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BGE 34 II 334
38. Arret du 2 mai 1908 dans la cause Falconnier. Toutefois, par arret du 26 decembre 1902, le Ba.rraud, dem. prine. cl der. reeonv., ree. p. v. de j., eontre Juge d'instruction du canton de Vaud, considerant « que, si l'enquete avait reieve certains indices de dol, ces indices Falconnier et consort, n'etaient cependant pas suffisants pour justifier un renvoi def. prine. et dem. reeonv., rec. princ. au penal ", prononlia qu'il n'y avait pas lieu a suivre aux L. brev. inv. Art 10 eh. 4: Insufflsanee de l'expose de poursuites penales qui avait ete engagees contre les trois l'invention. - Art. 13 litt. b (prMendue insuffisanee de la prevenus. Cet arret de non lieu, sur recours de Barraud, fut photographie deposee par les inventeurs a titr~ 'p~rmanent). confirme par arret du Tribunal d'accusation du canton de Competenee des tribunaux. ContrefaQon. Posslblhte de la des- Vaud, du 26 janvier 1903, reservant cependant au plaignant truetion des objets deeontrefac;on. R{,'sponsabilite pour la eontl'e- favon. Art. 24 eh. 1. L. bl'ev.: Utilisation illieite, eh. 2 et 3 la faculte de requerir, eventuellement, Ia reprise de l'enquete ibid. - Responsabilite solidaire des auteurs eommuns d'une penale. Sur le recours interjete par Barraud contre ce der- eontrefavon. - Etendue du dommage. Publication. nier arret, la Cour de cassation penale federale, par arret du 29 juin 1903 (JTrib 1903, p. 628 et suiv.), refusa d'entrer
Faits
A. - Le 18 janvier 1898, William Barraud, de Ia maison en matiere. Curchod, Barraud & Cie, proprietaire des briqueteries et tui-
C. - Par exploits du 25 juillet 1903, suivis du depot de leries mecaniques de Bussigny et d'EcIepens (Vaud), a ob- la demande le 31 aout 1903, Barraud a forme contre Faltenu Ia delivrance du brevet suisse n° 15,984 pour une in- connier et Alder devant la Cour civile du Tribunal cantonal vention intitutee «appareil decoupellr, pour machines ä fabri- vaudois une action concluant « ä. ce qu'il soit prononce : quer les tuiIes >. Le 8 juillet 1898, Barraud a obtenu en 4: 1. que les deux machines commandees par Charles FalAllemagne, pOllr Ia meme invention,le brevet n° 104,754. ., connier, tuilier, a Lonay, et fabriqu6es par Conrad Alder, Barraud ades lors exploite son invention, soit en vendant ., mecaniciell, ä Morges, sequestrees par le Juge d'instrucdes machines ä. fabriquer les tuiles, construites selon son ., tion du canton de Vaud et decrites dans le rapport de systeme, c'est-a-dire munies de l'appareil decoupeur brevet~, ., l'expert, M. le Prof. W. Grenier, ingenieur, constituent soit en accordant des Iicences d'expioitation ä des fabn- ., une contrefach;on du brevet n° 15,984, propriete du demancants ou ä. des tiers dans les pays ou contrees ou Ia maison :. deur; Curchod, Barraud & Cie n'entrait pas en lutte avec la concur- » 2. que les dites machines doivent etre detruites ; rence. Les fabriques de Bussigny et d'EcIepens utilisaient ., 3. que Charles Falconnier et Conrad Alder so nt ses debielles-memes, naturellement, des machines du systeme Barraud. . :. teurs solidaires et doivent lui faire immediat paiement da-
B. - Ayant eu des raisons d'admettre que Charles-Loms .. Ia somme de 4000 fr., avec interets au 5 % des le 25 juin Falconnier, maUre tuilier, ä Lonay (pres Morges), possedait ,. 1902; et utilisait une machine que lui aurait construite le mecani- > 4. que l'arret a intervenir doit etre publie, aux frais dacien Jean-Henri dit Conrad Alder, a Morges, avec le con- ,. Charles Falconnier et de Conrad Alder, solidairement,. cours d'un nomme Jean Kilchenmann, sur le modele ou en 336 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. V. Erfindungspatente. N° 38. 3.'17 :t dans quatre journaux, deux de Ia Suisse allemande et deux » qu'ensuite de Ia compensation qu'il oppose (Reponse , de Ia Suisse fran(jaise, dont Ie Schweizerische Tonwaren- ., droit VI, A.), et de celle opposee par Falconnier (droit VI: , Industrie (Journal of/iciel de la Societe suisse des tuiliers) » B.), C. Alder est libere jusqu'a due concurrence; » deux fois dans chaque journal, chaque insertion ne pou- » IV. tres subsidiairement, et dans Ia mesure Oll des con- , vant pas depasser 200 fr. » 'b cIusions en ~ dommages·interets viendraient a etre admises,
D. - Les defendeurs Falconnier et Alder ont, au courant » dire : du proces, depose leurs reponses definitives, concluant: » que l'execution de ces conclusions, soit du dispositif y celle de Falconnier, a ce qu'il pInt a Ia Cour: » reiatif, est subordonnee a Ia condition du retour de C. « 1. le liberer des fins de Ia demande de Barraud; » Alder a meilleure fortune. » » 2. reconventionnellement prononcer : E. - Par jugement du 29 janvier 1908, Ia Cour civile du :b a) que le brevet de W. Barraud, n° 15,984, est nul et ne Tribunal cantonal vaudois a prononce: » peut deployer aucun effet, pour les motifs invoques dans « 1. Les conclusions 1 et 2 de Ia demande sont admises. :> Ia presente procedure ; » II. La conclusion 3 est admise jusqu'a concurrence de :> b) que W. Barraud est son debiteur et doit lui faire » Ia somme de 2500 fr., avec interets a 5 °/0 des Ie 25 juin ., immediat paiement de la somme de 30,000 fr. a titre d'in· » 1902. . :> demnite poul' le dommage que ses procedes abusifs lui » III. La conclusion 4 est admise en ce sens que ·Ies con. > ont cause; » clusions de Ia demande et Ie dispositif du present juge- " subsidiairement, dire «que, nonobstant le maintien du » ment seront publies aux frais de Charles Falconnier et de » brevet et du sequestre et la constatation de l'existence » Conrad Alder, solidairement, dans deux journaux, - un > d'une contrefa(jon, W. Barraud doit lui payer une indem· » de la Suisse allemande et un de Ia Suisse fran(jaise,- » nite reduite, s'il y a lieu, d'apl'es l'appreciation des juges, :> dont le Schweizerische Tonwaren - Industrie (Journal of- , pour privation de la jouissance de sa seconde machine, » ficiel de ta Societe suisse des tuiliers) deux fois dans , dite n° 2, celle-ci etant declaree non contrefaite, et, d'une » chaque journal, chaque insertion ne pouvant pas depasser » maniere generale, pour le prejudice qu'il a subi du fait des :. 50 fr . ., procedes abusifs du demandeur, pour autant qu'ils ont ate ,. IV. Les conclusions tant liberatoires que reconvention- :> diriges abusivement contre lui; :> » neHes des deux dMendeurs sont repousses, Ia Cour n'entrant celle de Alder, a ce qu'il pInt a la Cour: ,. toutefois pas en matiere sur Ia conciusion tres subsidiaire « I. principalement: » (chiffre 4) prise par Alder en reponse.,.
