Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

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BGE 35 II 643

n'est pas de nature a elle 'seule a exclure Ie caractere de Par ces motifs, nouveaute de l'invention Torriani. Il faut encore que les \ le Tribunal federal machines anterieures aient ete COIln1leS avant 1902, au sens prononce: de Part. 2 LF de 1888. Ainsi que Ie Tribunal federal Pa decide a plusieurs reprises (voir, entre autres, arrets du Le recours est partiellement admis et l'auet de la Cour 16 juillet 1894, Schelling et Stäubli c. Ruegg et BoIler, de justice civile de Geneve du 29 mai 1909 est reforme en RO 20 p. 682 consid. 5; et du 4 juin 1898, Pictet c. So- ce sens que l':ls conclusions des demandeurs sont ecartees et ciete chimique des Usines du Rhone, RO 24 II p. 470 con- que le brevet n° '2629'7 delivre a Torriani le 22 mars 1902, sid. 4), po ur qu'une invention soit reputee connue, il ne est declare nuI et de nul effet en ce qui concerne les l'even- suffit pas qu'elle ait ete portee a Ia connaissance de quelques dications 1, 2 et 3 de l'expose d'invention, toutes autres eon- .elusions du defendeul' etant ecartees. personnes, il faut qu'elle ait depasse le cercle des confi4ents, des personnes astreintes a Ia discretion (cf. Kohler, Hand- buch des Patentrechts, p. 193) de teIle sorte qu'elle puisse etre executee par un homme du metier. On peut se deman- 84. Arret du 27 novembre 1909 dans la cause der si cette publicite a existe en ce qui concerne la machine J. u!egevet &. Oie, def. et 1re rec., Junod qui etait tenue secrete et qui n'a ete montree qu'a d~e rares ouvriers auxquels le secret avait ete recommande. Mais cont1'e Societe des Moteurs Daimler, dem.; et 2 e rec. on ne peut avoir Ies memes doutes apropos de Ia machine Recours en rMorme dirige contre un jugement preparatoire, en Naville; pendant plusieurs mois elle a fonctionne a Ia vue de m~me temps que contre 1e jugement au fond (art. 58 al. 20JF).

nombreux ouvriers sans qu'aucune recommandation de si- - Action pour contrefac;on d'un objet brevete et contre-action en nullite du brevet. (Appareil destine au lence leul' ait ete faite; eUe etait donc certainement assez refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau rMrigerante des connue POUI' qu'un homme du metier put la copier. moteurs a explosion, dit ({ radiatenr nid d'abeilles ».) - Conclu- Dans ces conditions, l'invention de Torriani & Cie n'etait sion nouvelle (demande d'une nouvelle expertise) ne pouvant plus nouvelle au moment on Hs ont pris leul' brevet. L'action etl'e presentee devant le Tribunal feder al (art. 80 OJF). - en nullite du· brevet doit donc etre admise en ce qui con- Oontrefac;on dolosive etablie. - Nullite du brevet a. causa du defaut de « nouveaute» de l'invention (art. 2 cerne l'objet tant de Ia revendication principale 1 que des et 10 chiffre 1 LF du 29 juin 1888)? A pplication de la revemlications 2 et 3. Par contra, il n'y a pas lieu de l'ad- Oonvention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'Allemettre relativement a Ia revendication 4; en effet, la fach;on ~magne conc. la protection reciproque des brevets (art. 3 et dont le support de l'outil polisseur pivote pour rapprocher 4). - Benefice de l'art. 4 LF. de 1888? - Decheance le polissoir de Ia pierre est particuliere a la machine Tor- du brevet pour cause de non-application de l'invention, con- formement a l'art.9 chiffre 3 LF, modifIe par l'art. 5 de riani; on ne rencontre ce mouvement ni dans la machine Ia Oonvention precitee, ou pour cause de l'efus des deRouiller ni dans aucune des antres machines. mandes de licence suisses, conformement a l'art. 9 chiffre 4 L'action en nullite du brevet etant admise relativement a LF? - Art. 20 LF, non applicable conformement a l'art. 7 l'objet des revendications 1, 2 et 3 et Ia contrefa~on n'ayant de Ia Oonvention precitee. - Portee de l'action civlle justement"lpas porte sur l'objet da la revendication 4 - la. prevue a. l'art. 25 LF de 1888 et a. l'art. 39 LF du 21 .juin 1907 : L' « indemnite » due au titulaire du brevet ou la seule poul' laquelle le brevet soit maintenu - , il s'en suit -« reparation» de son « dommage)), dont parlent ces dispositions que les conclusions des demandeurs doivent etre ecartees en legales, comprend necessairement et atout le moins la restituleul' entier.

tion des bimMices realises par le ({ contrefacteur» po ur autant Par an-et preparatoire du 1er juillet 1905, Ia Cour de jus- qu'ils soient attribuables a l'objet ou au procMe brevete m~me~ \ N'entrent en ligne de compte que les benMices realises sur les· tice eivile a nomma trois experts techniques, MM. August@ objets contrefaits ou indument utilises en Suisse (art. 24 chiff. da Morsier, Maurice Rambert et Charles Dufaux, aux fins i et 2 LF de 1888), et des la date du brevet suisse defin1tif (art. d'examiner les radiateurs fabriques d'apres Ie principe du 16 al. 2 LF de 1888). - Destruction des instruments des-· brevet n° 23582 par Ia Soeiete Daimler et par Ia Societe tines a la contrefaQon (art. 28 M. 2 LF) ? - Publication du Megevet, de dire si avant le 21 janvier 1901 Ia Sociate de- jugement (art. 28 M. 3 LF.). fenderesse a fabrique et livre des radiateurs bases sur le

