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94. Arrêt du 15 septembre 1908 dans la cause Grisillon, Notification des actes de poursuite. Admissibilité de la noti- “fication par publication, Art. 86 al. 4 LP. ‘
Faits
A. — Par commandement de payer n° 76,539, du 15 juin 1908, Georges Pégat, à Plainpalais, représenté par MM. Térond, Moll et Sesiano, a commencé une poursuite pour loyers ou fermages contre son débiteur Joseph Grisillon, dans le but d'arriver au paiement de 865 fr. 75 pour loyer échu dès le 31 mai 1908 et également pour loyer à courir dès cette date au jour de l'évacuation.
Ce commandement de payer est ainsi adressé: € À Joseph Grisillon café ci-devant route de Carouge 104-106, actuellement sans domicile ni résidence connus. » Cette mention est conforme à la réquisition de poyrsuite du 9 juin 1908.
Ce commandement de payer à été notifié le 17 juin 4908 dans la feuille d'avis.
und Konkurskammer. Ne 91. 59L Le 5 juillet Paul Magnenat, représentant de Grisillon, a déclaré former opposition à ce commandement de payer.
B. — Le 25 juin 1906, Joseph Grisillon a demandé à l’autorité de surveillance d'annuler le commmandement de payer, par le motif qu'il avait été notifié par voie édictale et non point à son domicile, Moulins de Crève-Cœur, à Bourg en Bresse (Aïn), domicile que le plaignant affime avoir été connu des mandataires du créancier poursuivant.
C. — L'autorité cantonale a, par décision du 8 juillet, écarté la plainte de Grisillon, par les motifs suivants :
Les mandataires du créancier connaissaient le domicile réel de Grisillon à Bourg en Bresse, et c’est sans droit que dans leur réquisition de poursuite ils ont affirmé à l’office que Grisillon était sans domicile connu. Toutefois l’office n’a <ommis aucune faute en se conformant aux indications contenues dans la réquisition de poursuite. Au reste, Grisillon a reçu le commandement et a formé opposition le 3 juillet 4908. Il n’y à donc pas lieu de prononcer l’annulation de la poursuite, puisque cela n'offre plus aucun intérêt pour Île débiteur. Celui-ci en effet, ayant fait opposition dans le délai légal, se trouve dans la même situation que si la notification du commandement de payer avait été faite légalement (conformément à l’art. 66 al. 3 LP).
D. — C’est contre cette décision que Grisillon a recouru en temps utile à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il demande l’annulation de la décision de l’autorité cantonale, partant l’annulation de la notification du commandement de payer faite le 17 juin 1908.
Considérants
4. Suivant la jurisprudence du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, la notification d’un commandement de payer par publication (art. 66 al. 4) n’est autorisée que si réellement le débiteur est sans domicile connu ou si, malgré les recherches faites avec la diligence imposée par les ceirconstances, soit par le créancier, soit par le préposé, le domicile réel du débiteur n’a pu être découvert. Voir, pour la jurisprudence du Conseil fédéral, Archives 2? n° 48 et 124; pour 27 1 p. 265 (éd. spéc. À n° 24), 29 I p. 565 (éd. spéc. 6 n° 3).
2. Dans l'espèce il n’est pas contesté que le recourant Grisillon ait eu, au moment de la notification du commandement de payer du 15 juin 1908, son domicile réel aux Moulins de Crève-Cœur, à Bourg en Bresse.
Il y a lieu de constater, d’autre part, que ni le créancier ou ses mandataires, ni le préposé n’ont usé de la diligence commandée par les circonstances pour découvrir le domicile réel du débiteur. En effet :
a) le créancier ou ses mandataires avaient adressé le 16 avril une lettre À Grisillon à son domicile réel (Bourg en Bresse). Îl leur était facile, avant la notification du commandement de payer du 15 juin 1908, de s'assurer si réellement le débiteur Grisillon n'avait plus son domicile en cette ville. Ils n’ont fait aucune démarche dans ce but ;
b) le préposé s’est cru autorisé à recourir à la publication par voie édictale, par le motif qu’un commandement de payer du 28 avril, adressé par Pégat à Grisillon, route de Carouge 404-106, était revenu avec la mention « parti ».
L'adresse de ce commandement de payer adressé par Térond, Moll et Sesiano, mandataires de Pégat, à Grisillon, route de Carouge 104-106, le 28 avril 1908, se comprend d’autant moins que 12 jours auparavant les mêmes mandataires du même créancier avaient écrit à Grisillon, à Bourg en Bresse.
En outre, le préposé avait, en date des 10 et 28 avril, reçu des pièces de poursuites (séquestre et commandement de payer Magny et Bardet) adressées au même débiteur à son domicile réel ci-dessus indiqué. Ainsi, au même moment où Île préposé faisait notifier certaines pièces de poursuites à Grisillon à son domicile réel dans la poursuite Magny et consorts, il considérait le même débiteur Grisillon, dans la poursuite Pégat, comme étant sans domicile connu, et c’est là-dessus qu'il s’est basé plus tard pour notifier à Grisillon par la voie édictale, le commandement de payer du 15 juin 1908.
Le préposé avait d’autant moins de raisons de se baser sur le commandement de payer du 28 avril revenu avec la mention « parti >, que cette pièce portait la mention « Moulin de Crève-Cœur » sous l'étiquette « parti ».
3. De l’ensemble de ces faits il résulte que ni les mandataires du créancier, ni le préposé n'ont déployé Ia diligence commandée par les circonstances pour découvrir le domicile réel de Grisillon lors de la notification du commandement de payer du 15 juin 1908. L'art. 66 al. 4 LP n’était donc pas applicable.
La notification du commandement de payer devant ainsi être annulée déjà sur la base de la LP, il n'y à pas lieu d'examiner l’espèce actuelle au regard des principes posés par la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire, etc. Cet examen pourrait également conduire à l'admission du recours, à condition toutefois qu’il s'agisse en l'espèce d’une contestation entre Suisses et Français, ce qui ne résulte pas du dossier dans son état actuel.
4 — Contrairement à la manière de voir de l'autorité cantonale, il y a lieu de dire que le fait que le débiteur a fait opposition en temps utile, est inopérant lorsqu'il s’agit d'apprécier la validité de la notification du commandement de payer faite par publication.
Bien que Grisillon ait fait opposition en temps utile, il peut avoir un intérêt majeur à faire déterminer le for de la poursuite, par exemple au point de vue d’une demande de main-levée provisoire.
L’antécédent du Conseil fédéral, Archives À n° 76, n’est pas applicable ; car il ne s’agissait pas d’une notification de commandement de payer par voie de publication.
Dispositif
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est admis, et la notification par voie édictale du commandement de payer n° 75,539 de l'office de Genève, annulée.