 2° Publication de l'adjudication ; inter~ts de creanciere hypothecaire seraient leges par l'ap~ 3° Demandes d'enregistrement, de transcription et da muplication du Tarif des notaires. En effet, aux termes memes tation;

des conditions de vente, l'emolument que prevoyaitce tarif 4° Requete en radiation d'hypotheque; devaitetre mis ä. la charge de l'adjudicataire. En sa qualite 5° Encaissement du prix; de creanciere hypothecaire, 1& re courante ne pouvait donc en 6° Distribution du prix. elre atteinte que si le produit de 180 vente restait en dessous Cette declaration est, en partie du moins, contraire aux du montant de sa creanee hypothecaire. Or, a ce moment, pieces du dossier. En effet, dans la piece intitulee « Etat des personne ne pouvait savoir que tel serait le cas ; il pouvait frais a 111. charge de l'acquereur de l'immeuble Servet ", aussi m~me paraitre peu probable que 180 vente d'un immeuble taxe bien que dans la piece intitulee « Reglement immobilier 600000 francs ne couvrit pas meme une premiere hypotbeque E. Servet ", les deux sous le sceau de l'office des faillites, il de 379711 fr. 05. Au reste l'aeceptation d'une condition de est porte en compte : vente contraire a. 180 loi ne saurait lier celui qui l'a acceptee. 1 0 Un emolument de 11 francs pour « acte d'enregistreToute 180 question revient a savoir si cette condition de vente ment ", soit pour « proces-verbal de la seance d'enc~ere, reest ou n'est pas contrairea la loi. " daction d'un acte d'adjudication, copie du dlt acte, 2. - Au fond, il s'agit de decider, d'nne part, si l'offiee " 11 pages. " des faillites a en le droit de prelever, pour son propre compte 20 Un emolument de 1 franc pour « publication de l'adjuou pour celui de I'Etat, - ce qui importe pen au point de dication ". vue du droit federal, -l'emolument prevu a l'art. 2 du regle- En ce qui concerne en particulier ce dernier chef, il rement sur le tarif des notaires du 12 novembre 1869, et, lIulte clairement des deux pieces susmentionnees qu'il ne s'a- Quant au quatrieme des actes indiques par l'autorite de git pas la d'un debourse, mais bien d'un emolument, ear le surveillance comme devant motiver Ia perception de I'emolucout de l'insertion est porte en compte separement par ment de 661 fr. 85, cet acte, soit « la requete en radiation 4 fr. 20, de meme que Ia « feuille fournie ", par 15 cent. d'hypotheques », figure deja parmi les « frais de vente }) dont L'offiee des faillites reclamant ainsi des emoluments spe- le total est de 300 fr. 35 et qui ont e16 mis a Ia charge de

ciaux pour la red action et la publieation de l'acte d'adjudica- Ia recourante en sa qualite de creanciere hypothecaire. Cette tion a lui-meme reconuu que l'emolument de 667 fr. 85 n'e- partie de l'activite de l'office ne peut dOlle pas davantage tait pas reclame pour cette partie de son activite. etre invoquee ä l'appui de l'emolument de 667 fr. 85. D'ailleurs, eu detaillant l'acte d'adjudieation tel qu'il a ete Restent uniquement les « formalites de demandes d'enreverse au dossier, l'on trouve qu'il ne s'agit ici absolument que gistrement de transcription et de mutation ». L'autorite cand'une simple reprorluction sur papier timbre des indications tonale dit ~lle-meme en quoi consistent ces formalites. Car, en deja contenues soit dans le pro ces-verbal d'eneheres, soit repondant ä. Ia questioll : dans l'affiche imprimee qui etait censee contenir toutes les « Quelle est l'activite qui incombe ä. l'office des faillites en conditions de vente, soit enfin dans la piece manuscrite inti- » vue de l'accomplissement des formalites indiquees par vous tuIee « CompIement du placard de vente du 22 mai 1907 ». » (transcription au registre foncier, mutation au eadastre, En effet l'acte d'adjudication ne contient aucune clause qui ,. inscription d' office pour privilege du prix non paye) ? " ne se trouve pas deja dans l'une de ces trois pie ces. Il est elle s'exprime ainsi: . donc bien naturel que l'office Iui-meme n'ait pas eu l'idee de « L'office doit presenter l'acte d'adjudication, dans un dereclamer davantage qu'un franc par page pour la « redac- " lai de dix jours, au bureau de l'enregistrement. Il doit ention " et la copie de ce document. " suite le presenter au bureau des hypotheques pour sa trans- Quant aux deux derniers actes enumeres par l'autorite » cription et au cadastre pour la mutation. » cantonale de surveillance comme donnant droit a la percep- Toute l'~ctivite pour laquelle l'offiee des fail1ites de Geneve tion de l'emolument de 667 fr. 85, il y a lieu de dire que pretend toucher un emolument qui atteint en l'espece le ces actes (encaissement et distribution du prix) incombaient chiffre de 667 fr. 85 consiste done apresenter a trois bureaux a l'office directement, en vertu du droit federal, Iequel n'a cantonaux un «acte d'adjudication}} qui n'est lui-meme

