Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

37 II 412

61. Arrêt du 15 septembre 1911 dans La cause Gay, déf. et rec., contre Revaz-Délez, dem. et ini.

Objet

de litige non susceptible d’estimation (art. 64 OJF) : Contestation du droit au nom « Grand Hôtel» — Prétendue concurrence déloyale commise, de la part du propriétaire du « Grand Hôtel de Salvan », par l'emploi de la simple désignation de « Grand Hôtel » sur l’enseigne d’un pavillon de Fhôtel et de l'inscription des mots : « Le Grand Hôtel» sur la casquette du portier, à l’égard du propriétaire du « Grand Hôtel Mon Repos » dans la même localité. Application exclusive de l’art. 50 CO, les dispositions de La loi de police cantonale réglant Ja concession des noms d'hôtels par l’autorité compétente (loi valaisanne du 24 novembre 1886 sur les hôtels), étant sans intérêt pour la question.

À. — Le 24 janvier 1895 le Conseil d'Etat du canton du Valais à accordé à Jean-Louis Gay, à Salvan, un droit d'enseigne sous le nom « Grand Hôtel de Salvan ».

Le 15 novembre 1903, François Revaz-Délez, au même lieu, a obtenu de la même autorité un droit d’enseigne sous le nom < Grand Hôtel Mon Repos ».

En été 1906, Gay ayant fait construire un pavillon près de son hôtel, à placé sur cette nouvelle construction lenseigne suivante : « Grand Hôtel ».

En été 1909, il a fait inscrire sur la casquette du portier chargé d’aller à la gare pour attendre les voyageurs les mots : « Le Grand Hôtel ».

Après des démarches amiables demeurées sans résultat, Revaz-Délez à ouvert action à Gay et a conclu à ce qu’il soit prononcé :

«1° M. Jean-Louis Gay a usé sans droit de Finscription » «Le (trand Hôtel» pour dénommer l'établissement qu'il » possède à Salvan. Il paiera de ce chef à M. Kevaz une » indemnité de 1000 fr. . » 2° Défense est faite à M. Gay d’user à l'avenir de l'ins- » cription susvisée, à peine d’être tenu de payer au deman- » deur une indemnité de 20 fr. par jour.» Le défendeur à conclu à Hbération.

Le Tribunal de première instance a admis les conclusions du demandeur, sous cette réserve qu'il ne lui a pas alloué d’indemnité pour dommage passé.

Le Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par les motifs suivants : Gay n’a pas obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation de modifier l'enseigne qui lui a été concédée; la modification qu'il y a apportée est dès lors interdite par l’art. 2 de la loi cantonale du 24 novembre 1886, elle constitue donc un acte illicite. Cette modification est de nature à porter préjudice au demandeur en créant des confusions entre les deux hôtels et en faisant croire aux voyageurs qu'il n’existe qu’un seul Grand Hôtel à Salvan, alors qu'il en existe deux. Par conséquent il doit être fait défense à Gay d’user de l’appellation « Le Grand Hôtel ».

Le défendeur a recouru, en temps utile, au Tribunal fédéral contre ce jugement.

Statuant sur ces faits et considérant en droil.

1. — En ce qui concerne la valeur litigieuse, bien que le montant des conclusions en argent n’atteigne pas 2000 fr., la compétence du Tribunal fédéral n’est pas douteuse. En effet, l’action du demandeur tend essentiellement à faire prononcer que Gay n’a pas le droit de se servir pour son hôtel de l'appellation «Le Grand Hôtel » et qu’il doit à l'avenir renoncer à cette appellation. Les conclusions prises dans ce sens n’ont pas le caractère d’un simple motif à l’appui de la demande de dommages-intérêts, laquelle ne joue dans le procès qu’un rôle tout à fait secondaire. Le véritable objet du ditige n'étant ainsi pas susceptible d'estimation, le recours est recevable (OJF art. 61).

Il est de même recevable en ce qui concerne le droit applicable. L'action dirigée contre Gay se fonde en effet sur les art. 50 et suivants CO, le demandeur prétendant que Gay s’est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, C’est également sur les art. 50 et suivants qu'est basée la décision attaquée. Il est vrai que, pour admettre à la charge du défendeur l'existence d’un acte illicite, le Tribunal cantonal a tenu compte avant tout de la contravention commise par 414 À. Oberste Zivilgerichtsinstanz. — L' Materiellrechtliche Entscheidungen.

