35 II 247
BGE 35 II 247
24.6 A. Entscheidungen des Bundesil"erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. IV. Obliptionenrecht. N° 33. 247
erftere befef)Iägt IebigHef) bie <futfef)äbigungssbemeffung auf ®runb fine, 6. 692), unb bie I~tere bte Begitimatt.on ber .!-tlägerin im appelant en garantie et ree. contre Gerdll, dem. et int. baneit bess meffagten auss ~rt. 67. 91:un erlebtgt fief) bie (ginrebe Oontrat d'assurance renfermant, principalement, une assu- gIMte e6 unterlaffen ~abe, bie U:eftigfeit bess 2eiter~afen6 i)or hem ouvriers) et, de nature subsidiaire et comp!ementaire, une a faire condamner celle-ci, sur la base de l'assurance collective, für bass ~unbe6gerief)t \.lerbinbIief)en U:eftfteUung bel' )Borinftana, au paiement de !'indemnite prevue par cette assurance a l'ayant fönnen. SDa~ aber ber )Berunglüc'fte au anber\1.1eitiger qsrüfung be~ puter l'indemnite 1ui ainsi allouee sur celle au paiement da S)afenss \.ler~ffief)tet ge\1.1efen \1.1äre, ift naef) 2age ber ~ften mit 1aquelle 1e patron fut deja condamne envers elle (art. 9 al. 1 bem fant.onalen ::R:ief)ter -ebenfaU6 nief)t anaune9men. Unb \1.1ass bie fabricants). - Interpretation de la police (notamment des meftreitung ber (gigenfef)aft bess mernngIMten aIss IImerfl.lrgerll ber §§ 17 chiffre 1, et 18): Art. 16 00. - Assurance destinee a .!-tlligerin betrifft, ~at bie ml.lrinftana 3\1.1ar 3unäef)ft feftgefteUt, baB couvrir le souscripteur de la responsabilite decoulant de sa Oontrat illicite (art. 17 OO)? ~eil aUss i~t'em eigenen (gr\1.1erbe beftrttten ~abe. 6te 9at jeboef) ferner bargetan, ba~ ber )Berunglüc'fte immer~in in ber 2age ge::: A. - L.-M. Bouet, entrepreneur de ma~onnerie, ä Geunb tft bei biefer 6aef)Iage auf ®runb ber biss~erigen lssrarW mit tuelle saisse contre les accidents, ayant siege aZurich, ont ::R:eef)t basu gelangt, ben )Berunglüc'ften auef) aIss i 9 ren ,,)Berfor::: eonclu entre eux un contrat date du 1er aout 1907, intitule : ger" im 6inne be~ ®efe~e6 ansuerfennen. ~ Assurance collective contre les accidents (assurance des ualeu ::R:ief)terss tft an fief) uief)t augefl.lef)ten unb gibt tatfäef)lid} du patron », par lequell' «Helvetia» declare qu'elle «accorde ... auef) au feinen ~ussfe~uugen ~nla~. (gss ift bilger fein (gutfd}äbf::: > ä L.-M. Bouet, ... l'assurance collective contre Ies accidents guugsssuf~ruef), \1.1.ouucf) \.l.on ber ®efamtfumme (5400 U:r.) 3000 U:r. > en faveur des personnes qu'il occupe dans son entreprise
auf bie (g~efr(tU unb 2400 1Jr. 3ufammen auf bie beibeu .!-trnbel' » du bätiment >, I'assurance devant « s'etendre a Ia responbe6 mernnglüc'ften entfaUen, au beftiitigen; - » sabilite civile industrielle du patron. }} La police, apres ce erkannt: preambule qui determine encore Ia duree du contrat (jusqu'au Urteil her II. ~bteiIung bess beruifcf)en ~~~eUation6" unh .!-taffa:< le preneur d'assurance (Ie 5 % du salaire des ouvriers et ti.on69.ofe6 i)l.lm 22. Oft.o6er 1908 in aUen «Hen 6eftlitigt. employes assures), comprend deux cbapitres, ayant pour titre, l'un « Conditions generales d'assurances ~ - l'autre c Conditions particulieres ». Ce second chapitre ne presente aucun interet dans ce debat .... Le premi()r chapitre comprend 7J accident s'est produit, les personnes chargees de ce con- d'abord 14 paragraphes dont les uns ne visent manifestement '}) tröle devant avoir libre acces immediat dans tous les locaux que l'assurance collective proprement dite conclue au profit ~ de l' entreprise. > des ouvriers de Bouet, mais dont d'autres enoncent de veri- Le meme paragraphe, chiffre 5, dispose, entre autres tables conditions generales applicables aussi bien ä. cette ..choses, que <!. la personne ayant droit a une indemnite est assurance collective qu'eventuellement ä. l'assurance pouvant » tenue de signaler immediatement l'accident au chef de accompagner celle-ci et destinee ä. couvrir le patron - soit, ~ l'entreprise ou a son remplach,;ant. » en l'espece, le sie ur Bouet - de la respo~sabilite civile Le § 10, a1. 1, et chiffre I, n° 1, est de la teneur suiencourue par lui vis-a-vis de ses ouvriers. Puis viennent, vante: sous le sous-titre « Extension de l'assurance a la responsa- « Par I'assurance collective contre les accidents, la Societe bilite civile industrielle », les §§ 15, 16 et 17, qui traitent » s'engage vis-a-vis des ouvriers et employes victimes d'acplus particulierement de cette assnrance-lit, au profit du pa- ~ cidents professionnels (§ 1 des presentes conditions), ainsi tron, et qui, sans en etre separee par aucun titre ou sous- » que vis-a-vis de leurs survivants designes ci·dessous, aux titre, sont suivis des §§ 18 et 19 qui, de nouveau, s'appliquent » prestations enumerees aux chiffres I-lU suivants : aussi bien a l'une qu'a l'autre assurance (le § 19 reglant Ia. » 1. En cas de mort.