pas omis de fixer l'emolument que l'office peut toucher pour qu'une reproduction du proces-verbal d'encheres et des concette partie de son activite (voir art. 46 du tarif). ditions de vente. C'est d'ailleurs ce que l'office intime et l'autorite de sur- Cette activite de l'office est en rapport. i1 est vrai, avec veillanee ont reconnu en ueclarant que « prenant I' emolument les prescriptions de Ia legislation eantonale concernant la prevu au tarif des notaires, l'office a renonce ä prendre l'emo- mutation de propriete. Cependant ce n'est p.as .l'o~fice des Iument de distribution prevu par Part. 46 du tarif tederal ». faHlites qui opere la mutation pui~que celle-~l, amSl que. la ment du pour tel acte determine, il n'a pas seulement voulu naires ad hoc, Iesquels prelevent pour leur aetmte, a~ profit exclure que d'autres emoluments fussent reclames en sus de de l'Etat, des emoluments assez importants (dans I espe ce l'emolumentfixe par Iui (voir art. 1 du tarif federal), mais 3080 fr. 70 pour Ia transcription et 12 212 fr. ~~ pour enreaussi qu'ä Ia place de l'emolument fixe par Iui il fut reclame gistrement et timbre). Par opposition a cette actlVlte des foncaux parties un autre emolument plus eleve. tionnaires charges d'operer la mutation, celle de l'office des 12* faillites apparait comme une activite imposee a l'offiee par la tous ces frais. Les frais d'expertise et ceux d'inscription aux legislation federale. En edietant arart. 136 a1. 2 que 1a mu- registres fonciers y sont meme mentionnes expressement, et tation de propriete est operee en la forme preserite par la quant aux frais d'impression des placards et au cout des in- Iegislation eantonale, immediatement apres la vente, le Iegis- sertions, il est evident que ceux-ci sont couverts par l'adjonc- lateur federal a impose au prepose aux poursuites ou faillites tion « etc. » qui est faite apres l'enumeration non limitative l'obligation de eonduire la proeedure d'encheres jusqu'au mo- qne donne l'art. 6 al. 2 du tarif. Cette disposition vise d'ail- ment Oll les fonctionnaires eantonaux eharges d'operer la leurs tous 1es uebours necessaires en vue de l'administration mutation de propriete entrent en aetivite. Lors done que le et de 1a liquidation d'une faillite. prepose aux faHIites, en vue de preparer la mutation de pro- Par ces motifs,

priete, presente aux divers bureaux eantonaux l'acte d'adju- La Chambre des Poursuites et des Faillites dication, il agit en conformite de la loi federale et ne doit prononce: par consequent prelever pour cette activite que les emolu- ments compatibles avec les dispositions du tarif federal, c'est- 1. - Le recours est admis dans le sens des considerants. a-dire, outre les debours, 30 centimes par page de copie et 2. - En consequence, la decision de l'autorit6 cantonale 1 franc l'heure pour toute autre activite non expressement de surveillance, en date du 29 novembre 1907, est annuIee prevue au tarif. et l'emolument de 667 fr. 85 mis ä. la charge de la recourante Ces principes devant etre appliques meme dans les cantons supprime. Oll le transfert de propriete, meme entre parties, est absolu- 3. - En ce qui concerne les « frais de vente », se montant ment independant des encheres et de l'a.djudication, Hs de- a 300 fr. 35, roffice des faillites de Geneve est invite a en vront a fortiori recevoir leur application dans le canton de fournir le detail a Ia re courante, tous droits de celle-ci de- Geneve, Oll la propriete est transmise, entre parties, par l'ad- meurant reserves. judication elle-meme et Oll la transcription n'est prescrite que dans 1e but de rendre 1e transfert de propriete opposable aux tiers. 4. - D'apres tout ce qui vient d'etre developpe,l'emolument rec1ame est contraire a la disposition positive de l'art. 1 SohKG Art. 75, 265, 278: AtTestvollzug. Rechtsvorschlag gegen die du tarif federal, disant que d'autres frais que ceux mention- Bel1'eibung mit dltr Begründung, der Schuldner sei nicht zu neUe1n Vermögen gekommen. Wirkungen auf Aj'rest. nes au tarif ne peuvent etre rec1ames aux parties par les autorites. A. mer )Refurssgeguet muoemann ermirfte am 17. .juli 1907 C'est a tort que l'office intime a pretendu, dans sa reponse gegeu >r((6ert ®ttid'ler einen Ickom jssetteiOungssnmt ,8ürid) II Ickoll. a l'autorite cantona1e de surveillance, que cette disposition de 50geneu >r(rreft. met Slltteft ftü~t fid) nuf einen im Ickotnngegnngenen l'art. 1 du tariffederal etait pratiquement inapplicable, attendu Jtonfurfe <5trictlerss aUssgeftellten merIuftfd)ein für eiue ~otoerung que le tarif fMeral aurait omis de prevoir un grand nombre \)on 4391 ~t., oie ®trid'let im stontutfe anerfnnnt 9ntte. ®egen

de frais, tels que les frais d'expertise, 1es frais d'impression ben iu oer Sllrreft6etreibung erlaffenen ,8n9lungssbefe91 et90b bel' des placards, le cout des insertions, celui des enregistre- \Sd)uloner red)t5eitig foIgenoen 91ed)tsslckorfd)Iag: /fbin ou feinem ments, de la transcription, etc. TI suffit de lire I'art. 6 aI. 2 neuen lBermssgen gefommen, ergebe bn9t't' )Red)tsslckOtfd)lng". ~nrnttf du tarif pour voir que celui-ci tient parfaitement compte de leitete bel' ®lCiubiger beim ~inseltid)ter im befd)lt'unigten merfn9ren

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