Faits

A. - En date du 19 septembre 1900, R. Kramp, inge- principe du brevet Maemecke, de dire si, avant le 21 jan- nieur ä. Berlin, adepose a l'office imperial des brevets a vier 1901 le systeme Maemecke etait suffisamment eonnu en Berlin une demande de brevet concernant un appareil refri- Suisse pour etre execute par un homme du metier, enfin de gerant et eondenseur, plus specialement destine ä. refroidir dire si le systeme Megevet est destine ä. eviter le remous de l'eau de refrigeration pour moteurs ä. explosion. Par decision Feau dans le refrigerateur. du 4 juin 1901, transmise le 8 juin 1901, I'office imperial Les experts ont depose leur rapport le 3 octobre 1905. allemand lui a accorde le brevet demande, prenant date des C. - Par arret du 30 juin 1906, Ia Cour de justiee civile le 20 septembre 1900 (lendemain du jour du depot de la de- a deboute Ia defenderesse de son exception de defaut de mande). Kramp.a cede ce brevet a la Societe des MoteUl's: nouveaute de l'invention, objet du brevet n° 23582; elle a Daimler le 29 janvier 1902. prononce que c'est sans droit que lademanderesse fabrique Le 21 janvier 1901, J. Maemecke a obtenu le brevet suisse et livre des radiateurs imitant le radiateur brevete sous dit provisoire n° 23582 pour le meme appareil (denomme, dans numero et elle lui a fait defense de continuer cette fabri- le langage technique courant : «radiateur nid d'abeilles»). cation et cette vente. Maemecke a cede ce brevet le 7 juillet 1903 ä. Ia Societe Quant au prejudice cause a Ia demanderesse par la contra- Daimler et le 28 octobre 1903 le brevet suisse definitif a ete fat;on, la Cour a constate qu'elle ne possedait pas des ele- delivre a la dite societe. ments suffisants d'appreCiatiOll et elle a, en consequence,

B. - Le 22 mars 1905, Ia Societe des Moteurs Daimler nomme trois experts charges d'examiner les livres de Ia de- a assigne Jules Megevet, soit la Societe Jules Megevet & Cie, fenderesse, de fixer le nombre et la valeur des radiateurs pour oUlr prononcer que c'est sans droit qu'il fabrique et met nid d'abeilles fabriques par elle des fevrier 1901, de deter- en vente des radiateurs nid d'abeilles imitant le radiateur miner Ie benefice realise sur chaeuD d' entre eux. Les experts breve te en Suisse sous n° 23582, lui faire detense de COll- ont depose leur rapport Ie 17 juin 1907. tinuer cette fabrication et cette vente sous peine de 150 fr. Entre temps, Ia defenderesse a pris de nouvelles concIu- pout' toute nouvelle contravention et s'ou'ir condamner au sions en nullite du brevet n° 23582, en vertu de I'art. 10 paiement du prejudice cause par la contrefat;on. aI. 2 LF de 1888 sur les brevets d'invention. Ces concIusions La societe defenderesse a conclu au deboutement de la etaient basees sur le fait que J. Maemecke n'etait ni l'auteur demanderesse et a Ia nullite du brevet suisse n° 23582, en de l'invention, ni son ayant-cause. Par arret du 4 juillet 1908, pretendant que Ie 21 janvier 1901 (date du brevet provi- Ia Cour de justiee civile a admis les conclusions de la deren- 'soire) le systeme etait deja suffisamment connu en Suisse deresse et declare nul et de nul effet le brevet suisse n° pour pouvoir etre execute par un homme du metier et qu'elle- 23582. Par arf(~t du 30 octobre 1908, Ie Tribunal fMeral a meme avait, deja avant cette date, fabrique et livre des- ra- admis le recours forme par Ia demanderesse contre l'arret diateurs bases sur le meme principe. du 4 juillet 1908, declare mal fondee l'exeeption tiree da-

l'art. 10 a1. 2 LF sur lesbrevets d'invention et renvoye la 5° En ce qui eoneerne le prejudiee, debouter Ia demande- cause a l'instance cantonale po ur statuer a nouveau *. res se de ses coneIusions.

D. - A l'audience de Ia Cour de justice civile du 12 juin Subsidiairement elle conelut ä. ee que le Tribunal federal 1909, la societe demanderesse a coneIu au paiement d'une in- designe trois experts avec fins de proceder a une contre-ex- demnite totale de 4221800 fr. (dont Ie detail sera donne pertise, et a ce qu'il achemine Ia defenderesse a prouver dans la suite du present arrt~t), a Ia destruetion des instru- une serie de faits a l'appui de ses conclusiolls principales 1'e- ments destines a Ia contrefach;on, et enfin a la publication de sumees ci-dessus. l'arret a intervenir dans 10 journaux suisses au choix de Ia F. - La demahderesse a egalement recouru, en temps demanderesse. utile, contre l'arret du 12 juin 1908. Elle conclut ä. ce qu'il La soeiete defenderesse a coneIu a liberation de ces con- plaise au Tribunal fMeral condamner Ia defenderesse a Iui cIusions, en soulevant des exceptions de nullite et de MeM- payer une indemnite de 4221800 fr., ordonner la destruc- anee du brevet qui seront rappeIees dans Ia suite du present tion des instruments destines a la fabrication et ordonner la arret. publication de l'arret a intervenir dans dix journaux. Par arret du 12 juin 1908, communique aux parties le 17 En outre, elle recourt en reforme contre l'arret prepara- juin, Ia Cour de justice civile a ecarte toutes les exceptions toire rendu le 1er juillet 1905 par la Cour de justice civile et et a condamne Ia defenderesse ä. payer a la demanderesse elle eonclut a ce qu'il soit prononee que le brevet suisse une indemnite de 70000 fr. avec interets a 5 010 des la date n° 23582 est au benefice de la priorite du brevet allemand de l'arret. Elle a de plus ordonne Ia publication dans le n° 122766 et que Ia date de Ia protection en Suisse est du Journal de Geneve, le Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung, du 20 septembre 1900. dispositif de ses arrets du 30 juin 1906 et du 12 juin 1909, Statuant Bur ces faits et considerant eil droit : aux frais de Megevet & Cie. 1. - Le recours de la defenderesse, depose dans les 20

E.

  • La defenderesse a, en date du 7 juillet 1909, re- jours des Ia communication de l'arret du 12 juin 1909, est couru en reforme au Tribunal federal tant contre l'arret du recevable egalement en tant qu'il est dirige contre l'arret du 30 juin 1906 que contre ceIui du 12 juin 1909. Elle conclut 30 juin 1906 : en effet ce n'etait pas un «jugement au fond ... a ce qu'il plaise au Tribunal federal : au sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement prepara- 1° Dire que les radiateurs Megevet ne constituent pas une toire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours separe au Tri- eontrefaljon des radiateurs Daimler. bunal federal. Dans cet arret, la Cour de justice civile, sans 2° Declarer nul en vertu des art. 2, 10 et 32 de Ia loi statuer sur la demande d'indemnite, s'est bornee a ecarter federale de 1888 sur les brevets d'invention le brevet suisse certains moyens que, d'entree de cause, la defenderesse n° 23582. avait opposes a Ia reclamation de Ia demanderesse. Dans Ia 3° Dire que le dit brevet est dechu de la protectioll en suite, elle en a opposes de nouveaux j l'un d'entre eux (fonde vertu de rart. 9 aI. 3 de la dite loi. sur l'art. 10 ehiff. 2 LF sur les brevets d'invention), qui avait 4° Dire que la defenderesse est au benefice des disposi- ete admis par Ia Cour de justiee civiIe par arret du 25 juin tions de l'art.4 de la dite loi et qu'elte peut en consequence 1908, a ete definitivement ecarte par l'arret du Tribunal fEicontinuer Ia fabrication de radiateurs sans commettre contre- deral du 30 oetobre 1908; quant aux autres} c'est seulement fach;on du brevet n° 23582. dans son arret au fond du 12 juin 1909 que Ia Cour de jus-