» rejeter la demande «tant exceptionnellement qu'au fond; F. - C'est contre ce jugement que les trois parties ont, :t Il. reconventionnellement, prononcer : en temps utile, declare recourir en reforme aupres du Tri- » 1. que Ie brevet n° 15,984 pris par Barraud est nul ; bunal federal, Falconnier et Alder chacun par Ia voie du re- :> 2. que W. Barraud est debiteur de C. Alder de 1000 cours principaI, Barraud par Ia voie du recours en jonction. , francs a titre de dommages·int6rets, sous moderation de - Falconnier et Alder reprennent tous deux respective- , judice; ment les conclusions de leurs reponses, Falconnier en preci- :> Irr. subsidiairement, et dans I'eventualite Oll des dom- sant sa conclusion sous chiffre 3 pour la faire tendre au paie- eck mages- interets viendraient a etre admis en faveur de ment d'une somme de 6000 fr., Alder en demandant subsidi- eck Barraud, dil'e: airement Ia reduction de l'indemnite accordee a Barraud et, AS 34 I! - 1908 !,
,. les tuiles, caracterise par Ia combinaison du cylindre lamien tout etat de cause,Ia modification du jugement cantonal en :. neur ~,pourv~ de rainures RR de forme appropriee, avec ce qui concerne Ia publication de ce dernier, Barraud devant ,. un .IeVler: L gmdant Ia fourche F portant le fil coupeul' a, etre completement deboute de ses concIusions sur ce point. ,. Ie:ut levler L ayant une projection engagee dans les dites _ Barraud conclut a Ia reforme du jugement cantonal Sur un seul chef, savoir sur celui faisant l'objet du chiffre 2 du » ~" Un appareil decoupeur tel que revendique sous dispositif; il reprend sur ce point la conclusion sous chiffre 3 ,. chlffre 1, construit en substance comme decrit ci-dessus et de sa demande, soutenant, en d'autres termes, avoir droit a )} represente au dessin ci-annexe. » une indemnite non pas de 2500 fr. seulement, mais bien da Or, pretend en particulier le defendeur Falconnier l'expose 4000 fr.
G. - Dans les plaidoiries de ce jour, chaque partie a de- I mventlOn frusant lobjet de ce brevet comporte deuK leviers clare persister en ses conclusions respectives et les a deve- ~eux ~ourches et deux fils coupeurs, Ia premiere l'evendica: Ioppees. ~on nest pas formuIee correctement puisqu'elle ne fait men- Statuant Sltr ces saits et considemnt en droit: bon que d'un seul levier, d'une seule fourche et d'un seul fil 1. - (Dans ce considerant le Tribunal federal constate t coupeur. que Ie moyen des defendeurs base sur l'art.iO ch. i L. brev. II est vr~\ que les premiers experts, Ritter et Tzaut, inv. est absolument depourvu de tout fondement.) comme a~ssl es second.s, Rochat et Bonna, admettent que 2. - En second lieu, les defendeurs ont soutenu et sou- la redactIon de la premlere revendication du brevet Barraud tiennent encore que Ie brevet Barraud doit etre declare nul est quelque peu dMectueuse POUl' la raison qu'indique le de- et de nul effet parce que l'expose (description et dessins) de fe~deur Falconnier. L'ingenieur lmer-Schneider, a Geneve, l'invention, depose avec la demande de brevet, ne semit pas qUl. apresente pour Barraud Ia demande ayant abouti a la suffisant pour permettre l'execution de l'invention par un, ?ehvrance du brevet n" 15,984 et qui a redige l'expose joint homme du metier (art.iO chiff. 4 de la loi). a ?~tte demande, s'attache, au contraire, dans Ia consultation Suivant le rapport d'expertise Ritter et Tzaut (p. 15/16), qu tl a adre~~ee au conse~l du demandeur Barraud, a justifier « le brevet Barraud a pour objet un appareil decoupeur des- Ia forme qu 11 a donnee a Ia revendication sous chiff. t de » tine a etre combine avec une presse a filiere pour fabri- son expose ; selon ses declarations, ce serait intentionnelle- » quer les tuiles et dispose de maniere a decouper les tuiles ~ent. qu'il aurait use du singulier en parlant, dans la reven- » au fur et a mesure de leur formation, a la sortie de Ia dlCatlOn n" t de l' expose de l'invention Barraud des leviers » caux, places de part et d'autre de la bande d'argile sor- cette ~nv~ntlO~, ,afin d assurer ä. Barraud Ia protection de » tant de Ia filiere, et dont chacuu est porte par une fourche celle-ci meme al egard des contrefacteurs qui, pour atteindre ,. guidee par un levier ayant une projection engagee dans Ie meme but que lui, soit le decoupage automatique des tuiles
» une rainure profitee du cylindre qui lamine la bande d'ar- par un ou des fils coupeurs agissant lateralement dans Ia » giIe a sa sortie de la filiere, la dite fourche etant articuMe bande d'argile expulsee de la filiere, seraient tentes de n'avoir Les revendications du brevet Barraud ont, elles, la teneur c est-a-dlre constltue par un seul levier, une seule fourche ci-apres : une seule projection et un seul fil coupeur; selon les meme~ « 1" Un appareil decoupeur, poul' machines a fabriquer declarations de l'ingenieur lmer - Schneider, le dispositif Sous l'empire de Ia loi du 29 juin 1888 (art. 1,10 chiff.4, double et symetrique rentrerait, en revanche, sous la reven- 14 chiff. 3 et 15), il ne pouvail; etre delivre de brevet definidication n° 2 du brevet. tif pour une invention qu'a la condition que celle-ci fut, an 11 importe peu de trancher cette controverse en l'espece, particulier, representee par un modele. Fante de pouvoir car dans l'un et l'autre cas, le moyen des defendeurs doit fournir Ia preuve de l'existence d'un modele, l'inventeur ne etr~ ecarte. Si, en effet, les deux revendications du brevet pouvait obtenir (art. 16) qu'un brevet provisoire qui, s'il ne Barraud ont ete formulees adessein de la sorte, de maniE~re pouvait ~tre converti dans les trois ans en un brevet defiä. ce que la premiere vise tout appareil decoupeur compre- nitif par la production d'un modele ou de Ia preuve de l'exisnant un fil coupeur porte par une fourche guidee par un le- teuee d'un modele, tombait en decbeance ipso facto. vier engage par une projection ou un galet dans une rainure L'art. 10 chiff. 4 de Ia loi prevoit que, «si l'expose (desmenagee sur l'un des bords du cylindre Iamineur, et a ce Yck cription et dessins) de l'invention, depose avee Ia deque la seconde vise le meme appareil ou la meme co~binai ,. mande, ... ne correspond pas au modele (art.i4 chiff.3) », son double ou symetrique, il est clair qu'il ne sauralt plus le brevet doit etre declare nul et de nul effet. L'art. 14 etre question de redaction defectueuse de ces revendications. chiff. 3 de la loi, auquel renvoie l'art. 10 chiff. 4, exige qu'a Si, au contraire, il faut admettre, avec les experts, qU e c'.est Ia demande de brevet soit jointe, en particulier, <{ la preuve a ton quela revendication n° 1 ne parIe que d'un seuI leVler, » qu'il existe un modele de I'objet invente, ou que cet objet
