37 I 430
BGE 37 I 430
85. Arrêt du 14 scptembre 1911 dans la cause Jaguiéry,
Compétence des autorités de surveillance pour examiner sí un jugement prononcé postérieurement au dépôt de Vétat de collocation doit être pris en considération ponr la distribution des deniers.
Un jugement en divorce obtenu contre le failli et non contre la maesse, pour autant qu’il s'agit de la créance appartenant à la femme du failli en vertu de ses apporíis, n’exerce aucune infinence sur l'état de collocation déposé.
4. Dame Fanny Jaquiéry, à Lausanne, est intervenue le 3 août 1910 dans la faillite de son mari, Victor Jaquiéry, à la Tour-de-Peilz, pour les s0mmes suivantes : 1° 7000 fr. montant de ses apports, 2° 280 fr. dus à titre de pension alimentaire, 3° 29 fr. 10 c. représentant, des frais et dépens judiciaires.
Par lettre du 24 août 1910, l'office des faillites du district de Vevey avisait l’intervenante que sa production était admise en 4° classe par 1000 fr. et en 5° classe par 1311 fr. 30 e. « Le sgurplus goit 5000 fr., est contesté par le failli, ce » dernier alléguant que lintervenante a reçu le rembourse- » ment d’une partie de 8es apports . .. » « Un délai de 10 jours vous est assigné pour ouvrir action » Sì vous n'êtes pas satisfaite. » A cette époque, les prédits apports faisaient l’objet d’une conclusion de dame Jaquiéry dans le procès en divorce qu’elle avait ouvert contre s80n mari.
Dame Jaqgquiéry n'’introduisit pas de demande en changement de l’état de collocation. Sans appeler en cause la masse, elle continua le procès en divorce et obtint contre s0n mari un jugement par défaut la déclarant créancière de la somme de 5000 fr. à titre de reprise d’apports.
Ce prononcé étant devenu définitif, dame Jaquiéry a, par requête du 15 mai 1911, demandé à l'office des faillites de modifier l’état de collocation sur le vu du jugement de divorce, l’intervenante étant reconnue créancière de la so0mme de 5000 fr., colloquée pour 2500 fr. en 4° classe et pour 2500 fr. en 5° classe.
En date du 22 mai,le préposé aux faillites répondit comme guit à la demande de dame Jaquiéry : « Je ne crois pas pouvoir modifier quoi que ce soit à ma lettre du 24 août 1910 qui répondait à l’intervention que vous avez produite. »
Faits
B. — A la suite de ce refus, dame Jaquiéry porta plainte à l’autorité inférieure de gurveillance, le Président du Tribunal de Vevey. Ce magistrat n’est pas entré en matière gur la plainte par décision du 24 juin 1911.
Dame Jaquiéry s’est alors pourvue à l’autorité cantonale de gurveillance, laquelle a écarté s0n recours en date du 4 août 41911.
L’instance cantonale considère que la recourante aurait dû à l’épogue ouvrir action en changement de la réponse du préposé. La décision judiciaire qu’elle invoque n’est pas O0pp0- sabie à la masse en faillite de s0n mari. Cette masse ne pouvait pas intervenir dans le procès en divorce, action pers0nnalissime (art. 106 Cpec).
C. — Dame Jaquiéry a recouru en temps utile au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions en admission de 8a Créance de 5000 fr. à l’état de collocation.
Statuant sur ces fails et consìdérant en droit:
i. — La première question qui se pose est celle de la compétence du Tribunal fédéral. Le Président du Tribunal de Vevey (autorité cantonale inférieure de sgurveillance) a estimé que la procédure de la plainte était inapplicable en l’espèce, les conclusions de la plaignante revenant en s0mme à demander une rectification de l’état de collocation, ce qui ne pent se faire que par la voie d’une action en justice.
Cette manière de voir serait justifiée — et le Tribunal fédéral serait par sguite incompétent — s'il était exact que la requête de la recourante, en date du 15 mai 1911, constitue en réalité une demande en changement de l’état de collocation. Une telle demande doit suivre la voie d’une action judiciaire. Mais la lettre en question de la recourante n’a point
432 C, Euischeidungen der Schuildbetreibungsla portée que lui attribue le Président du Tribunal de Vevey. Elle doit être interprétée dans ce sens que la recourante partait de l’idée que l’état de collocation avait déjà été valablement rectifié en 8a faveur par le jugement de divorce prononcé contre son mari et que, dès lors, la distribution des deniers devait avoir lieu gur la base de l’état de collocation ainsì modifié. C’est donc une mesure concernant la distribution que la recourante requérait de loffice. Or, c’est aux autorités de surveillance qu’il appartient de statuer sur les plaintes dirigées contre l'office en raison de procédés relatifs à la distribution des deniers. Ces autorités s0nt par conséquent compétentes pour examiner sí en l’espèce le prononcé de divorce a une importance déterminante pour la distribution des deniers.
2. — Cette question doit être résolue négativement. Il faut, en effet, admettre avec l’office des faillites que la distribution doit avoir lieu sur la base de l’état de collocation tel qu’il a été déposé, c’est-à-dire indiquant d’une façon claire et nette que la production en question de la recourante avait été écartée.
Le procès en divorce, qui était dirigé contre le mari de la recourante et non contre la masse, ne pouvait avoir aucune influence sur l'état de collocation. Celui-ci n'aurait pu être modifié que par la voie d’une action en changement d'état de collocation intentée à la masse ou bien par la continuation contre la masse du procès en divorce pour autant qu’il avait trait à la question de la créance appartenant à la femme du failli en vertu de ses apports. Alors même que l’on voudrait admettre qu’en ce qui concerne les apports de la femme exception doit être faite à la disposition de l’art. 207 al. 2 LP — ce qui ne va pas de soi — il n’en resterait pas moins qu’en l’espèce l’administration de la faillite n’avait ni le droit — Pinstance cantonale le lui refuse en vertu d’une règle du droit de procédure cantonal qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral — ni Fobligation d’intervenir elle-même dans ce procès du failli. C’est plutôt à la recourante qu’i appartenait d'appeler au procès la masse sì elle voulait échapund Konkurskammer. N° 86, 433.
per aux conséquences du rejet de sa production. Mais la recourante n’a pas procédé ainsì et elle ne peut naturellement. opposer à la massge le jugement obtenu contre s80n mari.
Dispositif
Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Le recours est écarté.