  • RO Si II n° 91 p. Hs et suh'. (Note du red. du RO.) tiee civile astatue a leur sujet. II convient donc d'examiner 648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerieht!instanz. VII. Erfindungspatente. N. 84. 649

tous les moyens successifs -qu' en cours d'instance la defende-- vet suisse n° 23582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut resse a fait valoir a l'encontre de Ia reclamation de Ia Societe que s'en referer au rapport des experts teehniques qui consDaimler - a la seule exception de celui que, dans son arret tatent qu'au contraire le radiateur Megevet est « identique ~ du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a deja declare mal au radiateur Daimler, sous reserve de quelques differences fonde. de details que les experts qualifient d' «infimes ... La societe 2. - L'appareil brevete en Suisse sous n° 23582 est des- re courante soutient, il est vrai, que les constatations des extine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrige- perts sont erronees et elle conclut a ee que le Tribunal ferante des moteurs a explosiou. Le principe de Ia refrigeration -deral eu designe trois nouveaux aux fins de pro ce der a une d'une substance par une autre substance, resultant d'un 'Contre-expertise. Cette eonclusion ne saurait etre admise. echange de calorique entre ces deux substances, constitue O'est devant l'instanee eantonale que la defenderesse aurait un principe des longtemps connu et qui par consequent n'est -du requerir une nouvelle expertise sur ce point, si elle l'estipas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention mait utile. Elle ne I'a pas fait. Il s'agit done d'une eonclusion c'est la falion dont ce principe general est applique et realise- nouvelle qui, aux termes de l'art. 80 OJF, ne peut etre predans le radiateur Daimler. Ce radiateur - appeIe commune- sentee devant le Tribunal fMera!. Au surplus, il n'existe aument c radiateur nid d'abeilles» - est compose d'un grand eune raison pour ordonner, ainsi que le requiert la reeourante, nombre de tuyaux de forme prismatique tres rapprocMs les une nouvelle expertise sur les differentes questions qui out uns des autres dans lesquels circule le fluide refrigerant (air) et6 soumises aux experts designes par l'instanee eantonale. et entre lesquels circule la matiere Ci refroidir (eau); ces Leur rapport est clair et eomplet et il n'y a pas lieu de tuyaux sont perpendiculaires a la direction de l'eau; celle-ci prendre en eonsideration les eritiques, denuees de toutes circule perpendiculairement a la direction du mouvement da preuves, auxquelles la defenderesse s' est livree apropos de

l'air, sous forme de lames egales et paralleles determinees 1a falion dont ils ont rempli leur mission. par la forme prismatique des tuyaux; elle ast rafraichie par Dans son eeriture du 11 mai 1909, la defenderesse, pour son contact contre les surfaces metalliques exposees a l'air, prouver qu'elle n'avait pas imite le radiateur brevet n° 2-3582, grace a la grande division de Ia masse liquide et aux grosses a fait etat d'un brevet n° 27773 que la demanderesse a pris sections d'air, eomparees aux tres faibles sections menagees pour un radiateur « nid d'abeilles » le 8 janvier 1903. Elle pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs etre disposes da pretend que ce radiateur est identique au radiateur Megevet maniere a laisser entre eux des espaees de circulation taut en ce qu'il permet Ia eirculation tant horizontale que verticale horizoutaux que verticaux po ur chaque rangee de tuyaux ou de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur e'est au contraire ä, ne laisser qu'une circulation vertieale. qu'elle a estime qu'il n'etait pas protege par le brevet Mae- n resulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des meeke n° 23582; par eonsequent, e'est la preuve que le radeeisions judiciaires rendues dans divers pays et notamment diateur Megevet, identique au radiateur deerit dans le brevet en Allemagne, que le radiateur Daimler resout d'une falton n° 27773, differe du radiateur deerit au brevet n° 23582 et originale le probleme de refrigeration de l'eau. n se earac- donc qu'il n'en eonstitue pas une eontrefalion. terise des lors comme une invention. Et la defenderesse ne Ce raisonnement n' est pas probant. Tout d'abord Ia societe parait pas le contester. ilemanderesse explique que ce brevet n° 27773 ne eoncerne . 3. - Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'elle .qu'un mode de fabrication partieulier du radiateur protege fabrique soient une imitation de ceux qui font l'objet du bre- par le brevet n° 23582 - et que ee mode de fabrication 650 A. Entscheidungen des Bundeslrerichts als oberster Zivilgerichtsinstallz VII. Erfindullgspatellte. N° 84. 651 difTere de celui qu'emploie' Megevet. Mais surtout i1 y a lieu d~ Ia. prem~ere ~ecIa:ation, c'est-a-dire - lorsqu'il s'agit de retenir que, pour la defenderesse, son radiateur et le ra- d Ulle l~v~ntlOn declaree d'abord en Allemagne - du jour Oll

diateur brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y est notIfiee Ia decision definitive concernant Ia delivrance du circule aussi bien horizontalement que verticalement. Or iI brevet. Or ]e brevet definitif allemand a ete delivre Ie 8 juin resulte du rapport des experts que c'est egalement le cas 1901, Ies effets du brevet remontant d'ailleurs conformedans le radiateur brevet n" 23582. Ainsi la difIerence reIe- ment a Ia Ioi allemande, au jour de Ia publicatio~ de Ia devee comme essentielle par Ia defenderesse entre ce radiateur mande de brevet. Ainsi pour que la deeIaration faite en et le sien n'existe justement pas. Les senles differences sont Suisse fot censee avoir ~te faite en m~me temps que Ia dedonc celles qu'ont mentionnees les experts j comme elles ne cIaration allemande, soit le 19 septembre 1900 il suffit portent que sur des details sans importance, on doit con- qu'elle fut effectuee dans les trojs mois des le 8 juin 1901. cIure que le radiateur Megevet est bien une contrefa(jon du En realite elle a eu lieu deja Ie 21 janvier 1901. Par conseradiateur Daimler. TI reste a rechercher si, comme Ie pretend quent elle beneficie de Ia declaration faite anterieurement a Ia clefenderesse, Ie brevet Daimler n° 23582 est nnI ou cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il laut se tomM en decheance. placer pour savoir si, a ce moment, I'invention pouvait etre 4. - Le premier moyen de nullite invoque par Ia deren- consideree comme nouvelle. Des 101'8, les faits aIlegues pal deresse est tire du pretendu defaut de « nouveaute ) de I'in- Ia defenderesse pour Mablir le pretendu defaut de nouveaute vention. Elle soutient qu'avant Ia date du brevet suisse sont sans aucune pertinence, ear ils sont tous posterieurs au provisoire (21 janvier 1901), le radiateur Daimler etait suffi- 19 septembre 1900. L'exception tiree de I'art. 2 LF de 1888 samment connu pour pouvoir etre execute par un homme du sur les brevets d'invention doit done etre eeartee. metier j il etait connu, soit par des publications des octobre 5. - La defenderesse invoque aussi Fart. 4 LF aux termes 1900, soit specialement par une voiture Mercedes pourvue duquelles dispositions de l'art. 3 - interdiction de fabriquer