question de for pour-toutes actions dirigees contre I'« Hel- » Si l'accident est suivi de mort, soit immediatement, soit vetia », le § 18 s'occupant de la question de subrogation » dans le delai d'une annee a dater du jour de l'accident, la qui viendra en discussion au cours du present arret). -:» Societe accorde les indemnites suivantes : » rance collective contre les accidents C assurance des ou- :» times ayant droit ades secours, la Societe accorde aces » vriers), I'Helvetia, assurance mutuelle suisse contre les » survivants la meme indemnite que celle a laquelle Hs » accidents, aZurich, designee simplement par c Societe » ) auraient droit a teneur des lois sur la responsabilite civile » dans les presentes conditions, assure, sur Ia base de ses :» du 25 juin 188t et du 26 avril 1887, en cas d'accident » statuts et des conditions qui suivent, contre les consa- » entrainant la responsabilite du souscripteur, sans toutefois :) quences economiques des accidents dont 1e personnel ou- » que cette indemnite puisse exceder la somme de 6000 fr. :) vrier est atteint par le fait de l'exploitation declaree dans , En outre, Ia Societe rembourse les frais de tentative de » la police >. L'art. 2 du meme paragraphe porte: c Sauf » guerison et d'inhumation >. }) stipulations contraires, l'assurance comprend tout le per- Le § 11, chiffre 2, declare que « la victime d'un accident, :t sonnel ouvrier occupe par le souscripteur dans une exploi- , ou ses ayants droit, sont dechus de tous droit'i ä. une » tation industrielle ». Val. 3 definit ce qu'il y a lieu d'en- :» indemnite a tenenr du contrat d'assurance collective contre tendre par « accidents:t au sens de la police. ') les accidents : Le §-9, chiffre 2, stipule, a Ia charge du souscripteur, :) 20 Lorsque la victime ou ses ayants droits ont cause ou « l'obligation de prendre toutes les mesures preventives » contribue ä. provoquer l'accident par une faute lourde, :) propres a proteger les ouvriers contre les accidents, » et, :) notamment par ivresse ». en outre, pour la « Societe" «le droit de faire verifier en Le § 15 prevoit : « Si, aux termes de 1a police, l'assurance » tout temps, par des experts, les installations de preven- » collective contre les accidents s'etend a la responsabilite > tion d'accidents, et les circonstances dans lesquelles un :» civile industrielle qui incombe au souscriptenr a teneur
> des lois federales du 25 juin 1881- et du 26 avril 1887, et, sur une longueur de 6 m. environ, Gerdil fut precipite du , si l'indemnite accordee a l'ayant droit en vertu de l'assu- haut du batiment jusqu'a terre et regut ainsi diverses lesions » rance collective contre les accidents est inferieure a cella- auxquelles il succomba le soir meme. , a laquelle il a droit conformement aux lois precitees, Ia. C. - Par exploit du 22 janvier 1908, la veuve de Gerdil" , Societe s'oblige, par les conditions qui precedent et par dame Josephine-Marie-Polixene( dite Pauline), nee Berthiert » celles qui suivent, a indemniser le souscripteur pour le agee de 54 ans, introduisit contre le sieur Bouet, devant les , montant des indemnites legales, jusqu'a concurrence du tribunaux genevois, une demandeconcluant a la condamna- » maximum de 6000 francs par tete, et, en outre, pour les tion du defendeur au paiement, a titre d'indemnite pour la » frais de pro ces imposes au souscripteur soit par jugement,. perte de son soutien, d'une somme de 12 000 francs, avec , soit par transaction juridique ». interets de droit et depens. Durant tout le cours du proces, Le § 16 oblige le souscripteur a informer immediatement, la demanderesse ne prit pas d'autres conclusions que cellesla. « Societe , de tous proces en responsabilite civile diriges. la. Elle invoquait, pour les justifier, l'art. 6, a1. 3, de la loi contre lui et a en lui laisser en outre, a elle, la direction. federale du 25 juin 1881, soutenant qne la mort de son mari Sous § 17, chiffre 1, se trouve la disposition ci-apres : avait bien ete causee par un acte du fabricant, susceptible « Outre les cas deja enumeres dans lesquels la Societe ne de faire l'objet d'une action au penal, quand bien meme dans » reconnait pas d'obligation a une indemnite, la Societ& l'enquete penale ouverte ala suite de l'accident, le defendeur » n'accorde aucune indemnite au patron responsable: avait, en date du 11 janvier1908, beneficie d'une ordonnanca , 10 Lorsque l'accident est du a une faute lourde ou a. de non-lieu. , une negligence grave du chef de l'entreprise ». D. - Par exploit du 6 fevrier 1908, le sieur Bouet com- Sous § 18, enfin, se lit la clause suivante : men(ja par denoncer a l' 4: Helvetia» l'instance introduite « Jusqu'a concurrence des indemniMs payees par elle en. contre lui par dame Gerdil et par l'assigner en meme temps
, vertu de l'assurance collective contre les accidents ou en aux fins de « s'ou'ir, la citee, condamner arelever, garantir » vertu de l'assurance de la responsabilite civile, la Sodete , et indemniser le requerant de toutes condamnat.ions en , est subrogee dans les droits que les articles 50 et sv. du Code » capital, interets et frais qui pourraient etre prononcees , federal des Obligations, ou des lois speciales, conferent a. , contre lui an profit de dame Pauline Berthier, veuve de ,. l'ouvrier ou ä ses ayants droit ou au patron civilement. , Jules Gerdil. » , responsable contre les tiers auteurs du dommage. La per- Mais, une fois les deux causes liees (par jugement du. » sonne tenue a cette subrogation est responsable de tout 16 mars 1908), Bouet amplifia ses conclusions contra » acte par lequel elle prejudicie l'exercice da ce droit de la. l' 4: Helvetia », en declarant poursuivre contre cette derniere , Societe. , une double action, c'est-a-dire, d'une part, en vertu de l'as-
Faits
B. - Sous l'empire de ce coutrat, le 16 decembre 1907,. surance collective contre les accidents contractee par lui au l'un des ouvriers du sieur Bouet, le nomme Jules Gerdil r profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit, et de l'art. 128, alors age de 59 ans et 3 mois, magon, fut victime d'un acci- a1. 1 CO, une action tendant au paiement par l'({ Helvetia » dent tandis qu'il travaillait, pour le compte de son patron, a au profit de dame Gerdil da l'indemnite due a celle-ci en la pose d'une corniche, a une hauteur a partir du sol de vertn de la dite assurance, et, d'autre part, en vertu de sa 12 m. environ, dans un batiment en construction a la rue, propre assurance, a lui, contre les consequences de sa resde Malagnou, a Geneve; cette corniehe s'effondra soudaill ponsabilite civile, une action tendant a la condamnation da