d'une seule fourche et d'un seul fil coupeur, alors il faut re- » lui-meme existe », a defaut de quoi il ne peut etre delivre connaitre aussi avec eux, que ce defaut de red action ne sau- qu'un brevet provisoire avec les effets et sous les conditions rait avoir aucune espece d'importance, tout l'expose de l'in- indiquees a l'art. 16. vention et les dessins qui l'accompagnent, montrant que, L'art. 15 dispose, a son al. 1, que «le Oonseil federal dans la machine plus specialement decrite par l'inventeur, il » pourra declarer le depot de modeles obligatoire en ce qni s'agit d'un appareil decoupeur symetrique comportant un • concerne certaines categories d'inventions ", et a son double levier, une double fourche et un double fil coupeur. al. 2, qu'« un reglement du Oonseil fMeral determinera les 3. - En troisieme lieu, les defendeurs pretendent que la • details d'execution du present article et de l'article prephotographie que le demandeur a deposee au Bureau federal » cedent, et precisera en particulier Ia nature de la preuve de la proprif:~te intellectuelle, a Berne, a titre permanent, e~ 'lck exigee a l'art. 14 chili. 3. » vertu de l'art. 13 litt. b du reglement d'execution de la 101 Dans uu premier reglement d'execution, du 12 octobre federale sur les brevets d'invention, du 10 novembre 1896, 1888, le Oonseil federal renvoyait encore (a l'art. 9), Ia de- pour faire la preuve de l'existence d'u.~ modeI~ de son .!n- termination de la nature de la preuve da l'existence d'un vention ne represente pas cette dermere «d une mamere modele a un arrete special. Oet arrete, du 26 octobre 1888, precise' et complete », ainsi que le veut le susdit article 13 ne prevoyait, en son article 1er, qua deux modes de preuve, litt. b. consistant, l'un, dans Ia remise au Bureau fMeral de la pro- A cette exception, le demandeur a oppose une cont:e- priete intellectuelle des modales dont le depot permanent exception consistant a dire, en resume, que cette questlon etait declare obligatoire, - l'autre, dans Ia presentation, pour de la preuve de l'existance d'un modele est une question da un temps seulement, des modeles dont le depot permanent nature administrative dont l'examen ne saurait ressortir auX n'etait pas obligatoire, ou dans la presentation d'une repro- tribunaux. duction photographique des dits modeles, en vue de la con-
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frontation officielle de ces modeles ou de leurs reproductions mauent etait obligatoire (art. 13 litt. a et 14 du reglement) photographiques avec l'expose de l'invention (description et de meme qu'en ce qui concerne les modeles dont 1e depot dessins). permanent n'etait pas obligatoire et dont la preuve de abrogeant le premier, ainsi que 1'arrete du 26 octobre 1888', posees a titre permanent (art. 13 litt. b) le Bureau federal le Conseil federal a admis, a 1'art. 13, trois model:! de de la propriete intellectuelle ne procedait ni ne faisait pro- preuves differents ; ceder a aucnne confrontation comme celle qui etait prevue a le premier, necessaire dans tous les cas Oll il s'agissait l'art. 13 litt. c pour les modeles qui n'etaient presentes au de modeles dont le depot permanent etait obligatoire, con- bureau, en originaux on en photographies, que pour un temps, sistait naturellement dans le depot meme, a titre permanent, p"ur etre retires aussitot apres examen. Pour les modeles du modele (art. 13 litt. a); les second et troisieme etaient, et photographies prevus a l'art. 13 litt. a et b, le reglement du dans tous les autres cas, au choix de l'inventeur, et consis- 10 novembre 1896, comme deja celui du 21 juillet 1893, taient, 1'un, dans le depot permanent de photographies re- n'imposait donc aucunement au Burean fMeral l'obligation presentant d'une maniere precise et complete l'invention d'examiner s'il y avait concordance entre le modele Oll la (art. 13 litt. b), l'autre, dans la presentation, pour un temps, photo graphie deposee, d'nne part, et l'expose de l'invention en vne de feur confrolltation par le Bureau federal «avec (description et dessins), d'autre part. ,. la specification de l'invention qui accompagne la demande D'un autre cote, la loi, en son art. 10 chiff. 4 prevoit :p de brevet .. , du modele lu i-me me ou d'une photographie comme un cas de nullite du brevet celui dans leque1 ~ l'ex- suffisante de celui-ci (art. 13 litt. c). Le dit art. 13, in fine, pose de l'invention ne correspond pas au modele » et le prescrivait que les moyens de preuve mentionnes sous a et b meme art. 10, en son alinea 2, remet la connaissance de ce serait tenus par le bureau a la disposition des tribunaux. eas de nullite (comme de tous antres) au tribunaux. Il faut
Dans le troisieme reglement d'execution du 10 novembre donc bien que les tribunaux puissent examiner, eux, s'il y a 1896, applicable au moment Oll Barraud apresente sa da- concordance entre l'expose de l'invention et le modele dont, mande de brevet (le18 janvier 1898), l'on retrouve sons le aux termes de l'art. 14 chiff. 3 de la loi, l'inventeur doit etameme numero d'ordre identiquement les memes dispositions bIir l'existence au moment meme de la demande de brevet que celles faisant l'objet de l'art. 13 du reglement prece- ( definitif). dent, du 21 juillet 1893. Dans les cas prevus a l'art. 13 litt. a et b du reglement du La question qui se pose maintenant, est celle de savoir si, 10 novembre 1896, il ne pouvait ni ne peut survenir aucun a l'egard d'un modele d'invention dont la preuve est fournie conflit de competence entre les tribunaux et le Bureau fMeral par l'inventeur par le depot permanent d'une photographie, de la propriete intellectuelle, puisque celui-ci n'a pas a exales tribunaux sont, oui ou non, competents pour rechercher miner, lui, dans ces cas, cette question de concordance et si, par le depot de cette photographie, l'inventeur a suffi- que, par consequent, les tribunaux sont seuls a en connaitre. sam me nt satisfait aux exigences de la loi ou du reglement En revanche, dans le cas prevu a l'art. 13 litt. c du reglepour que la validite de son brevet ne puisse pas lui etre ment, il pourrait eventuellement survenir un conflit entre les contestee. tribunaux et le Bureau federal de la propriete intellectuelle A cet egard, il importe de faire une premiere constatation, relativement a l'examen de cette question de concordance c'est qu'en ce qui concerne les modeles dont le depot per- placse par la loi (art. 10 chiff. 4 et a1. 2) dans Ia competence
des premiers, et par le reglement (art. 13 litt. c) dans la Federer, ingenieur, a Berne (consultations des 18 decembre competence du second, mais, comme ce cas ne se rencontre 1902 et 6 juin 1905), admettent tous unanimement l'existence pas en l'espece, il n'y a pas lieu de rechercher quelle en de la contrefaQon; la machine sequestree renferme tous les devrait etre la solution. elements caracteristiques dont Ia combinaison fait l'objet des Des considerations qui precedent, il resulte que la question revendications 1 et 2 du brevet Barraud. Pour la machine que souleve I'exception tiree par les defendeurs d'une PfEl- n° 2 (soit pour celle qui a ete sequestree Ie 4 octobre 1902), tendue in suffisance de la photographie deposee par le de- les experts admettent aussi, tous les cinq, que Ia contrefa~on mandeur a titre permanent comme preuve de l'existence d'un ne saurait etre contes tee ; Ia machine tombe sinon sous le modele de son invention lors de sa demande de brevet, se coup de la revendication 2 du brevet Barraud (ensuite de resume, en definitive, au regard de l'art. 10 chiff.4 de la loi, l'absence de contre-Ieviers), du moins et en tout cas sous le a savoir si, entre l'expose d'invention (description et dessins) coup de Ia revendication 1, ce qui, evidemment, suffit pour et le modele de l'existence duquel temoigne Ia photo graphie qu'il y ait contrefaQon. Les conseils techniques des dMen- deposee, il y a, oui ou non, concordance. Or, Ia reponse a deurs et ces derniers eux-memes, a leur suite, ont conteste cette question ne saurait etre douteuse ; l'affirmative decoule cependant qu'il puisse etre ici question de contrefa!;on parce de la simple confrontation de Ia photographie avec l'expose que, tandis que, dans la machine Barraud, la fourche portant de I'invention, la confrontation etant le seul moyen permet- le fil coupeur, serait articulee a un levier, dans la machine tant de resoudre toute question de concordance. TI peut n° 2, les fonctions de fourche et de levier sont remplies par suffire, d'ailleurs, a ce sujet, de se referer au rapport des une seule et meme piece. Mais les experts ont fait remarquer experts Rochat et Bonna sur les allegues Falconnier nOS 110 a que Ia revendicatiou n° 1 du brevet Barraud ne disait nulle- 115, et Alder nOS 120 a 122. meut que, dans l'apparail brevete, la fourche devait etre ar-