du radiateur Daimler qui serait arrivee a Geneve dans Ia I'objet brevete et d'en faire le commerce - ne sont pas appremiere semaine de janvier 1901 et qui y aurait sejourne. plicables aux personnes « qui, au moment de Ia demande du O'est a tort que la defenderesse regarde comme Ia date brevet, auraient dejä exploite l'i~vel1tion ou pris les mesures determinante pour la question de nouveaute la date du bre- necessaires pour son exploitation. » vet suisse provisoire, c'est-a-dire Ie 21 janvier 1901. Il s'agit La question de savoir si Ia defenderesse peut se mettre d'une invention brevetee d'abord en Allemagne (brevet au benefice de cette disposition est avant tout une question Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La Oonvention de fait. 01', l'instance cantonale a constate en fait que le 21 du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'AlIemagne concernant janvier 1901 l\Iegevet n'avait pas encore commence a fabrila proteetion reciproque des brevets prevoit expressement quer des radiateurs «nid d'abeiHes », que, d'apres ses declale cas. Elle dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a ete rations, il aurait fabrique le premier en fevrier 1901, que declaree dans l'un des pays contractants et lorsque, dans un d'apres les Iivres et suivant Ie rapport des experts commerdelai de trois mois, la declaration a aussi ete effectuee dans ciaux, c'est le 14 octobre 1902 seuIement que Ia fabrication l'autl'e pays, cette derniere declaration a le m~me effet que a commence, qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 }Iegesi elle avait ete effectuee a la date de Ia premiere. Et l'art. 4 vet a fabrique et livre des radiatem's «nid d'abeilles ~ «a (lettre b et dernier al.) explique que le delai de trois mois ailettes creuses l'i, ces radiateurs sont col1(jus d'une toute part du moment de Ia delivrance du brevet accorde ensuite autre fa(jon que les radiateurs Daimler j Hs realisent Ia dis- -652 .A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. VII. Erfindungspatente. No S"L 653 position dite « en lames », tandis que les radiateurs Daimler ,ces deux brevets est different, en ce sens, que le brevet realisent la disposition dite «nid d'abeilles }}, et c'est cette Kramp porte que Ia disposition employee a pour but «d'evidisposition particuliere que revendique la societe demande- ter les remous du liquide dans les canaux:t, tandis que la

resse. Ces constatations ne sont pas en contradiction avec revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux les pieces du proces, elles lient donc le Tribunal federal et remous. Mais les experts teehniques dec1arent que cette elles justifient la conclusion a la quelle est arrivee l'instancf question des remous est sans importanee et Hs regardent cantonale, a savoir qu'avant le 21 janvier 1901 Ia defende- comme semblables le rarliateur decrit au brevet Kramp et resse n'avait pas exploite I'invention de la demanderesse et ,celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identite a n'avait pas pris les mesures necessaires pour son exploita- ete admise de la fa(}on la plus categorique par la defendetion. Quant a Ia cOllclusion subsidiaire de la defenderesse resse elle-meme dans une serie de ses ecritures (notamment tendant a etre acheminee a prouver que, a cette date du 21 du 27 avril, du 16 juin et du 20 juin 1905, du 16 janvier et janvier 1901, elle fabriquait deja d6S radiatem's «nid d'a- du 27 septembre 1906); elle en tirait meme argument pour beilles », elle va 3. l'encontre des faits etablis d'une fa(}on pretendre que le brevet Maemecke etait nul, en vertu de definitive et elle ne peut donc etre accueillie. rart. 10 ehiff. 2 LF, Maemeeke n'etant pas l'inventeur et 6. - La defenderesse invoque encore le moyen prevu par n'ayant fait que «copier le brevet Kramp. Elle ne saurait 1} 1'art. 9 chiff. 3 LF da 1888 qui frappe de decheance le bre- done aujourd'hui, apropos d'une autre exeeption, revenir vet lorsque « l'invention n'a re(}u aueune applieation a l'ex- sur ses affirmations categoriques et contester une identite piration de la 3e annee depuis la date de la demande ~. Elle qu'elle a elle-meme proclamee. expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriques en L'invention ayant ainsi eta incontestablement exploitee en Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais ete Allemagne dans les trois ans des le 21 janvier 1901, Ia cause exploite. de decheance prevue a l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut Cet art. 9 chiff. 3 se trouve modifie par l'art. 5 de Ia Con- etre invoquee. vention precitee entre la Suisse et I'Allemagne, qui dispose 7. - Enfin, devant I'instance cantonale, Ia defenderesse que eies consequences prejudiciables qui, d'apres les lois a f'ncore oppose a la reclamation de la demanderesse deux:

des parties contractantes, resultent du fait qu'une invention moyens de decheance, prevus l'un a rart. 9 chiff. 4, l'alltre n'a pas ete mise en ffiuvre ... dans un certain de1ai ne se ,3. 1'art. 20 LF. Dans son recours au Tribuual fMeral elle ne produisent pas, si la mise en ffiuvre ... a lieu dans Ie terri- les a ni abandonnes, ni invoques expressement. C'est avee toire de l'autre partie:t. Il n'est done pas necessaire que, raison que la Cour de justice civile les a declares mal dans les trois ans des le 21 janvier 1901, l'invention ait ete fondes ; , exploitee en Suisse : il suffit qu'elle l'ait ete en Allemagne. La defenderesse n'a pas reussi a prouver que la Societe Mais il faut, bien entendu, que ce soit l'invention me me qui Daimler «ait refuse les demandes de licenee suisse presenfait l'objet du brevet n° 23582. Or il resulte ae l'instruction 'tees sur des bases equitables:lck (art. 9 ehiff. 4). Dans les de la cause (v. notamment arr~t du Tribunal federal du 30 pourparlers de transaction qui se sont engages entre les conoctobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke seils des parties en vue de mettre fin au pro ces, la defende- (Suisse) se rapportent ä. la meme invention brevetee au nom resse a propose de ne plus discuter la valeur des brevets de personnes differentes, mais pour le compte de la societe Daimler, si elle pouvait obtenir une lieence c ades condidemanderesse. Il est vrai que le texte des revendications de ;tions avantageuses:lck. lnvite a indiquer le montant de la li- AB 35 H - 1909