r« Helvetia» a le couvrir de topte condamnation pouvant .. condamner Bouet aux depens de 1'( Helvetia ». prit ainsi, en definitive, tant contre dame Ge~dil vis-a-vis de Oonsiderant que dame Gerdil avait ete reconnue apte ä. laquelle il rev~tait le role de defendeur, que contre 1'« Hel- exercer l'action introduite par elle contre Bouet, en vertu lant en garantie et de demandeur, les conclusions ci-apres : ment-incident du 30 mars 1908; « Plaise au Tribunal: qu'il pouvait bien ~tre reproche a Bouet un acte suseep- 1> 1. a payer a veuve Gerdil, avec inter~ts legaux, toute que, dans ces conditions, le juge n'etait pas tenu au maxi- .. causes qui font le merite de Ia presente instance, en conse- que le dommage subi par eette derniere par suite de la "» quence, dire que dame veuve Gerdilsera tenue d'imputer perte de son mari, son soutien, pouvait ~tre evalue a 180 » damnee directement d son p,'ofil ; d'un montant de 500 fr. pour que dame Gerdil sortit abso- » 2. arelever et garantir sieur L.-M. Bouet de toutes lument indemne du proces ; » condamnations en capitaI, inter~ts et frais, qui pourraient que le systeme imagine par Bouet contre 1'« Helvetia » , thier, veuve du sieur Jules Gerdil; qu'il n'avait ete conclu entre ceux-ci qu'un seul contrat; , toutes autres ou contraires conclusions et les condamner Ia police etait applicable « ä. l'ensemble du contrat » ; .. aux depens. » que, l'accident etant du effectivement a la faute lourde ou
E. - En reponse aces conclusions de Bouet, pour autant :a la negligence grave de Bouet, celui-ci n'avait aucun recours que ceIles-ci etaient prises contre elle, l' « Helvetia » objecta contre 1'« Helvetia » : qu'e~e n'avait contracte avec Jui qu'uue seule assurance, a Le Tribunal de Ire instance de Geneve a prononce: saVOlr une assurance collective avec extension a la respon- c Le Tribunal sabilite civile, qu'il n'y avait entre eux deux qu'un seul et ~ condamne Bouet a payer a dame veuve Gerdil, avec unique contrat indivisible dans toutes ses clauses et qu'en » inter~ts de droit, la somme de §§28 fr. 50 ä. titre d'in- .consequence, a l'assurance collective avec extension a la res- » demnite; ponsabilite civile qui, seule, avait ete contractee etaient :. deboute Bouet de ses conclusions contre la societe .applicables les clauses speciales des §§ 15 et sv. de ia police l' c Helvetia :t. :Boit, enparticulier, du § 17, chiffre 1, frappant de Ia de~ . . . patron coupable de faute lourde ou de negligence grave ayant tant contre dame Gerdil que contre 1'« Helvetia:. ses concluete Ia cause de l'accident. Elle conclut, en definitive a ce :sions de premiere instance. qu'il phlt au Tribunal: ' Dame Gerdil et 1'« Helvetia:t conclurent, chacune en ce « debouter Bouet de sa demande contre I'« Helvetia 1>, qui la concerne, au rejet de cet appel et a Ia confirmation , mettre celle-ci hors de cause;
du jugement de premiere instance, -sous suite de tous depens: m~me Bouet assigne lui-m~me en vertu de sa responsabilite d'appel. (:ivile 'ne demandant pas autre chose, eu definitive, qu'a ~tre parties le 25 dit, Ia Cour de Justice civile du canton de qu'a ce que 1'« Helvetia ~ payat a sa place ce qu'il pouvait Geneve a prononce ainsi qu'il suit : ~tre reconnu devoir, lui, comme patron. D'ailleurs - pour- « La Cour confirme le dit jugemellt (de premiere instance),. ssuit l'instanee cantonale - l'assurance collective au profit » en reduisant toutefois a Ia somme de 7000 fr., avec inte- .des ouvriers n'a d'utilite que si le patron n'est pas soumis a » r~ts a 5 % des le 16 decembre 1907, l'indemnite due par la responsabilite civile ou si, pour quelque autre motif, 1'0u- « Bouet a veuve Gerdil... deboute les parties de toutes vrier prefere assigner directement l'assureur, ce qui n'est » autres conciusions. » pas le cas en l'espece. Ce qu'en s'assurant le patron cherche Cet arr~t, en ce qui concerne l'action de dame Gerdil aussi en premier lieu, e'est a se couvrir des consequences contre Bouet, ne modifie donc le jugement de premiere ins- de sa responsabilite legale. La veritable intention des parties tance que sur Ia question de quotite, par suite de quelques au contrat du 1er aout 1907 n'a pas non plus ete autre. divergences dans Iecalcul du dommage subi par Ia deman- L'action de Bouet contre 1'< Helvetia » etant ainsi basee sur deresse. Quant a Ia double action de Bouet contre 1'« Hel- l'assurance contre les conse.quenees de sa responsabilite vetia ", I'instance cantonale ne Ia considere que comme UD (:ivile c' est a bon droit que l' < Helvetia» lui oppose sa faute recours du premier contre Ia seconde. Bouet, en se defendant grav~, aux termes du § 17, chiff. 1, de la police qui s'appliq~.e du reproche de faute grave que Iui avait adresse 1'4. Hel- .aux actions de cette nature. Au surplus, le recours de Bouet vetia " opposait a celle-ci sa propre faute en tant que, bien contre 1'« Helvetia, tend a faire exonerer ce dernier, en qu'elle fut tenue de par Ie § 9, chiff. 2, de la police d'exer- vertu d'un contrat d'assurance, de Ia responsabilite decoulant cer un contröle sur Ie chantier qui fut Ie thelltre de l'acci- pour lui de Ia commission d'un delit, soit du de~t d'homicide