4. - C'est ainsi a bon droit que l'instance cantonale a suc- ticulee au levier, - et qu'elle se servait, au contraire, de ces cessivement rejete les diverses exceptions que les defendeurs termes «. un levier L guidant la fourche F », qui permettaient avaient opposees a Ia validite du brevet du demandeur. Ce de faire rentrer dans cette reveudication meme une fourche qu'il faut, en consequence, rechercher maintenant, c' est si portee par un levier autrement que par le moyen d'une artivraiment il y a, ainsi que le soutient le demandeur, contre- culation, ou un levier se continuant par une fourche, soit une fa~on de l'objet de son invention dans les dem: machines qui fourche et uu levier venus d'une seule piece. ont ete sequestrees chez Falconnier au cours de l'enquete nest c1air qu'en se ralliant sur cette question de fait aux penale. La solution de cette question ne saurait, elle non plus, conclusions des experts Ritter, Tzaut, Rochat et Bonna plutot faire de difficultes. Pour la machine n° 1 (c'est-a-dire pour qu'a celles presentees par Ies conseils techniques des dMencelle qui a ete sequestree Ia premiere, soitle 30 juin 1902), deurs l'instance cantonale n'a pu se livrer ades constatations l'expert intervenu dans l'enquete penale, le Prof. W. Grenier, de faits dont on pourrait dire qu'elles seraient en contradicingenieur, a Lausanne (rapport du 18/24 novembre 1902), tion avec les pie ces du dossier ou qu'elles reposeraient sur ~ les premiers experts appeIes dans le pro ces civil, les in- une appreciation des preuves contraire aux dispositions genieurs Ritter et Tzaut (rapport du 11/15 avril 1905), - legales federales (art. R1 OJF). les seconds experts,les professeurs Rochat et Bonna (rapport Dans ces conditions, le Tribunal federal est lie par les du 15/17 aout 1907), - et meme les conseils techniques des constatations de faits de l'instance cantonale sur ce point, et defendeurs, les agents de brevets von Waldkireh, avocat, et il demeure donc que l'une et l'autre machine, sequestrees chez Falconnier les 30 juin et 4 octobre 1902, constituent, actes des deux defendeurs, capables d'entraiuer leur rescomme le dit l'instance cantonale a la suite des experts, des ponsabilite. contrefach;ons nettement caracterisees de l'invention Barraud L'instance cantonale a constate, en fait, d'une maniere qui
faisant l'objet du brevet n° 15,984, 1a machine n° 1 tombant lie le Tribunal fMeral (art. 81 OJF), que Fa1connier a sous 1e coup des revendications 1 et 2, la machine n° 2 sous commande les deux machines a fabriquer les tuiles, avec dele coup de la seule revendication 1 du susdit brevet. coupeurs automatiques, qui font l'objet de ce proces, en La conclusion n° 1 de la demande, tendant a la reconnais- fevrier 1901, a la societe en nom collectif Cousin et Aider, sance de ce fait de contrefach;on, doit donc etre declaree a Morges, dont Alder etait l'un des deux chefs. Or, dans une fondee, ainsi que l'instance cantonale l'a reconnu (voir am~t plainte qu'il avait lui-meme portee contre Barraud ou ses du Tribunal federal, du 5 juin 1903, en la cause Mees et Nees gens Ie 1er juillet 1902, pour violation de domicile, plainte
C. Fietz et Leuthold, RO n 29 n° 42 consid. 2 p. 3(5). qui ne put avoir d'autres suites, les faits a sa base n'ayant 5.- Bien que, par rapport aux objets contresaits, et par aucunement pu etre etablis, Falconnier avoue qu'au moment opposition aux instruments et ustensiles servant a la pro- desa commande de ces deux machines il avait connaissance, duction de ces objets, la loi (en son art. 28) ne parle expres- sinon du contenu, du moins de l'existence du brevet Barraud, seme nt que de confiscation et omet de prevoir la possibilite et il soutient avoir « seulement donne au fabricant quelques d'une deslntetion, le Tribunal federal a deja reconnu (am~t » indications en vue d'eviter qu'il ne lui fournit une machine du 5 mars 1897, Grozs-Leziat c. Dupuis freres, 23 n° 47 » pareille ä eeIle pour Iaquelle Ia fabrique de Bussigny (lisez: consid. 6 p. 335), que cette lacune dans le texte de la loi > Barraud) a pris un brevet d'invention ». Dans son interne devait nuUement etre interpretee en ce sens que seule rogatoire, la veille, soit Ie 30 juin 1902, Faleonnier avait, la confiscation serait admissible tandis que la destruction se- d'ailleurs, deja reconnu que, soit au moment meme de Ia rait exclue, qu'au contraire c'etait la destruction qui apparais- eommande des deux machines, soit ulterieurement, dura nt Ia sait comme la consequence Iegalement et logiquement ne- construction de ceIIes-ci, il savait « que Ia briqueterie cessaire du fait de la contrefa~on, 1a confiscation n'etant, elle, , Barraud avait fait breveter, des 1898, une decoupeuse >, qu'une mesure exceptionnelle que Ie juge peut ordonner et Falconnier ajoute (questiou n° 17) qu'i! avait aussi «relorsque les circonstances le justifient specialement. :. commande a plusieurs reprises a Aidel' de ne pas l'imiter >. En l'espece, rien ne justifie la confiscation plut6t que la LQS deux machines furent mises alors en chan tier par Ia destruction. La confiscation n'a d'ailleurs pas meme ete de- societe Cousin et Alder. Mais eelIe-ci fut declaree en faillite mandee ni par l'une ni par l'autre des parties. le 10 avril 1901. Le 15 du meme mois deja, le Prepose aux Consequemment c'est a bon droit aussi que l'instance can- faillites du district de Morges decidait, sur Ie conseil d'un tonale a adjuge au demandeur Barraud la seconde de ses expert, l'ingenieur Duvillard, a Lausanne, de continuer pour
concIusions et ordonne ainsi la destruction des deux machines le compte de la masse divers travaux en cours, llotamment sequestrees au cours de l'enquete penale. eeux entrepris pour Falconnier. Le 26 avril 1901; Ie Prepose 6. - Quant a la question de savoir si, et dans quelle conclut avec l'un des ouvriers de Ia faillie, Jacob Dunki, une mesure, la couclusion n° 3 de Ia demande de Barraud doit convention par laquelle celui-ci s'engageait a terminer pour etre declaree fondee a l'egard de l'un et l'autre defendeur, le compte de Ia masse, et pour le prix de 300 fr., les deux po ur Ia resoudre, il est necessaire de rappeier tout d'abord machines a livrer a Falconnier ; la convention stipule d'ailleurs les faits de Ia cause pour rechereher ensuite quels sont les que « les travaux seront executes sous Ia direction et sur- veillance de C. Alder ~. Ainsi que cela resulte d'une anno- portant en tete ces mots c travaux faits depuis le mois d'oc- tation faite par le Pnspose dans les protocoles de la faillite tobre 1901 a ce jour -., figure, entre autres postes, le suivant: (a la date du 25 juillet 1901), Dunki quitta le~ ~teliers de c fait un nouveau mouvement d'appareil a fabriquer les la masse le 16 juillet 1901 ; le journal de Ia fallhte permet ,. tuiles automatiquement, systeme Aider, avec presse pour de constater que le dernier paiement qui a ete effectue par :) la fabrication des coquilles, en gypse, essai, etc. - 800 fr. >. Ia masse a Dunki a eu lieu, pour solde, le 4 juin 1901 (et Les carnets d'onvrier de Dunki (au dossier d'un second comprenait une somme de 138 fr. 60 « pour salaire.»). - proces, Kilchenmann c. Barraud, joint a celui du present Alder de son cöte etait egalement demeure au serVIce Oll Htige), demontrent bien d'ailleurs que cet ouvrier, a savoir ~l la disposition de' Ia masse pour le compte de Iaq~elle il Dunki, a travaille de nombreuRes journees, des le commence- travaiIlait en echange d'un subside ou d'un aalane de ment d'octobre jusqu'au 13 novembre 1901, a terminer ou ä. 350 fr. par mois. Le journal de la faillite permet ausside trausformer les machines Falconnier an vue de les amenar constater que Alder a ete ainsi employe au service de Ia a marcher normalement. :Mais ses efforts, evidemment com- masse jusqu'au 19 aout 1901. Des protocoles de la Com~i.s bines avec ceux de Alder, - son patron, tout au moins en