cence qu'elle consentirait.a payer, elle n'a don ne aucune re- une voiture Mercedes qui sejournait a Geneve. Il soutient, il ponse. Elle ne saurait donc pretendre avoir presente une est vrai, que les brevets allemand et suisse etant pris au nom demande de licence «sur des bases equitables >. Quant a de Kramp et de Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appar- celle qui a ete presentee par Ia maison Baechten & Galley a tenaient en realite ä. la Societe demanderesse. Mais ce fait Geneve, les conditions n'en ont meme pas ete discutees : est sans importance. Pour qu'il y ait contrefalion dolosive il fali on Megevet, elle a ajoute qu'elle avait interet, tout comme brevetee ; il n'est pas uecessaire qu'elle ait connu les droits Megevet, ä. ce que le brevet tombat dans Ie domaine public, de Ia demanderesse 'sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier mais que le jour ou Ia demanderesse l'assurerait contre 1a 1903, Maemecke a cede le brevet provisoire a la demande- contrefalion , elle serait disposee ä. s'entendre avec elle au resse et c'est ä celle-ci que le brevet definitif a ete deHvre Ie sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa- 28 octobre 1903, soit longtemps avant Ie commencement du tion fut regIee vis·ä.-vis de Megevet. proces. A supposer meme qu'il n'y ait pas eu dol au debut, En ce qui concerne l'art. 20 LF invoque par Ia defende- il a existe des cette date. resse il faut observer qu'il est sans application en 1'espece, Et Ia defenderesse ne peut pas pretendre qu'elle ait cru de l'art. '7 de la Convention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse bonne foi et qu'elle ait ete en droit de croire ä. la nullite du et l'Allemagne dispensant Ie ressortissant allemand qui a pris brevet n° 23582. Elle n'a pas meme allegue qu'avant de se un brevet en Suisse de l'obligation de munir ses produits de livrer a Ia fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de la croix federale. Malgre 1'absence de ce signe, le titulaire techniciens et de juristes sur ce point et que cet avisJui ait du brevet a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais, permis de penser que le brevet etait entache d'nne cause de dans ce cas, il doit «etablir d'une maniere speciale l'exis- nnllite ou de decheance. Avaut 1e pro ces, lorsque Ia Soeiete tence du dol ». Or, il sera expose ci-dessous que cette preuve Daimler l'a invitee a cesser la eontrefach;on, elle s'est bornee

du dol a ete faite contre Megevet de Ia fa\son Ia plus com- ä. invoquer le mo yen tire de l'art. 20 LF et la demanderesse plete. lui a immediatement fait observer que cet article n'etait pas 8. -- Toutes les exceptions soulevees par Ia defenderesse applicable, vu la Convention entre la Suisse et l'AHemagne. etant ainsi mal fondees, il en resulte que, comme 1'a juge la Ce n'est que plus tard, en cours de proces, que Ia defende- Cour de justice civile dans son arret du 30 juin 1906, e'est resse a invoque les nombreux moyens qu'elle a opposes a Ia sans droit que la Sodete Megevet & Cie a fabrique et vendu reclamation de la demanderesse; plusieurs de ces moyens les radiateurs «nid d'abeilles» imitant Ie radiateur brevete sont, comme on I'a vu,_ inconciliables entre eux et il est facHe sous n° 23582 et qu'il doit Iui etre fait defense de continuer de se rendre compte qu'elle les a imagines suceessivement, cette fabrication et cette vente. Que Megevet ait commis pour les besoins de Ia cause; Hs etaient en realite destines cette contrefach;on avee dol, en pleine eonnaissance des droits a justitier apres coup une contrefach;on qu'elle savait illicite. de la demanderesse, eela resulte avee evidenee de tous les D'ailleurs au fur et a mesure du proces Ie dol de Ia defendefaits de Ia cause. Megevet ne pretend pas avoir invente Ie resse s'est aggrave. Malgre le rapport des experts si conradiateur qu'H fabrique; e'est lui-meme qui allegue que, des cluant contre elle, malgre l'arret de Ia Cour de justiee civile Ie debut de 1901, il « connaissait parfaitement le radiateur qui lui interdisait de continuer a fabriquer et ä. vendre, elle Kramp », et que, dans la premiere semaine de janvier 1901,.- a persiste dans cette fabrication; I'atteinte portee par elle il « a pu examiner tranquillement Ie systeme Daimler,. sur aux droits de la defenderesse a donc ete consciente et voulue.

9. -- L'action de Ia Societe Daimler etant fondee en prin- d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34 cipe il reste a examiner Ia demande d'indemnite formulee mois, Ia defenderesse a continue Ia fabrication et Ia vente par 'elle. Le rapport des experts commerciaux desi?nes par des radiateurs a raison de 325 par mois en moyenne. La la Cour de justice civile contient les indications smvantes : demanderesse aurait realise sur ces appareils un benefice de La fabrication par Megevet des radiatenrs « nid d'abeilles » 200 fr. par appareil, soit (325x200) de 65000 fr. par mois. a commence a Geneve le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars La defenderesse lui doit de ce chef (65OO0x34) 2210000 fr. 1904 elle a lieu a la fois a Geneve et a Bellegarde (France); En additionnant les indemnites sous a, h, c et d on obtient c'est dans cette derniere localite que sont fabriques en par- le chiffre total de 4 2~1800 fr. ticulier les radiateurs adestination de la France, mais Hs e. Enfin Ia defenderesse a cause un dommage materiel et sont tons comptabilises a Geneve. Depnis le 14 octobre 1902 moral d'au moins 3000000 fr. a Ia demanderesse, en peran 11 juillet 1906, la defenderesse a fabrique et vendu 9809 mettant aux maisons concurrentes de se munir de radiateurs radiateurs representant une valeur totale de 2612486 fr. 45. «nid d'abeillesck sans s'adresser a Ia Societe Daimler; sans La fabrication de Bellegarde entre dans ces chiffres pour l'indue concurrence de Megevet, les voitures Daimler auraient 2583 pieces representant une valeur de 613157 fr. 15. De- pu etre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en outre, Ia depuis le 11 jnillet 1906,Ia defenderesse acontinue la fabrica.- fenderesse en vendant a des prix trop bas a deprecie les ration a raison de 300 a 350 appareils par mois, dont la ,moi- diateurs. Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909, tie environ proviennent de la fabrique de Bellegarde. Ia demanderess~ n'a indique que ponr memoire cet element Pour calculer le Mnefice reatise, les experts ont deduit du d'indemnite. Et elle ne l'a pas mentionne dans les coneIuprix de vente le prix de revient proprement dit, majore- de sions de son recours au Tribunal federal. 15 % pour tenir compte des frais generaux; Hs arrivent La defenderesse soutient an contraire qu'elle n'a cause