dent, et bien qu'elle eut charge de ce contröle l'un de ses par imprudence prevu a l'art. 273 CP; un pareIl. cont~at seemployes, inspecteur et surveillant des echafaudages des rait nut au regard des prineipes jZeneraux du drOlt, SOlt speentrepreneurs genevois ass ures aupres d'elle, jamais elle ne (:ialement de eeux inseres a I'art. 17 CO. Iui avait fait, a Iui, Bouet, d'observations sur Ia maniere en I. - C'est contre cet arret que, par acte depose le 13 feIa quelle il avait ete procede a Ia pose de Ia corniche dont vrier 1909 soit en temps utile, Bouet a dec1are recourir en l'effondrement avait cause }'accident. Sur ce point, l'instance reforme a~pres du Tribunal federal, mais pour autan~ seul~ cantonale remarque que la faculte accordee a 1'« HeIvetia » ment «. que eet arr~t ne lui a pas adjuge ses conc1uslOns dlpar § 9, chiff.2, de Ia police, ne conferait pas aux personnes » reetes contre Ia Cie 1'« Helvetia:. et veuve Gerdil, resultant qu'elle pouvait charger de ce contröle, le droit de s'ingerer , de l'assurance collective " et il demande que ses concluda.ns Ia directiQn d'aucuns travaux, et, en tout cas, ne pouvait sions Iui soient adjugees, c'est-a-dire : pas prejudicier aux obligations qui incombaient aux patrons « a) Que Ia Cle « Helvetia» soit eondamnee ~ payer direcde par les Iois ou Ies reglements non plus que diminuer leur , tement a dame veuve Gerdil 1& somme qUl pourra etre responsabilite. Pour le surplus, l'instance cantonale considere » adjugee a eette derniere contre L.-M. Bouet, autrement que, s'il etait loisible sans doute a Bouet de modifier ou » dit Ia somme assuree en eonformite de l'assurance collecd'amplifier ses concIusions en premiere instance contre » tiv~, condamnation qui est limitee eomme quotite par Ie 1'« Helvetia », au fond, les unes et les autres revenaient an , contrat d'assurance-collective j
» b) et qu'en consequence dame veuve Gerdil soit tenue 1'« Helvetia." tendant a. Ia condamnation de cette derniere, » d'imputer toutes sommes auxquelles la Cie " Helvetia » snr la base de l'assnrance collective stipnIee dans le contrat » sera condamnee directement a son profit», ce sous suite du 1er aout 1907, au paiement, non pas envers lui, mais de tous depens. envers dame Gerdil, de l'indemnite prevue par dite assu- K. - Ce sont ces conclusions que le recourant areprises rance; 2° dans l'affirmative sur cette premiere question, si et developpees dans les pIaidoiries de ce jour. dame Gerdil est tenne a impnter cette indemnite sur celle L'association 1'« Helvetia» a coneIu au rejet du recours au paiement de laquelle le recourant a ete, Iui, deja condamne comme mal fonde. envers elle. Dame Gerdil, par I'organe de son conseil, a declare qu:~ Cette seconde question appelle evidemment l'application lui etait difficile de prendre position dans Ie debat tel qu 11 de l'art. 9 LF du 25 juin 1881 sur Ia responsabilite civile se presentait devant le Tribunal federal, qu'illui etait indiile- des fabricants. Quant a la premiere, a defaut de dispositions rent de recevoir l'indemnite a laquelle elle avait droit, du speciales du droit cantonal (genevois) dans cette matiere des recourant Bouet, ou de I'intimee, 1'" Helvetia ", mais qu'en aSl!lurances, c'est, aux termes de l'art. 896 CO, ainsi que de tout etat de cause elle concluait a la confirmation de l'arr~t la jurisprudence constante du Tribunal federal (voir en parde la Cour de Justice en ce qui la concernait. ticulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2 p. 1161), en application des principes generaux du droit Statuant sur ces laits et considerant en droit : federal des obligations qu'elle doit etre tranchee. A tous 1. - Il importe tout d'abord de constater que le recou- egards, ainsi, le Tribunal federal est competent, et il y a lieu rant n'attaque pas l'arr~t de la Cour en tant qu'il a eta con- d'entrer en matiere sur le recours. damne en vertu des lois snr Ia responsabilite civile des fabri- 2. - L'examen de la premiere des deux questions liti- cants, 'au paiement d'une indemnite de 7000 fr. en capital, gieuses susspecifiees, soit celui des conclusions reprises par avec inter~ts an 5 % des le 16 decembre 1907, envers
Bouet dans son recours au Tribunal federal, contre l'« Heldame Gerdil, ni en tant qu'il a ete deboute du recours en vetia ... , conduit a rechercher en premier, si, comme I'a admis garantie qu'il avait tente d'exercer, au sujet de cette condam- en substance le Tribunal de premiere instance, le contrat du nation contre I'association l' c Helvetia ", sur la base de son 1er aout 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance a asura~ce contre les consequences de sa responsabilite civile laquelle seraient applicables indistinctement toutes les dauses industrielle. Sur l'une et l'autre de ces deux actions, le dit de la police, on si, au contraire, comme le soutient Ie recouarr~t est donc definitif. En limitant de la sorte son recours, rant, ce contrat ne renferme pas plutOt deux assnrances, l'une Bouet a consequemment reconnu, sans aucune reserve, que an profit des ouvriers du souscripteur, l'autre au profit du c'etait a bon droit que, sur le terrain de I'assurance-respon- souscripteur lui-m~me. Or, en cette matiere d'assurances sabilite, I'« Helvetia :. lui avait oppose le § 17, chiff. 1, de collectives contre les accidents, combinees avec l'assurance la police; en d'autres termes, il a, de cette fachjon, et sa~s du sonscripteur lui-meme de la police contre les consequences restriction, reconnn qua l'accident dont son ouvrier, GerdiI, de sa responsabilite civile, il n'est pas possible de dire~ a ete la victime, etait bien imputable a une faute lourde ou d'une maniere generale, et apriori, que I'on se trouve en a une negligence grave, de sa part, a lui, Bouet. presence de deux assurances coexistant aux cotes l'une de Les deux seules qnestions qui soient ainsi encore en litige l'autre l'assurance collective-accidents et l'assurance-respondevant le Tribunal federal, sont celles de savoir: 10 Si le recourant est recevable et fonde dans ses conclusions contre sabilit~, on bien qu'an contraire I'une se trouve avoir engIobe OU absorbe I'autre, oU bieu eQcore, qu'elles n'existent l'une :culier les §§ 1 et 10 de la police). La seconde est une assuet l'autre que d'une fach;on alternative, 180 realisatiou des con- Tance de chose ou de dommage, au profit du patron, c' estditions d'applicabilite de l'une excluant immediatement l'ap- A-dire qu'elle doit couvrir celui-ci, et non plus ses ouvriers,