sion de surveillance designee par les creanciers de Ia fatlhe fait, - ne durent pas, cette fois encore, aboutir au resultat en vertu de Part. 237 aL 3 LP (voir celui du 7 fevrier 1902), desire, car, vers la fin cle fevrier 1902, les deux machines, il appert que Falconnier aurait du payer a la masse pour ou, en tout cas, l'une d'entre elles, celle dite n° 1, etaient prix des deux machines dont s'agit, si elles avaient ete de nouveau dans l'atelier de Aider (on de sa femme), atten- livrees en bon etat et fonctionnant convenablement, la somme dant toujours une mise en etat qui leur permit de fonctionner de 2500 fr., mais que ces machines, par suite de diverses de- convenablement. Dunki y avait, derechef, travaille les 22 et fectuosites, n'etaient reellement pas acceptables, et que le 24 fevl'ier 1902. Prepose fut, en consequence, autorise a transigel' pour le Le 27 fevrier 1902, se presente alors ä. Aider, cherchant compte de la masse avec Falconnier pour Ia somme de une place, Ie nomme Jean Kilchenmann, mecanicien, qni, 1000 fr. Cette transaction fut effectivement conclue le 10 fe- pendant deux ans, du 12 octobra 1899 au 17 octobre 1901, vrier 1902; Falconnier declarait accepter, teIles qu'elles avait Me au service de Barraud et avait, tant dans les avaient ete livrefIs, les deux machines, et s'engageait a payer, ateliers de celui-ci qu'au dehors, mais toujours pour le compte pour solde,la somme de 1000 fr. (qui fut aussi eflectivement de Barraud, fabrique, durant cette periode, huit ou neuf payee dans Ia suite). appareils faisant l'objet du brevet n° 15,984. Aider n'hesite Cependant, apres avoir quitte le service de Ia masse ou pas a prendre cet ouvriar a son service (voir sa lettre du avoir cesse d'etre a la disposition de celle-ci, soit apres le 28 fevrier 1902). et Kilchenmaun entre chez Alder des le 19 aout 1901, Alder rouvrit, il est vrai, sous le nom de sa 3 mars 1902. Le meme jour, Kilchenmann travaille durant femme, Catheriue nee Widmer, uu atelier de serrurerie Oll il 10 heures a la machine Falconnier (n" 1) ; le lendemain, ne tarda pas a reprendre comme ouvrier Jacob Dunki. Alder durant 5 heures ; le 6, durant 5 heu res egalement; anfin, le &ccepta alors de recevoir de Falconnier, pour les terminer 7, durant 10 heures. Puis, ce fut au tour de Dunki a reprendre
ou les modifier et les transformer jusqu'a ce qu'elles mar- les travaux relatifs a cette machine a partir du 25 avril1902, chassent convenablement, les deux machines que lui avait les 25, 26, 28, 29 et 30 dit, puis du 6 au 16 mai sans aucune livrees la masse Cousin et Alder. Dans une facture remise interruption, et enfin les 23, 24, 25, 27, 28 et 29 mai. par c C. Alder-Widmer :) a Falconnier le 13 juin 1902, et D est a remarqner encore que, pendant les mois de mars, avril et mai 1902, Alder n'avait, a son atelier (ou a celui da quait de decoupeuses automatiques que pour Ia Suisse alle- sa femme), en dehors de lui-meme, de son fils, de Dunki et mande, et qu'iI devait, etant, lui, domiciIie dans la Suisse de Kilchenmann, qu'un seul ouvrier, le nomme Stutzli (rap- romande, s'adresser a Barraud. port Ritter et Tzaut, dans le procel:! Kilchenmann c. Barraud, 7. -- Au regard de ces faUs, il est, en premiere ligne, evi- sur l'aiIegue Barraud n° 34). dent que c'est Alder qui, materiellement, a contrefait, en 11 est egalement ä. noter qu'a l'epoque meme ou Falcon- construisant les deux machines de Falconnier,l'objet de l'in- nier venait de donner ou se disposait a donner aAlder ou vention de Barraud. C'est a lui, comme l'un des chefs de la a Cousin et Aider Ia commande de ces deux machines, run societe en nom collectif Cousin et Alder, que la commande de ses amis (voir Ia lettre de ceIui·cL du 4 decembre 1902, a eta donnee; et e'est lui qui, jusqu'au moment de la faillite dossier n° 14, 4), le sieur Isaac Bernard, a Mollens, soit Ie de ceUe societa, s'est plus specialement occupe de ces mapere de son contre-maitre, Louis Bernard, ecrivait, le 15 fe- chines ; ainsi c'est a lui personnellement que Falconnier dit vrier 1901, a la maison Ritter et Koller, ä. Emmishofen et avoir, ä. plusieurs reprises, adresse ses recommandations ; et a Constance, laquelle avait une licence pour l'exploitation du e'est lui encore qui presenta a Falconnier les plans sur Ia brevet Barraud, une lettre, de maniere a obtenir, le lende7 base desquels les machines furent construites au debut (enmain, de cette maison l'envoi de son catalogue ou figurait, quete penale, interrogatoire Falconnier nOS 15 et 17). Durant entre autreschoses, le dessin du coupeur automatique de la faHlite de la societe, ou plus exactement a partir de cette
Barraud (voir dossier 11 et 10, 3 et 6). faillite ou de la convention conclue par la masse avec l'ouvrier Des constatations de faits de l'instance cantonale, de na- Dunki le 26 avril 1901 jusqu'au depart de cet ouvrier, c'est ture a lier le Tribunal fMeral, il resulte que le prenomme sous sa surveillance et sous sa direction, a lui, Alder, que Louis Bernard, contre-maUre de Falconnier, etait parvenu ä. les travaux s'executerent (dause IV de dite convention). Une s'introduire,- dans le courant de Fete 1901 (soit sans doute fois les machines livrees par la masse a Faleonnier, e'est apres que la masse Cousin et Alder eut cessa d'avoir a son eneore lui, Alder, qui les reprend et les fait transformer des service ou a sa disposition Dunki et Alder et eut livre ou les premiers jours d'octobre 1901 par l'ouvrier Dunki; c'est chercM ä livrer a Falconnier ses deux machines), - dans lui enfin qui, Ie 28 fevrier 1902, engage Kilehenmann et fait l'usine Curchod, Barraud et Cie, a Bussigny, ou il put voir travailler celui-ci en meme temps que Dunki aux transformafonctionner l'une des machines de Barraud. L'instance can- tions et au paraehevement des maehines. Et il n'ignorait pas tonale admet comme etabli par les temoignages recueillis par que Barraud etait au benefice d'un brevet pour une machine elle. que, apres sa visite ä. Bussigny, Louis Bernard fournit ä. de ce genre, puisque Falconnier le lui avait dit deja lors de son patron Falconnier ~ des renseignements sur la filiere des la commande, en fevrier 1901, et que Kilchenmann le lui maehines Barraud :>. avait confirme des leur premier entretien, le 27 fevrier 1902. Enfin, a la date du l or novembre 1901, le meme Bernard Les actes de Alder tombent done, inconstel:ltablement, sous encore au service de Falconnier, ecrit a la maison Rieter et le eoup de I'art. 24 chilI. 1, l re partie de la loi du 29 juin 1888. Koller ce qui suit : < Ayant entendu parler de vos coupeurs A cet egard, il est inutile de rechereher si, ces actes, Alder ~ automatiques a tuiles, je vous prierai de m'envoyer votre les a commis oui ou non dolosivement, la simple faute, im- ~ catalogne et vous prierai de me rendre un compte exact prudenee ou negligence, suffisant pour engager la rellponsa- ~ de vos eoupeurs, et le prix. :) Le 5 novembre 1901, la bilite civile de son autenr (art. 25 al. 3 leg. cit.). Or, prevenu