ainsi a un Mnefice moyen de 57 fr. 86 par radiateur vendu. aucun dommage a la demanderesse; celle-ci en effet ne vend A la suite de cette expertise, la demanderesse a concIu au des radiateurs que pour ses propres voitures et Ia concurpaiement des indemnites suivantes : rence de Megevet ponr le radiateur ne I'a silrement pas em-

A. Elle reclame Ia restitution du benefice opere sur tous pechee de vendre ses voitures. les radiateurs vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le benefice 10. - L'instance cantonale a estime que la demanderesse est de 86 fr. 32 par appareil, les frais generaux ne devant n'a pas fait la preuve du domrnage allegue; elle n'a notampas entrer en ligne de compte. On arrive ainsi a la somme ment pas prouve que Ia contrefach;on de Megevet ait eu pour de (9809 X 86 fr. 32) 846711 fr. 88. consequence de diminuer Ia vente des voitures Daimler; ce-

B. De plus, la Societe Daimler vendant ses radiateurs plus . pendant il est possible que cette vente ait diminue dans une cher que Megevet, elle aurait realise ponr chaqne radiatenr certaine mesure en Suisse. Yu l'impossibilite d'etablir le preun benefice d'au moins 200 fr. Megevet doit l'indemniser de judice d'une maniere precise, il y a lieu d'arbitrer ex aeqtw ce benefice qu'il l'a empechee de realiser, soit 19809x2oo) el bono, et cela a titre de penalite, a Ia somme de 5 fr. par 1961800 fr. En deduisant de cette somme le Mnefice rea- appareil contrefait l'indemnite due a la demanderesse. Les lise par la defenderesse et deja porte en compte sous lettre appareils fabriques a Bellegarde n'entrent pas en lignede

A. il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la defen- compte : cette fabrication reste soumise a la legislation franderesse. <;aise, d'autant plus que Ia Societe Daimier ne prouve pas

C. Elle doit en outre lui rembourser les frais de proces qui que ces radiateurs aient ete introduits dans le cant on de Gene sont pas inferieurs a 50000 fr. neve et vendus en Suisse ; doivent etre decomptes egalement, 658 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. VII. Erfindungspatente. N· 84. 659 et pour Ia meme raison, sept appareils fabriques pour l'Italie ·comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897 pour le eompte de Ia Fiat. En Suisse il a ete fabrique 7219 snr . les brevets d'invention, § 108). On peut des 101'8 parradiateurs du 14 eoetobre 1902 au 11 juillet 1906, et envi- faitement admettre que Ia loi federale sur les brevets d'inron 5400 des cette derniere date au 12 juin 1909. A 5 fr. vention s'inspire des memes idees et qu'obligeant le contrepar appareil, eela represente~63095 fr. En outre, iI convient faeteur a Ia reparation dudommage elle entend par la-m~me d'allouer 7000 fr. a Ia demanderesse a raison des frais que et ä. bien plus forte raison l'astreindre ä. la restitution des le proces lui a oceasionnes. On arrive ainsi, en chiffres ronds, Mnefices qu'il a realises. Et cette interpretation est la seule a la somme de 70000 fr., que la defenderesse a ete con- 'qui reponde au but pbursuivi par la loi, qui est de creer un damnee a payer. monopole au profit du titulaire du brevet, de lui conferer un 11. - Afin de fixer le montant de l'indemnite due a Ia droit exclusif a l'exploitation de l'invention et de lui assurer, demanderesse, il faut avant tout determiner Ia natnre et la par consequent, tous les benefices resultant de cette invenportee de l'action civile prevue aPart. 25 de la loi federale tion. En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne de 1888 et ä. l'art. 39 de Ia loi actuelle du 21 juin 1907 sur doit pouvoir tirer profit de l'invention. Elle eSt I'affaire exles brevets d'invention. clusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit Les actes reprimes par ces lois peuvent ä Ia fois causer il gere forcement l'affaire du tituJaire du brevet et en appliun domrnage au titulaire du brevet et procurer des benefices cation des regIes sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 CO) au eontrefacteur (ce terme etant employe, par abreviation, il doit lui remettre les gains qu'il en a tires. S'il ne les lui

pour designer l'auteur de l'atteinte portee au brevet); le Temet pas, il Iui cause un domrnage et l'on peut dire des montant du domrnage causa peut etre superieur au montant lors que la reparation du domrnage, prevue par la loi, comdes benefiees reatises, et inversement. La loi ne prevoit ex- prend necessairement et atout le moins la restitution des pressement que l'hypothese d'un prejudice subi par le titu- Mnefices realises par le contrefacteur. (Ce principe que le laire du brevet; c' est ce qui resulte du mot « indemnite :. Tribunal federal a dejä. precedemment enonee - arr~t du employe par la Ioi de 1888 et du texte plus precis de Ia loi 23/24 janvier 1903, Schneider & Cie c. Schneider, RO 29 II de 1907 qui oblige le contrefacteur «a reparer Ie domrnage p.178-179 consid. 10 et 11- est admis par Ia doetrine et la cause a Ia partie Msee ». La Ioi ne distinguant pas, il est jurisprudence allemandes : voir notamment KOHLER, Handbuch hors de doute que cette reparation doit avoir lieu, meme des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. j Lehrbuch des quand le contrefacteur n'a pas realise de gains ou quand ils Patentrechts, p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et so nt inferieurs au montant du domrnage. Mais dans le cas suiv.; SELIGSOHN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et Ia jurisinverse ou les gains so nt superieurs au montant du prejudiee . prudence du Reichsgerichtcitee par ees auteurs. Il est egalesubi, on ne peut pas conclure du silence de Ia loi qu'elle a ment applique par la jurisprudence anglaise et americaine entendu limiter Ia respousabilite du contrefacteuf ala repara- qui considere Je contrefaeteur comme un «trustee» de l'intion du dommage et exclure la restitution des benefices qu'il venteur : voir decisions citees par KÜHLER dans son Handa realises. Il y a lieu de rappeIer que Ia Ioi federale du 23 buch, loc_ eit. Il est consacre par la 10i autrichienne dn 11 avril 1883 sur Ia propriete liUeraire et artistique oblige dans janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397 snr ious les cas au remboursement de l'enrichisssement et, seuIe- § 103 et § J08. Voir egalement dans le sens de l'obligation ment en cas de faute grave ou de dol, a la reparation du de restituer les benefices la doetrine fran~aise: POUILLET, dommage. Elle considere done 1a restitution des beneD.ces Brevets d'invention, 4e ed., p. 905; ALLARD, Brevets d'inven- .