plicabilite de l'autre. Il faut bien plutöt chaque fois se placer -du dommage qui peut etre pour Jui la consequence de toute en face du contrat et rechercher, comme le dit elle-meme .action en responsabilite civile dirigee contre lui par quelque l'instance cantonale, quelle 80 e16 la commune intention des personne pouvant se mettre envers lui au benefice des lois parties (art. 16 CO). A cet egard, i1 est ~air, ~ontraireme?t :sur la matiere. En l' espe ce, le contrat intervenu entre parties, a 180 maniere de voir des Juges de premIere mstance, qu il soit entre Bouet et 1'« Helvetia " reunit ces deux assurances est indifferent que les parties n' aient conelu qu'un seul et (Toir surtout Ie § 15) dans une combinaison qui fait de l'asmeme «contrat" car rien, evidemment, ne s'oppose a ce :surance collective -accidents l'assurance principale, et de que, dans un seul et meme contrat, s~ient reu~is plusi~urs l'assurance-responsabilite l'assurance subsidiaire seulement, genres d'8ossurances. Il est clair aUSSI, contralrement a :a puisque l'assurance-responsabilite n'entre en jeu que si, et maniere de voir de l'instance cantonale, que, sur le terram que pour autant que l'indemnite a allouer a la victime elleou l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents et meme ou a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective de l'assurance-responsabilite, le hut que vise le souscripteur est interieure a celle qui peut leur etre adjugee contre le n'est point determinant. . patron sur la base des 10is sur Ia responsabilite civile. Ce Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des consa- n' est donc que dans le cas ou l'indemnite garantie a 180 victime quences de sa responsabilite civile legale, que la ressource ou a ses ayants droit par l'assurance collective est insuffisante de l'assurance-responsabilite; une simple assurance collec- pour les indemniser de leurs droits contre le patron sur 180 tive contre les accidents, conclue au profit de ses ouvriers, base des lois sur 180 responsabilite civile, que l'assurance- Iui permettra d'atteindre le meme but si elle satisfait aux l'esponsabilite intervient pour garantir au patron le paiement exigences de rart. 9, 801. 3, de la loi precitee du 25 juin 1881, .ou le remboursement de ce que Iui-m~me peut etre appele
et si lui-meme contribue au paiement des primes jusqu'a a payer a son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en concurrence au moins de 180 moitie, selon 1'801. 1 du meme plus de l'indemnite a eux due en vertu de l'assurance collec- art. 9, lorsque, bien entendu, les indemnites que prevoit une tive. Mais encore, aux termes du § 15 de la police, l'indem- teIle assurance, ne sont pas inferieures a celles au paiement nite totale a payer par l' < Helvetia » a l'ouvrier ou au patron des quelles le souscripteur peut lui-meme etre condamne en ·en vertu de l'assurance collective-accidents et de l'assurance- vertu de sa responsabilite legale i la victime, en effet, est responsabilite ne peut-elle exceder, frais de proces non tenue alors d'imputer sur son indemnite legale celle qui lui compris,la somme de 6000 fr. « par tete », c'est-a-dire pour echoit en vertu de l'assurance, d'ou il suit que le fabricant, chaque accident ou chaque victime. L'assurance collective en fait, se trouve exonere de sa responsabilite par l'assurance. qui fait l'objet du contrat du 1er aout 1907 accorde, d'une L'assurance collective-accidents a laquelle est du ce resultat, maniere generale, aux ouvriers Ia meme indemnite que celle n'en devient pas pour autant une assurance-responsabilite. a laquelle ils auraient droit contre leur patron sur la base L'une et l'autre sont, en realite, denx choses fort differentes. des Iois sur 180 responsabilite civile quand bien meme le dit La premiere est une assurance de personnes, conclue par le .patron ne serait, en realite, aucunement sonmis aces lois; patron au profit de tiers, soit de ses ouvliers, a qui seuls l'assurance collective a laqueIle consent l' c Helvetia, en aussi l'indemnite d'assurance peut etre payee (voir en parti- 'Vertu des polices teIles que celle qui 80 servi d'instrument au 260 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. IV. Obligationenrecht. N° 33. 261 contrat dont il s'agit dans ce,proces, assure donc aux ouvriers assurance peuvent naitre deux actions aUBsi differentes l'une directement la meme indemnite, que leur patron soit ou non de I'autre que les deux assurances auxquelles elles corressoumis envers eux a Ia responsabilite civile des lois de 1881 pondent. O'est par consequent a tort que l'instance cantonale
et 1887; mais. precisement pour cette raison que les dispo- a confondu ces deux actione parce que, pratiquement, elles tions de Ia police concernant l'assurance collective prevoient pouvaient aboutir, pour le recourant.. au meme resultat, c'estpresque partout, pour le caleul de l'indemnite a payer par a-dire, en definitive, a reduire sa contribution au paiement l'effet de cette assurance a l'ouvrier ou a ses ayants droit, des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte l'application des memes regles que celles qui sont suivies en du soutien qu'elle avait en son mari. matiere de responsabilite civile, l'assurance-responsabilite, Le fait, releve par l'instance cantonale, que le recourant, elle, sera d'une application plutöt rare. Oe pendant, et pour dans sa demande contre I' c Helvetia », basee sur l'assurance ne prendre qu'un exemple de l'utilite qu'elle peut avoir eollective, au lieu de conclure a la condamnation de eette eventuellement pour le patron, ron peut eiter le cas d'un association au paiement «d'une somme determinee d'apres accident entrainant la mort d'un ouvrier celibataire; dans ce les stipulations de Ja police », a conclu, au fond a ce que cas, 1e § 10, chiff. 1 n° 2 de Ia dite police n'accorde pas aux 1'« Helvetia » fut tenue de payer ä. dame Gerdil l~s sommes parents de la victime (ses pere et mere dans le besoin) une auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu des lois sur indemnite de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le la responsabilite civile, n'est aucunement de nature ä. modifier patron peut etre condamne, sur la base des lois sur la res- le caractere de cette demande et a identifier cette derniere ponsabilite civile, a une indemnite beaueoup plus eonside- avec l'action en garantie simultanement exercee par le recou- rable. rant sur la base de l'assuranee-responsabilite. En effet, les Le eontrat en presenee duquel l'on se trouve en l'espeee, conclusions prises par Bouet dans sa demande fondee sur renferme done bien une double assurance, d'une part, l'assu- 1'assurance collective correspondent parfaitement a Ia teneur rance collective-accidents, au profit des ouvriers de Bouet, du § 10 chiff. 1 n° 1, qui prevoit quelles sont les obligations ou de leurs ayants droit, et, d'autre part, l'assuranee respon- de 1'« Helvetia », an vertu de I'assurance collective, dans un