maison Rieter et Koller repondit a Bernard qu'elle ne fabri- de l'existence du brevet Barraud pour une machine realisant
deja le but que Falconnier lui demandait d'atteindre avec autre rechereher l'un ou l'autre associe (art. 564 al. 3 ibid.). les deux machines dont celni-ci lui donnait la commande, - Qu'ensuite, a partir du 10 avril 1901, Aider ait travaille Aider aurait atout. le moins du se rens eigner sur Ia nature ou fait travailler a Ia construction des deux machines ou de du brevet Barraud, soit en s'en procurant un exemplaire rune ou de l'autre, d'abord en etant au service ou a Ia disaupres du Bureau federal de la propriete intellectuelle, soit position de Ia masse en faillite Cousin et Aider, puis en etant de toute !lutre maniere, de faQon a resoudre le probleme du l'employe de sa femme sous Ie nom de Iaquelle il rouvrit son decoupage automatique des .tu~les par un moyen d.iflerent de .atelier, ce la aussi est indifferent j le proces n'etant dirige que celui pour lequel Barraud JOUlssalt de la protectIon legale. contre Alder et Falconnier, la question, en effet, ne se pose Cependant, si 1'on rapproche le resultat etounamment sem- pas de savoir si, par les actes de Alder ou de quelque autre blable a celui obtenu par Barraud, auquel Alder est arrive malliere, la masse Cousin et Aider ou dame Alder-Widmer en fin de compte, des faits qui ont ete plus haut rappeIes, n'auraient pas peut-etre aussi laisse engager ou n'auraient en particulier de Ia reception par le sieur Isaac Bemard du pas elIes-memeR engage leur responsabilite (civile) dans cette catalogue de Ia maison Rieter et Koller, le 16 fevrier 1901, affliire j mais il est clair que celui qui, en connaissance de - de Ia visite de Louis Bernard a Bussigny dans le courant cause, commet un delit ou un quasi-delit, est civilement de l'eM 1901 et de l'entretien ou des entretiens que le dit responsable des consequences de ce dernier envers le lese, Louis Bernard eut a ce sujet avec son patron, Falconnier,- quand bien meme iI n'aurait agi que pour le compte d'un de l'entretien de Aider et de Kilchenmann, le 27 fevrier 1902, tiers, ce tiers fut-i! son patron. et de I'engagement de celui-ci par celui-la, - du concours 8. - Quant a Falconnier, il tombe egalement sous le coup personnel de Kilchenmann pour mettre au point les machines de l'art. 24 chiff. 1 1re partie de la loi. L'on pourrait, en et des conseils qu'il donna a plusieurs reprises a Dunki effet, se demander si, des l'abord, Falconnier n'avait pas,
bien que celui-ci pretende ne pas avoir voulu Ies suivre, contrairement a ce qu'a conelu l'instanee cantonale des il n'est pas possible de ne pas attribuer ce resultat, c'est a diverses circonstances de la cause, l'intention d'obtenir de dire la contrefa~on, a ce concours de circonstances duquel se Alder deux machines a fabriquer les tuiIes en les deeoupant degage ainsi de lui-meme le caractere dolosif des actes du .automatiquement quan(i bien meme le probleme du deeoudefendeur Aider. page automatique ne pourrait etre resolu que par le moyen Ce dernier objecte susidiairement qu'il ne saurait etre re- d'une cOlltrefa/ton plus ou moins servile du brevet Barraud. cherche pour les actes qu'il peut avoir commis alors qu'il Faleonnier ap paraitrait alors comme l'instigateur de la conagissait pour le compte de la societe Cousiu et Aider ou pour trefa/ton j en droit penal, il devrait etre eonsidere comme celui de la masse en faillite de cette societe. Mais, a sup- l'auteur ou l'un des coauteurs du delit pour y avoir pris poser qu'il ne put resultel' pour Alder, des actes accomplis une part non plus seulement secondaire ou accessoire, mais par lui en sa qualite de chef de Ia socit~te en nom collectif bien principale (art. 19 Cpenfed ; arret de Ia Cour de eass. Cousin et Alder de responsabilite personnelle directe, c'est a pen. fed., du 28 juin 1902, en Ia cause Grosch & Greiff dire a supposer que ces actes eussent engage d'abord la c. Chiffelle &: Schönbucher, JTrib 1902 p. 666); en droit responsabilite de Ia societe, et a titre subsidiaire seulement civil, il devrait etre tenu comme contrefacteur au meme celle des associes, la socieM se trouvant dissoute par la titre que le contrefacteur materiel. Mais a supposer qu'au failHte (art. 572 al. 1 CO), les creanciers de la societe au moment meme de Ia commande, Falconnier n'ait pas denombre desquels Aider veut ranger Barraud, pouvaient sans munde aAlder de Iui livrer des machines semblables ä.
celle de Barraud qu'il savait brevetee ou ne se soit pas pouvant ~tre reprocbes aAlder. Falconnier tombe am SI, en rendu ni n'ait pu se rendre compte que, ce a quoi Alder tout cas, sous le coup des dispositions combinees de l'art. 24 risquait fort d'arriver, c'etait a une contrefa(jon du brevet clliff. 1 ire partie et chiff. 3. Barraud, il n'est en tout cas pas possible d'admettre, au vu 9. - Contrairement a ce que soutient Falconnier, il faut de toutes les circonstances de la cause, que Falconnier n'ait admettre, en outre, qu'il y a eu de sa part utilisation illicite pas, et ce la sciemment, coopere a la construction des deux des machines livrees par Alder. Il est vrai que Ie texte de machines ou favorise ou facilite cette construction, ou, autre- l'art. 24 chilI. 1 parIe uniquement de l'utilisation illicite des ment dit, cette contrefach;on. En eBet, au moment ou la masse objets brevetes, mais une interpretation litterale de cetta n'a plus a son service ou a sa disposition ni Alder ni Dunki expression est en contradiction avec le sens general et l'eset ou, consequemment, ne pouvant plus rien faire aux deux prit de la loi, surtout si l'on recherche Ia genese de eette machines, elle les a livrees a Falconnier, celui-ci ne pouvait disposition. Les Iois qui ont servi de modele au Iegislateur pas les utiliser ; elles etaient si defectueuses que, sur le prix suisse sont la loi franfiaise de 1844 et Ia loi allemande de de 2500 fr., Falconnier est admis a ne payer qu'une somme 1877. La loi franljaise (art. 40) fait rentrer dans la contrede 1000 fr. Falconnier rend alors les machines ä Alder POUf fach;on toute atteinte aUK droits du brevete par l'emploi de que celui-ci les termine Oll les transforme de maniere a ce moyens faisant l'objet de son brevet; si certains auteurs qu'elles puissent march er convenablement; Falconnier a, a comme Pataille et Thezard n'etendent pas cette disposition ce moment-Ia, les renseignements que lui a donnes Louis a I'utilisation d'objets contrefaits par un tiers, l'opinion conBernard sur la machine Barraud aper(jue en activite ä Bus- traire soutenue par PouiUet a ete admise par Ia jurisprudence signy; Aider parvient alors a etablir la machine dite n° 1 de franch;aise avec le temperament que l'usage commercial ou