tion, III p. 187; la junsprudence franqaise n'est pas fixee :: France aient ete importes en Suisse; on doit an contraire· voir MAINIE, Nouveau traite des brevets d'invention, Il n° 3273 admettre qu'ils etaient destines exclusivement a la vente dans et suiv.; Pandectes franqaises, au mot Propriete litteraire des pays etrangers et particulierement en France. Il est vrai n° 5911. et suiv.) que le siege sodal de la defenderesse est ä. Geneve, que- Cependant il ne serait pas juste de condamner le contre- c'est lä. que les ventes des radiatenrs fabriques ä. Bellegarde facteur a restituer la totalite des benefices. En effet, le plus. etaient comptabilisees et que c' est depuis Geneve egalement souvent, Hs ne sero nt pas attribuables uniquement a l'objet que ces ventes etaient conclues. Mais cela ne suffit pas pour ou au procede brevete. Ils seront dus pour partie aussi a. que les ventes tombent sons le coup de la disposition de l'activite, aux efforts du contrefacteur, lequel, meme s'll n'a- rart. 24 chilI. 2 de la loi de 1888. De m~me que la disposivait pas utilise indument l'invention, aurait pu realiser cer- tion du chiff. '1 suppose que Ia fabrication ou l'utilisation ont tains gains en employant un autre procede. n faudra recher- au lieu en Suisse, la disposition du chiff. 2 snppose que Ia cher quelle est la part des benefices que le contrefacteur- vente a eu lieu en Suisse. Et ce qni est important a ce point n'a pu faire que grace ä l'invention meme. C'est cette part de vue, ce n'est pas le lieu de la conclnsion du contrat en seule qu'il devra restituer, le surplus des benefices n'ayant Ini-meme et abstraction faite de la presence actuelle ou fupas sa source dans l'invention brevetee et ne devant done ture sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait pas revenir au titulaire du brevet (voir dans ce sens: KOHLER t donner au monopole resultant du brevet snisse une porteeHandbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400; decision extra-territoriale que de decider qu'il s'oppose a la vente americaine dtee par BUSCH, Archiv für Handelsrecht, 17, conclue en Suisse d'objets fabriques hors de Snisse et qni p. 207 n° 3 ; RIVIERE, Pandectes franqaises, loc. cit. n° 5912). n'y seront pas importes (dans ce sens cependant, ponr la.

12. - Appliquant ces principes ä l'espece actuelle, on France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision juvoit que la Cour de justice civile a eu tort de s'attacher ex- diciaire citee; contra, la doctrine et la jnrisprudence alleclusivement a l'evaluation du dommage subi par la Societe man des, voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichts Daimler, sans tenir compte des benefices faits par la; defen- in Zivilsachen, 30 p. 52 et sniv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce sederesse. Il convient de determiner, au moyen des elements rait empecher tout octroi de licence pour Fetranger a un infournis par l'expertise commerciale, le chiffre de ces bene- dustriel domicilie en Snisse. Si Megevet avait en la licence fices. Daimler ponr Ia France, on ne songerait pas apretendre' On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer qu'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Geneve cette en ligne de compte les beuefices resultant de la vente des Iicence, pourvn que Ies radiateurs fussent fabriques en France radiateurs fabriques a Bellegarde. Cette question doit etre et restassent en France. Or, le fait que Megevet n'a pas cette resolue negativement. La loi sur les brevets d'invention est Iicence est evidemment indifferent au point de vue d'une viod'application strictement territoriale; le monqpole cree par lation de la loi suisse ; il n'a d'interet qu'au point de vne de 1e brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire Ia loi franqaise et par rapport an brevet Daimler franqais. Eu suisse et les atteintes porte es a ce brevet ne tombent sous d'autres termes, c'est exc1nsivement a la lumiere dn droit le coup de la loi federale que pour autant qu'elles deploient franqais qu'il y aurait lieu de rechercher si Ia defenderesse leurs effets en Snisse, ponr autant que l'objet contrefait Oll pouvait fabriquer et vendre en France les radiateurs consindument utilise entre en contact avec le sol suisse. Or, il truits a Bellegarde. Le Tribunal federal qni n'a a statuer qne n'a nullement ete prouve que les radiateurs fabriques en. sur les consequences de Ia violation de la loi suisse doit des.

VII. Erlindungspatente. No 84. ti62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. industrie, qu'll possMe evidemment des aptitudes commerlors faire abstraction des benefices n~alises sur la vente de dales remarquables, on peut conclure avec eertitude qu'il ces radiateurs. aurait gagne de l'argent meme s'll n'avait pas dispose de l'in- Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte vention de Ia demanderesse. Cette invention n'est done pas les benefices realises sur sept radiateurs fabriques par la la source unique de ses benefices. Mais, d'autre part, elle a defenderesse pour le compte de la Societe Fiat ä Turin. contribue dans une large mesure ales proeurer ; il est cer- 13. - Enfin, du compte dresse par les experts il y a en- tain que les gains que la defenderesse tirait de ja fabrication core lieu de dednire tous les radiatenrs fabriques et vendus et de Ia veute des Il'adiateurs «nid d'abeilles ::p etaient plus anterieurement an 28 octobre 1903, date du brevet suisse de- ·eonsiderables que eeux qu'eIIe aurait pu faire avec un autre finitif. En effet, ä teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue excluproprietaire du brevet provisoire n'a pas d'action contre les sivement au systeme de la demanderesse. Dans ces condipersonnes qui contrefont son invention et, a cet egard, le tions, iI parait equitabIe d'evaluer a la moitie des benefices brevet definitif n'a pas d'effet retroactif. totaux, soit a 300000 fr., la part des beuefices dus a I'in- Cette deduction faite, le nombre des radiateUl's fabriques vention de la demanderesse et que la SocieM Megevet & Cie ä Geneve jusqu'au 11 juillet 1906 - date a laquelle les ex- doit par consequent lui rembourser. perts se sont places pour faire leurs constatations - est de 14. - II n'y a pas lieu de condamner Ia defenderesse au 6271. Des cette date, la defenderesse a continue a en fabri- paiement d'une somme superieure. On doit reconnaitre que quer 300 ä 350 par mois, dont Ia moitie a Genev~. Si l'?n Ia Sode te Daimler n'a pas fait Ia preuve du dommage qu'eIIe adopte le chiffre de 300 pour tenir compte de la Crlse q~l a pretend avoir subi. Elle ne vend pas des radiateurs separes sevi ces dernieres annees dans le commeree des automobIles, et par consequent la sodete defenderesse ne lui a pas fait