sabilite, de nature subsidiaire et complementaire, au profit aecident comme celui dont il s'agit en l' espece, puisque cette de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette derniere assu- disposition du contrat renvoie pour la determination de ranee, Bouet pouvait aetionner 1'« Helvetia ~ aux fins de le l'indemnite d'assurance precisement aux regles suivies en relever de sa responsabilite legale jusqu'a concurrence du matiere de responsabilite civile. maximum conventionnel de 6000 fr., a supposer realisees les Au point de vue procedure, il est indifferent que le recou- conditions necessaires ä. l'exercice de cette action et ä. sup- rant n'ait d'abord, par son exploit introductif d'instance poser aussi qu'il ne se heurtat ä. aucune des decheances contre l' «Helvetia ", annonce que son recours en garantie prevues au contrat, il pouvait naturellement aussi, etant fonde sur l'assurance-responsabilite, puisque l'instance candonnee la disposition .de l'art. 128 al. 1 00, actionner, tonale constate qu'en vertu du droit cantonal de procedure, comme ill'a fait, l'association 1'4 Helvetia" aux fins d'obtenir dont le Tribunal federal n'a pas a revoir l'application, il etait de celle-ci, au profit de dame Gerdil, l'execution de celles de loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de preses obligations decoulant de l'assurance collective-accidents. miere instance ses conclusions premieres, pour prendre, en A Ia double assurance convenue entre parties correspond definitive, contre l'Helvetia, les doubles conclusions qui ont aussi un double droit d'action; ou plutot, de cette double ete reproduites sous litt. D du present arret.
3. - Des considerations qui precMent, il resulte done ouvriers Ou de leurs ayants cause, decoulant de l'assurance qu'en tout cas 1e § 17, chiff. 1, de la police n'est pas oppo- collective, celles sous § 17 uniquement les droits du patron, sable aux couclusions prises par 1e recourant contre l' « Hel- decoulant de l'assurance responsabilite, seules ceIles sous vetia » daus leur integralite, pour l'une des raisons qu'ont § 14 (et celle sous § 11 chiff. 1, susrappelee) etant d'une retenues les instances cantonales en admettant, la premiere, application generale a l'une et a l'autre assurance. Toutefois, que Ie contrat du 1er aout 1907 ne comportait qn'une seule ce qui est delerminant avant tout, c'est le texte meme du et uniqne assurance, et, Ia seconde, que 1es diverses conclu- § 17, en opposition a celui du § 11. Tandis, en effet, que le sions du recourant contre l' «Helvetia » visaient au fond au § 11 prend soin de dire que, dans differentes alternatives m~me resultat. Il reste ä. voir maintenant si reellement, qu'il indique, c'est la viclime meme de l'accident (soit l'au- comme I'a soutenu et comme le soutient encore Ie recourant, vl'ier) ou ses ayants cause qui sont " dechus de tous droits le susdit § 17 n'est applicable qu'a Ia seule assurance-res- a une indemnite a teneur du contrat d' aSS1trance callective ponsabilite, ou si, au contraire, l' « Helvetia , pourrait pre- contre Ies accidents :. - Ie § 17 n'a pas moins Ie soud de tendre qu'il doit egalement trouver application envers l'assn- Ia precision, en specifiant que, dans les trois cas qu'il men- rance collective-accidents. tionne, e'est «l'indemnite au patron responsable:. que Sans doute, ä. lui seul, le fait que le § 17 figure a Ia suite l' « Helvetia » se refuse a accorder. D'ailleurs, toute l'eco· des deux precedents, Ies §§ 15 et 16, apres le sous-titre nomie du contrat, teIle qu'elle resulte des considerations « Extension de l'assurance a Ia responsabilite civile indus- developpees sous chiffre 2 du present arret, vient confirmer trielle », ne suffirait pas encore a faire considerer ce § 17 I'interpretation qui precMe. Dans l'assurance collective, la comme se rapportant exclusivement a l'aRsurance responsa- victime m~me de l'accident ou ses ayants cause ne sont debilite, car les §§ 18 et 19 sont absolument dans le meme cas, ehus de leur droit a indemnite que si, notamment, l'accident
et il est hors de doute qu'eux ne renferment pas autre chose est dii a une propre faute lourde de leur part, a eux; Ia que des conditions generales applicables aussi bien a I'une faute du patron, ici, est indifferente, car cette assurance n' est qu'a l'autre assurance. Mais il est ä. remarquer, en revanche, pas conclue a son profit, a lui, mais bien a celui de ses que Ia place qu'occupent dans Ie eontrat Ies dispositions fai- ouvriers, et si elle peut presenter quelque avantage pour sant l'objet du § 17, acependant son importance dans Ia lui, ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothese question soulevee, si l'on considere que les clausesde deo dont ne s'occupe pas du tout le contrat et dans laquelle, de cbeauce que I' « Helvetia » entend, an besoin, pouvoir opposer par l'applicatiou de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1881, il a ses societaires ou a ses ass ures, n'ont pas ete reunies dans pourrait y avoir lieu a imputation de l'indemnite d'assurance Ia police comme tel aurait ete le cas sans doute si toutes, sur l'indemnite legale due par le patron a son ouvrier ou a indistinctement, elles devaient recevoir leur application a l'un ses ayants droit. Dans l' assurance responsabilite, au contraire, comme a l'autre des deux genres d'assurance prevus au seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est contrat; elles sont, au contraire, nettement divisees en trois conclue, peut jouer un röle; la faute de l'ouvrier ou de ses groupes sous les §§ 11, 14 et 17 dont la position respective ayants droit n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que demontre, a premier examen deja, au regard du contexte, cette faute ne libere cependaut point Ie patron de sa resque ceIles sous § 11 (sauf celle sous chiff.1, qui n'a ete evi- ponsabilite legale, Iaquelle alors, a mo ins qu'll n'existe d'autre demment inseree a cet endroit que par inadvertance, au lien cause de decheance, doit retomber, dans les limites du eond'etre placee au § 14) visent uniquement Ies droits des trat, sur 1'" Helvetia ». En outre, comme on 1'a vu deja,