teile maniere qne, plus tard, le 30 juin et le 8 juillet 1902, industriel est seul interdit. La loi allemande de 1877 (art. 4) lorsque l'on presente a Falconnier la photographie de l'une n'interdit pas, en principe, l'utilisation de l'objet de l'invendes machines Barraud, photographie prise par la maison tion, mais l'interdit, au contraire, s'il s'agit d'une machine, Rieter & Koller en 1899, Falconnier Ia prend pour la photo- d'un outU ou d'un instrument de travail. graphie de sa propre machine (enquete penale, interrogatoire La loi suisse a procede comme Ia loi allemande; al'art. 3, Falconnier, nOS 26 et 45). elle adetermine les droits du titulaire du brevet, puis ä. On doit donc tenir pour indubitable que Falconnier a, en J'art. 24, les sanctions penales et civiles de la violation de son temps, transmis aAlder les renseignements qu'il avait ces droits; il y a donc une etroite correiation entre ces obtenus par Louis Bernard sur Ia machine de Barraud. D'ail- deux dispositions qui doivent s'interpretel' l'une par l'autre. leurs, dans sa determination sur Ie fait lJO 36 de Ia demande t Or, arart. 3, les textes allemand et italien se servent des Aider admet que c'est vers le 10 mai 1902, que la machine expressions : objet de l'invention (Gegenstand der Erfindung, n° 1 a fait retour a Falconnier; cette date a ete ulterieure- Oggetto dell' invenzione), rendus improprement dans le texte ment precisee, et fixee au 18 mai 1902. Or, posterieure- fran'iais par les mots : objets brevet es ; au termes de l'art. 3 ment acette date, soit les 23, 24, 25, 27, 28 et 29 mai i902 t de la loi, il y a done violation des droits du titulaire d'un Dunki a travaille chez FalconniE'r ä. faire disparaitre les der- brevet par l'utilisation industrielle de l'objet de son inven- nieres imperfections qui empechaient 1a machine n° 1 da tion. A l'art. 24, les textes fran(jais et allemand, concordants, marcher a satisfaction, et l'on peut dire que, de la sorte, parlent de l'utilisation illicite des objets brevetes; il sembIe Falconnier a egalement coopere aux actes de contrefa(jon done yavoir contradiction avec 1'art. 3 ; mais on ne saurait ad- 3W A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. V. Erfindungspatente. N. 38. 357 mettre qu'apres avoirfait rentrer dans les droits (lu titulaire du
brevet l'utilisation exclusive de l'objet de l'invention, on ne pre- Faleonnier et Alder ont porte atteinte aux droits decoulant voit pas une sanction pour l'utilisation illicite de cet objet. L'ac- pour le demandeur de son brevet du 18 janvier 1898. C'est cord entre l'art. 3 et l'art. 24 ne peut etre retabIi qu'en admet- done avec raison que I'instance eantonale les a declares taut que, par l'expression objet brevete a l'art.24, on a entendu soIidairement responsables du dommage qu'ensemble Hs ont la meme chose que l'objet de l'invention dont il est question cause au demandeur. Sans doute Ia 10i federale sur les brea l'art. 3 (voir du reste SIMON, Patentschutz, p 107, SCHANZE, vets d'invention, du 29 juin 1888, ne renferme aucune dispoJ)as Schweiz. Patentrecht, p. 74). - 11 Y a lieu de remar- sition speeiale prevoyant que, dans le cas d'un dommarre quer enfin que la nouvelle loi sur les brevets d'invention cause a l'ayant droit d'un brevet par plusieurs individus ~e (art. 38 chiff. 2 et 3) prevoit formellement des sanctions trouvant les uns envers les autres dans Ia relation de cociviles et penales contre celui qui utilise industriellement auteurs, ou d'auteurs principaux et de compliees ou d'instides produits contrefaits ou imites. Dans son message (FF gateurs, crs individus peuvent etre eondamnes tous solidaire- 1906 IV p. 339), le Conseil federal n'attire nullementl'atten- ment ä. la reparation du dommage par eux oecasionne. Mais tion sur le fait qu'une modifieation aurait ete apportee sur puisque preei~ement Ia loi speciale qui regit la matiere dru: ce point au regime anterieur; bien plus, les rapporteurs, brevets ne regle pas ce point tout partieuIier, e'est le droit soit au Conseil des Etats, soit au Conseil national, ont de- ~ommu~, en l'espece l'art. 60 CO, qu'il y a lieu d'appIiquer clare qu'il n'y avait la rien de nouveau (voir Bulletin stlfnog. a ce sUjet (RO 29 II n° 21 consid. 10 p. 178; n° 40 eonsid. 6 de l' Ass. red., 1906 p. 1521 et 1907 p. 169).11 est donc p. 343; FF 1899 V p. 918 chiff. III). certain que l'utilisation industrielle illicite d'obJets contrefaits 14. >- Le defendeur Alder a bien invoque eneore, lui pertombe sous le coup de Part. 24 ehiff. 1 de la loi. sonnellement, deux exceptions, mais celles-ei doivent etre 10. - En livrant a Falconnier ses deux maehines contre- I'une et l'autre, egalement eeartees. '
faites, Alder savait que Falconnipr les utilisel'ait pour sa fabri- La premiere,en effet, eonsiste, semble-t-il apretendre cation de tuiles, et il savait aussi que cette utilisation etait que, POUf n'etre intervenu ni dans la faillite C~usin et Alder illicite puisqu'il s'agissajt la de machines construites en vio- ni dans celle de Alder personnellement, le demandeur Bar: lation des droits de l'inventeur Barraud. Alder en est done raud se trouverait, vis-a-vis de ce dernier, dechu de tous egalement responsable en vertu de l'art. 24 ehiff. 3 de la loi. droits. Or} ainsi que cela decoule notamment des art. 251 et 11. - Enfin Alder a vendu ä. Faleonnier ees deux machines 267 LP et ainsi que le fait justement remarquer l'instance eontrefaites et tombe par la sous le coup de l'art.24 chiff. 2. cantonaIe, le dMaut de la part de I'un des creanciers du Faleonnier qui a achete ou qui a pris livraison de ces ma- failli d'intervenir dans la liquidation de la masse n'entraine chines, sachant que ceUes-ci etaient une eontrefa(jon de l'in- pas POUl' ee creancier la perte de tous ses droits et ne le vention de Barraud, se trouve etre, dans cette operation, et prive, bien plutot que du droit qu'il aurait eu de prendre au regard de l'art. 24 ehiff. 3, le complice de son vendeur. part a Ia repartition des biens dont se composait l'actif de 12. - Quant aPart. 24 chiff. 4, egalement invoque par le ]a masse. demandeur, il est inapplicable en Pespece, car Falconnier n'a La seconde exception se resume a dire qu'en tout cas il jamais refuse d'indiquer la provenance des deux machines ne saurait etre prononce contre Alder qu'une eondamnation ineriminees trouvees en sa possession. de principe, l'execution de celle-ci devant etre subordonnee 13. - C'est done par des actes eommuns que les dMendeurs a. son retour a meilleure fortune (art. 265 a1. 2 et 267 LP). SI le dMendeur Alder avait entendu par la pretendre que, 358 A. Entscheidungen des Bundeiiierichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. V. Erfindungspatente. N& 38. 359 depuis sa faillite, il n'etait pas revenu a meilleure fortune et ~ur les faits anterieurs, et pro parte sur les faits posterieurs que, consequemment, le demandeur Barraud ne pouvait pour- a sa faHHte, mais que ceux-ci, sans ceux-Ia, suffiraient a eux suivre contre lui, du mo ins pour le moment, l'execution du seuls pour entrainer dans Ia me me mesure Ia responsabilite