on voit que du 11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'ar- une concurrenee directe. Et elle n'a pas non plus prouve que, ret de Ia Cour de justice civile, la defenderesse a fabrique a par suite de la eontrefalion de Megevet, elle ait vendu moins Geneve 5150 radiateurs. Le total des radiateurs fabriques a ·de voitures ou qu'eIIe ait du les vendre meilleur marche. Geneve depuis la date du brevet suisse definitif est ainsi un Dans tous les cas Ia somme de 300000 fr. que la defende· peu supedeure a 11 000, resse est eondamnee a lui payer repare amplement le dom- Les experts ont evalue le benefice moyen realise par la de- mage qu'elle a subi, meme en y comprenant les frais que le fenderesse a 57 fr. 86 par radiateur. Elle a done fait sur la proees lui a occasionnes. totalite des radiateurs fabriques a Geneve depuis le 28 oc- En ce qui concerne la- conclusion de la demanderesse ten- tobre 1903 un benefice d'environ 600000 fr. Mais il ne sau- dant a la destruction des instruments destines a la contre rait etre question de Ia condamner ä. restituer ä. la demande-. fali on, c't'st avec raison que la Cour de justice civile l'a ecarresse l'integraIite de ces benefices. Il faut en deduire ceux tee : elle a constate en effet que la maison Megevet ne qu'elle aurait pu faire, sans utiliser le procedeI Daimler, en fabriqlle pas seulement des radiateurs, qu'elle fabrique en- se consacrant a la fabrication et ä. la vente d'un autre type core d'autres appareiIs (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et de radiateur. Il est sans doute impossible de determiner qu'il n'est pas demontre qu'un outillage special soit employe d'une falion sure le montant des gains qu'elle aurait pu rea- pour Ia confection des radiateurs. . . liser de la sorte. Mais si l'on considere que.Megevet fabriquait Enfin. Ia Cour de justice dvile a ordonne Ia pubhcation, et vendait des radiateurs deja avant de connaitre les radia- .RUX frais de la defenderesse, du dispositif des arrets du 30 teurs « nid d'abeilles ::P, qu'il a l'entente et le gout de cette 664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz. VIII. Fabrik- und Haudeismarken. N° 85. 665 Bund et la Neue Zürcher Zeitung. Cette deelslon dOlt etre- gevet & Cie.

confirmee sous eette reserve que e'est le dispositif du present. f. La Societe Megevet & Cie est condamnee a tous les dearret qui fera l'objet de cette publieation. pens de l'instance cantonale, dans Iesquels sont compris le ·cout des expertises. .

Dispositif

Par ces motifs, g. Les parties sont deboutees de toutes plus amples et Le Tribunal federal 4~ontraires conclusioDs.

1. Le recours de Ia defenderesse est ecarte. mis et l'arret rendu le 12 juin 1909 par Ia Cour de Jus~~ee' vm. Fabrik- und Handelsmarken. civile du eanton de Geneve est reforme en ee sens que I m- Xarques de fabrique. demnite ä. payer par la defenderesse est porte~ ~ Ia somme· que e'est le dispositif du present atrl~t qui devra etre publie,. 85. ~tfeU vom 23. ~~t!m6" 1909 in ~nd)cn aux frais de la defenderesse, dans le Journal de GelleveJ le ,it.-§}. ~iga"en- unb ~assaftfassttirn ~. ~. §}ri,", Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung. .reL u. ~erA~r., gegen Cour de justice civile du eanton de Geneve etant reforme· dans cette mesure et l'arret rendu par la dite Cour le 3() ,'Einrede der mangelnden Schutzfähigkeit einer Marke (Art. 3 Abs. 2 MSch G). Darstellung der «Helvetia» mit Sehweizer- und Kantonsjuin 1906 etant confirme en son .entier : . wappen. Inwieweit geniesst das Bild der «Helvetia) als Eigentum a. Megevet, soit Megevet & C,o, sont deboutes de leur ex-- des schweizerischen Staates oder als « Gemeingut» den gesetzlichen ception de nullite du brevet suisse Julius Ma~mecke n° 23582, Schutz nicht? Erlaubte Individualisierung dieses staatlichen Sym. classe 95, du 21 janvier 1901, dont Ia Socu?te des Moteurs bols. - Markenrechtsverletzung durch ein hinterlegtes Muster Daimler est proprietaire depuis le 28 oetobre 1903. . (Art. 24 lit. a MSchG). Gegenseitiges Verhältnis von Markenrecht b. C'est sans droit que Megevet, soit Megevet & C'8, ont mtd Musterschutz (Art. 2 MMSch.). - Entschädigung fÜ1' die fabrique et vendu depuis fevrier 1901 les radiateu1's, soU 1'e· froidisseurs dits « nid d'abeilles » imitant le radiateur brevete A. - SDurd) UdeU bom 27. IDeni 1909 ~nt bass S)nnbe~ge. c. Il est fait defense a Megevet, soit Megevet &. Cie, da- mannt: continuer cette fabrication et eette vente. SDie .relnge wirb a6geltliefen unb au~gef:prod)en: a) bau bie d. La Socilste Megevet & Cie est condamnee a payer ä. la imarfen ~. 23,877/78 in ben für biefen lssroaeu mauge6enben Societe des Moteurs Daimler Ia somme de 300000 fr., avec- $cftanbteUen ungürtig, b. 9. nid)t fd)u~fii9ig finb; b) bau bn~ dans le journal Ie Bund paraissant aBerne, et dans Ia Neue B. - @egen bief~ Urteil 9nt bie .rerligerin gültig bie ~erufung Zürcher Zeitm~g paraissant aZurich, du dispositif du pre- an bass ~unb~gerid)t ergriffen mit ben &nträgen:

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