l'assurance-responsabilite n'inte-rvient, d'apres Ie § 15, et recourant fondees sur l'assurance collective contractee par jusqu'a coneurrenee, au maximum, de la somme de 6000 fr., lui aupres de cette association au profit de ses ouvriers ou que lorsque l'indemnite legale a laquelle ont droit la victime de leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de de l'accident ou ses ayants cause vis-a-vis du patron, est su- son cote, le reclamant eut Me en droit, comme il l'a soutenu, perieure a celle que leur garantit l'assurance collective. Lors d'opposer, eventuellement, a sa propre faute, celle que nite garantie par l'assurance collective, ou lorsque, peu im- chiff. 2, du contrat en ne contrölant pas suffisamment les porte le montant de I'indemnite legale, l'indemnite due en mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prevenir vertu de l'assurance collective atteint deja le maximum de autant que possible tout accident. 6000 fr. que ne peut depasser l'assurance-responsabilite 4. - Dans son eCl'iture du 21/27 novembre 1908, en eIle-meme, cette derniere n'a plus a intervenir; seule done appel, l' « Helvetia » a oppose encore aux conclusions dans deploie alors ses effets l'assurance collective, en vertu de lesquelles gaules le recourant a persiste devant le Tribunal laquelle c'est a l'ouvrier ou a ses ayants-droit qu'est payable federal, le § 18 de la police, en disant remarquer que, « s'il d'application possible du § 17 de la police; des lors, puis- » droits de dame Gerdil contre I'auteur de l'accident 1>, d'oll que, dans tous ces cas, la faute lourde du patron ne fait pas elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi- tomber l'obligation de l'association decoulant de l'assurance dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au collective, Fon ne comprendrait pas qu'elle put la faire § 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre tomber tout simplement pour cette raison qu'a cette obli- lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir. gation viendrait s'en ajouter une autre,compIementaire - , Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a savoir celle decoulant de l'assurance-responsabilite. - Enfin jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame l'on doit remarquer qu'en I'espece, si l'indemnite legale au Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions
paiement de laquelle le recourant est lui-meme tenu envers dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en- dame Gerdil, depasse le maximum de 6000 fr. que ne peut tendu agir contre 1'« Helvetia » qu'en son propre nom, a exceder I'indemnite a laquelle dite dame Gerdil a droit en lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il vertu de l'assurance collective, l' assurance-responsabilite se en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a trouvant limitee a ce meme maximum de 6000 fr. ne saurait la base de l'objection de I' « Helvetia ~ fait done entieregarantir au recourant le paiement ou le remboursement de ment defaut. ce dont son obligation, a lui, envers dame Gerdil, depasse Puis, il faut considerer que, si I' {, Helvetia ~ estimait que celle de l' « Helvetia ~ sur la base de l'assurance collective. les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base Le § 17 de la police n'etant dans tous les cas applicable ~de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce derque lorsque, a cote de l'assurance collective, l'assurance-res- nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui ponsabilite doit entrer en jeu, et cette hypothese ne se ren- -serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la 1"ontrant pas en l'espece, il en resulte que c'est ä tort que subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le reiintimee, 1'« Helvetia », a oppose, ainsi que les deux ins- >courant jusqu'a due concurrence, l' « Helvetia» aurait du Lances cantonales, le susdit § 17, chifL 1, aux conc1usions du llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes, encore aujourd'hui, l' exceptio doli pour cette raison que, par si l' ({ Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame- les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' «Helvetia », Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col- le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en
ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l' c, Helaurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen vetia », l'execution des obligations incombant a celle-ci en de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et" vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente l'examen de cette question. la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de' deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a savoir si le texte du § 18 serait conciliable avec une subro- un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Gergation de l'association 1'« Helvetia » aux droit.s de l'ouvrier dil qui agit elle-me me a son profit contre 1'« Helvetia ~, ne (ou de sesayants cause) contre le patron - « les tiers auteurs change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia» peut reclamer action contre le recourant, rien ne permettrait de conclurele benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des-- elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective faiqueis le contrat stipule que l' 4: Helvetia » sera subrogee, - sant, entre autres, l' objet du contrat du 1er aout 1907; elleil suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le- decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque § 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre l'association que pour les indemnites payees par elle; le le recourant. paiement est donc une condition de la subrogation, et cette 5. - L'instance cantonale, enfin, a admis que le «recours »- condition n'est pas n~alisee aujourd'hui, et aucune conclusion de Bouet contre l' « Helvetia )} tendant a le faire exonerer,