present arr~t (en tant que celui-ci eomporterait une eondam- de leur auteur. nation au paiement de dommages-inter~ts), il Y aurait lieu 15. - Il reste maintenant .a determiner l'etendue du domd'eearter cette exception eomme rentrant dans le domaine mage que le demaudeur a souffert du fait des actes de de Ia procedure d'exeeution forcee et dans la competence du cOlltrefa~on reprocMs aux defendeurs. L'instance cantonale a juge de Ia poursuite statuant par voie de procedure acce- justement releve, avec Ies experts, que c'etait sans raison 16ree (art. 265 aI. 3). Mais le defendeur sembIe bien s'etre que le demandeur avait parte d'une atteinte qu'aurait portee rendu compte qu'une contestation de cette nature, portant ä. son credit Ia contrefa(jon de son brevet; son credit n'a en uniquement sur la. question de savoir si, oui ou non, il serait rien souffert des ades des defendeurs. Le demandeur a, en revenn a meilleure fortune, ne saurait rentrer dans le cadre second lieu, fait etat de ce qu'a Ia suite des faits a Ia base du pro ces actuel ; et ce qu'il parait bien plutot avoir cherche de ce proces sa clientele aurait diminue et de ce qu'il aurait a obtenir dans ce proces, e'est Ia eonstatation du fait que sa rencontre ou de ce qu'il rencontrerait encore ulterieurement dette envers le demandeur serait anterieure a sa faillite et, de plus grandes difficultes a vendre sa machine, « vu le consequemment, Ia reeonnaissance de son droit d'opposer a » doute jete sur la valeur de son brevet ». toute poursuite se rapportant a cette dette son non-retour a Le demandeur a eherehe a justifier ses allegues a ce sujet meilleure fortune, la contestation sur Ie fa,it materiel du en exposant que les pourparlers qu'il avait, lors de sa plainte retour ou du non-retour a meiIIeure fortune demeurant reser- contre Falconnier, Alder et Kilchenmann, engages avec les vee. Comprise en ee sens, l'exception de Alder doit etre maisons E. Dutoit fils, a Yvonand, et J. Schmidheiny & fils, eeartee comme mal fondee. En effet, la faillite personnelle a Heerbrugg, pour Ia vente a ehacune d'elles d'une de ses de Alder a ete prononcee a peu pr es en meme temps que machiues, n'auraient du leur rupture qu'au fait des deren- celle de la societe Cousin et Alder, le 13 avril 1901, mais deurs. Mais l'instance cantonale constate, de maniere a lier
elle n'a pas ete liquidee a proprement parlsr ; Ia liquidation le Tribunal federal, que c'est le demandeur lui-meme qui, en a ete suspendne le 10 juillet 1901 par applieation de obeissant sans doute a un sentiment de crainte exageree, a l'art. 230 LP, et Ia faHlite meme a ete cl~turee le 3 aout sui- rompu ces pourparlers; et il n'a ete nullement etabli d'ail- vaut. L'on pourrait faire remarquer que cette circonstance·la leurs que ceux·ci auraient heureusement abouti si Alder et exclut a eHe seule deja la possibilite p our Alder d'invoquer Falconnier ne s'etaient pas livres aux actes qui sont ici rete- Part. 265 a1. 2 2me partie LP (voir JA!:GER, Das B~tndesgesetz nus a leur charge. L'on ne voit pas non plus que le deman- betT. Schuldbetr. tt. Konk., note 9 ad art. 230). Mais cette deur se soit trouve empecM de conclure d'autres marches, question etant eH", aussi du ressort du juge de la poursuite, du fait des defendeurs. Si Falconnier n'avait pas obtenu de l'on peut se borner a constater ici que la responsabilite de Aider la livraison des deux machines qu'il lui avait comman- Alder envers le demandeur Barraud decoule non pas seule- dees, a lui ou ä. Ia societe Cousin et Alder, il n'aurait pas pu ment de faits anterieurs a sa faillite, mais encore de faits non plus se les procurer aupres de Barraud qui, cela resulte posterieurs s'etendant d'avril 1901 a fin mai 1902 ; l'on peut du dossier, n'aurait pas voulu les lui vendre pour ne pas pri- ajouter, en outre, que la condamnation qu'encourt le deren- ver la maison Curchod, Barraud & Cie d'une partie des avan- deur Alder par le present arr~t, ne repose pas pro parte tages que lui assure, sur le marche, l'emploi de la machine Barraud. Le demandeur n'a done pas ete prive de son bene- tage un prejudice moral (RO 29 II n° 21 consid. 10 p. 178) fice de fabrication sur ces deux machines. Il est aremarquer~ qu'un prejudice materie!. Et, meme en tenant compte de d'ailleurs, que celles-ei seront detruites eonfot'mement aux toutes les circonstances de Ia cause, le chiffre d'indemnite concJusions de Ia demande. fixe par l'instance cantonale apparait comme eonsiderable- L'instanee cantonale a fixe l'indemnite a payer par les de- ment exagere, et comme devant etre equitablement nlduit -9- fendeurs au demandeur, ex requo et bono, a Ia somme de Ia somme de 500 fr,
2500 fr., en tenant essentiellement eompte de ee que, dans 16. - Quant ä. Ia publieation du jugement dans Ia mesure ce proees, les defendeurs avaient oppose a Ia demande de fixee par l'instance cantonale, elle se justifie S'8.ns autre, au Barraud diverses exceptions qui tendaient a faire reeonnaitre regard de l'art. 28 al. 3 de la loi federale sur les brevets Ia nullite du brevet n° 15 984. l\bis eet element de dommage d'invention, des l'instant surtout ou les defendeurs se sont, ne pourrait etre retenu que si le proees avait porte sur ee vainement d'ailleurs, attacbes a attaquer la validite du brevet Point, e'est-a-dire que ei le demandeur avait pu, dans ,ee du demandeur. Ce dernier n' ayant pas recouru sur ce point proees deja, reproeher aux defendeurs de s'etre eomportes contre le jugement cantonal, il n'y a pas lieu de rechercher envers lui, sur la question de validite de son brevet, eomme s'i! ne se fut pas justifie peut-etre de donner plus d'etendue des plaideurs temeraires ou de mauvaise foi. Les eonelusions acette publication. en domm.1ges-interets qu'aurait pu prendre le demandeur pour 17. - Des eonsiderations ci-dessus, il resulte, sans autre ce motif, auraient du alors etre examinees a Ia Iumiere des aussi, que e'est a bon droit que l'instance cantonale a rejete art.50 et suiv. CO, et non plus a celle des dispositions de Ia Ioi les diverses conclusions tant principales que reconventionfederale sur les brevets d'invention. Il y a done lieu de faire nelles ou subsidiaires des defendeurs. iei abstraetion de cette question.
Dispositif
Par ces motifs, Il reste ainsi simplement ce fait que, pendant un mois environ, de fin mai a fin juin 1902, Faleonnier a pu, ponr sa Le Tribunal federal fabrication de tuiles, utiliser leB machines constituant une prononce: contrefac;on de eelle de Barraud. Le nombre de tuiles fabri- Le recours par voie de jonction forme par le demandeur, quees par lui de la sorte s'eieve. suivant ses declarations aux William Barraud, est ecarte. experts Pittet et Tzaut, ä. 26,000, mais plus exaetement, sui- Eu revanche, les recours des deux defendeurs, Falconnier vant les constatations faites par le greffier du Juge d'instruc- et Aider, sont declares partiellement fondes, et Ie jugement tion au eours de l'enquete penale, ä; 49,500 (livre es a divers de Ia Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 29 janvier clients). Mais, dans les plaidoiries de ce jour, le demandeur, 1908, partiellement reforme en ce sens: . par l'organe de son representant, a reconnu n'avoir subi au- a) que Ie chiffre jusqu'ä .concurrence duquel Ia conclusion cun dommage de ce chef, le prejudice qu'il fait valoir, ne re- n° 3 de la demande est admise, est reduit a Ia somme de sultant point d'une eoncurrence que Falconnier lui aurait faite, 500 fr; a lui ou a Ia maison Curchod, Barraud & Oe, dans l'industrie b) que Ia publication a intervenir du dispositif du dit jugeou dans Ia fabrication des tuiles, mais seulement des entraves ment, en meme temps que des conclusions de Ia demande, que Falconnier et Alder auraient apportees a l'exploitation devra tenir compte de Ia modification du chiffre qui precMe. de son brevet. Pour tout lesurplus, le dit jugemellt est purement et sim- La prejudice dont le demandeur se plaint, est donc davan- plement confirme.