n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation. eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resulD'autre part, meme a supposer l' « Helvetia» deja actuelle- tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'homent au benefice d'une subrogation aux droits de dame- mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä. Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de- Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant. etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00, illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite « celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com- l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon- » penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac- sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute " tant ». des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit. L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne- Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses: r « Helvetia» puisse, par le moyen d'une subrogation, sa que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la. mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo- doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these
qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene- :gation de 1'« Helvetia» envers dame Gerdil sur la base de raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi- nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous 1 er aout 1907, l'obligation assumee par l' «Helvetia ».envers art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes independamment de toute responsabilite legale du recourant, faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia- de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur ·au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean- prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait pouvaient deroger par convention et valablement stipuler, .gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire, par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait ne saurait avoir non plus rien d'illicite. demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention- 6. - L'action du recourant contre 1'« Helvetia », basee nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu- snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres,
rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi); l'objet du contrat du 1er aout 1907, doit donc etre declaree aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei fondee. a elabol'l~ Ia loi precitee, une convention de la nature de celle Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue n'avait plus rien d'illicite. , -d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1'« Helde l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une vetia» est elle meme obligee en vertu de l'assurance collecfois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier peraevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil. ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en L'obligation de l' «Helvetia» au paiement de l'indemnite sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette derdecoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie- (82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assumeut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil, rance payable par le recourant a l' {{ Helvetia» s'eleve au puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d' etre 5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue ssoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli- eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu- tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans B. - ®egen biefess Urteil l)at bel' ~efsagte red)taeitig unb f.orm", tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion Ttd)tig bie merufung an bass munbcssgerid)t erllärt, mit bem me",
prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881. gel)ren, e~ fei ba~ o6ergerid)tIid)e Urteil tn bem 6tnne abauänbern, D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien, ba~ bie JUage a6gewiefen werbe, unter .\foftenf.olge für ben stläger. conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll C. - :Der .\fräger l)at auf 2r6weifung bel' ~erufung unb mf'" maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la. ftätigung bess .o6ergerid)tlid)en UrteiI~, unter stoftenforge, ange:: jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.). tragen; - Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise· in ~rwägung: par le recourant sont donc bien realisees en l'espece. 1. - 2rm 25. 3uft 1907 fd)rie6 ber ?BeUagte (fu:cmuel WätlIer,
Dispositif
Par ces motifs, auf ®ro~l)of in Strienss, bem .\fläger Henry de Chollet, lssferbe", Le recours est declare fonde, et l'arret de la Cour de Jus- l)a6e, gefalle il)m gut unb er würbe il)n faufen, "sous la conditice civile du canton de Geneve en date du 23 janvier 190~ l,tion que vous prendriez comme echange un cheval presume consequemment reforme en ce sens que l'association l' ({ Hel- "pur sang, 4 ans et 1/2, 1 m 55, sain et net pour le prix de vetia» est condamnee a payer a dame veuve Gerdil la ,,1200 frs. ou, en autres mots, je vous donnerais le cheval et somme de six mille francs (6000 fr.) avec interets au 5 % 1,-1200 frs. en espece". :Der stläger antw.ortete mit )telegramm du 16 dtkembre 1907, et que dame Gerdil est tenue d'im- t)om 27. 3uIi: "Accepte si donnez 1400 retour, suis d'accord, puter cette somme sur celle de 7000 fr., au paiement de la- l,expedierai cheval lundi et ferai prendre l'autre. /J wett mrief quelle le recourant a ete condamne envers elle par le sus- tlOm gfeid)en :tage, bcr fid) .offen6ar mit bem :telegramm be~ 1,~l)6" mit 2rut.om.o6tIen unb eleftrifd)em ~ram tlertraut fei, unb erllärte, wenn bel' J'fläger l)iefür ®arantie feiften fönne, fei er Oe", reit lide vous ceder le hongre de 4 ans et payer en outre lUitJI~t, mefL u. mer.d'fI. gegen b~ ~OoJId, .\f!. u. mer.",mefi. 14m 29. 3uft burd) einen .\fned)t fein lssferb ,,~.o6" nad) jtrien~ Tausohvertrag: Rechtsstellung der die Sache, welche sie tattschweise' bringen unb ba~ lssferb be~ ~efragten, ,,~nesanl/, bort a6l).olen. erworben /tat, wegen i/tre/' iHängel zMrückbietenden Partei (Art. 273 2rm 31. 3uli f.obann telegral'l}ierte bel' .\fräger bem mefiagten: OR). Bemessung ihres Scltadenersatzanspn~chs. "Rentrant aujourd'hui trouve votre Alezan mis en mon ab- IIsence en fourriere pour roil gauche pas en ordre. Veuillez lIenvoyer expert ou reprendre cheval contre douze cents auf ®runb forgenber lssrose~rage: "francs/I. :Der mefiagte antw.ortete telegra:pl}iidJ: IIPrendrai toute gerid)t bess .\fant.ow 2usern erkannt! unb f:prad) bem .\fläger mit mrief bom 1. 2ruguft unter ?Serfid)e:: "feit 2. 6e~tem6er 1907 au 6eaal}len. IDCit il)ren aoweid)enbeu !1qui s'est produit avec l'echange de mon cheval li • 2ruf bie