Gay à la loi valaisanne du 24 novembre 1886 sur les hôtels. On pourrait donc songer à soutenir que le litige est dominé par une question de droit cantonal qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral. Mais tel n’est pas le cas et il convient d'écarter d’emblée du champ du débat l'application de la loi valaisanne citée. Il ne s’agit pas de savoir si, au point de vue du droit administratif, Gay était ou non en droit d'apporter une modification à la désignation de son hôtel; cette question qui rentre dans la compétence exclusive de l'autorité administrative — soit du Conseil d'Etat du canton du Valais — est sans intérêt en la cause. Ce que le demandeur doit établir c'est que, au point de vue du droit privé, Gay à commis un acte illicite; or c'est à une notion de droit fédéral et du fait que Gay a contrevenu à une loi administrative valaisanne il n’est pas permis de conclure qu’il a agi « sans droit », au sens de Part. 50 CO. La modification apportée à une enseigne peut être considérée comme licite par le droit cantonal et constituer cependant, à la lumière du droit fédéral, un acte de concurrence déloyale. De même elle peut être contraire aux prescriptions d’une loi cantonale et n'impliquer néanmoins aucune atteinte aux droits privés des concurrents. C’est done uniquement en application des principes posés par le Tribunal fédéral en matière de concurrence déloyale qu'il y a lieu de rechercher si Gay à commis un acte illicite en adoptant l’appellation « Grand Hôtel » ou «Le Grand Hôtel» pour désigner l'hôtel dont il est propriétaire à Salvan.

2. — Cette question doit recevoir une solution négative. Tout d’abord il est certain qu’entre les désignations « Grand Hôtel » ou « Le Grand Hôtel », d’une part, et, d’autre part, « Grand Hôtel Mon Repos » il n ‘existe pas une ressemblance suffisante pour que des confusions soient à redouter ; ce sont les mots « Mon Repos » qui constituent l’élément caractéristique de l’enseigne du demandeur; ces mots — que le défendeur n’a pas tenté de s'approprier — distinguent d’une façon parfaitement suffisante l'hôtel de Revaz-Délez de l’hôtel de Gay, que d’ailleurs celui-ci soit désigné sous le nom de «Grand Hôtel de Salvan » ou de « Grand Hôtel» tout court.

Aussi bien ce n’est pas d’une prétendue imitation de son enseigne que le demandeur se plaint essentiellement ; il soutient avant tout que la modification apportée par Gay à l’appellation officielle de son établissement tend à faire croire qu’il n’y a qu’un seul grand hôtel à Salvan, alors qu'il y en a deux. Si l’on se place à ce point de vue, on constate que, dans tous les cas, l’enseigne placée par Gay sur le pavillon de son hôtel n’est pas de nature à provoquer l’erreur dont le demandeur signale la possibilité ; du fait que cette enseigne porte l'indication: + Grand Hôtel » personne ne peut en effet être tenté de conclure qu'il n’existe pas d’autres grands hôtels à Salvan. Dès lors le seul acte illicite qu’on pourrait songer à relever à la charge du défendeur consisterait à avoir fait figurer sur la casquette de son portier d’hôtel la désignation « Le Grand Hôtel ». Cette désignation constituerait peut-être un acte de concurrence déloyale si elle faisait naître l’idée que seul l'établissement de Gay mérite ce nom, que seul il est un grand hôtel. Mais telle n’est certainement pas la portée de la désignation critiquée. S'il est vrai que, grammaticalement, elle peut avoir cette signification, on ne doit pas, d'autre part, oublier qu’en matière hôtelière elle est devenue absolument courante, que presque dans chaque ville il y a un hôtel qui l’a adoptée et qu'il est de notoriété publique qu’un hôtel qui porte ce nom n’est pas forcément l'unique grand hôtel ou même l’hôtel le plus considérable de la localité. Cette appellation évoque tout au plus l’idée d'un hôtel de premier rang, mais elle n’exclut nullement, dans Pesprit du public, la possibilité qu’il y ait d’autres hôtels d'importance égale ou supérieure; on ne s'étonne pas de trouver dans la même ville, à côté d’un hôtel nommé « Le Grand Hôtel», des hôtels nommés « Majestic » ou « Splendid » ou « Royal » ou < Palace » : par suite de la coexistence fréquente d’hôtels portant ces noms ou d’autres noms aussi éclatants, le public a depuis longtemps cessé de leur attribuer une signification précise et par conséquent il n'y à pas lieu de craindre qu’en

voyant sur la casquette du portier de l'hôtel du défendeur l'indication « Le Grand Hôtel» les voyageurs s’imaginent qu’il s’agit du seul grand hôtel de Salvan. IL est dès lors impossible de qualifier d'acte de concurrence déloyale l'acte reproché à Gay par le demandeur.

Ce n’est pas d’ailleurs la première fois que le Tribunal fédéral à eu à s'occuper de cas semblables. Dans une précédente affaire (RO 17 p. 516 et suiv.), il a jugé que le propriétaire d’un hôtel nommé <« Grand Hôtel > ne peut pas s’opposer à ce qu'un concurrent choisisse pour son hôtel Ia même désignation pourvu qu'il y ajoute un mot (p. ex. « Bellevue ») qui distingue suffisamment l’un de l’autre les deux hôtels. En application du même principe, on doit décider que le propriétaire d’un « Grand Hôtel Bellevue » ou d’un « Grand Hôtel Mon Repos », n’a pas le droit d’empécher un concurrent de nommer son hôtel « Grand Hôtel» ou « Le Grand Hôtel ».

De tout ce qui précède il résulte que le recours doit être admis et que l’action du demandeur doit être déclarée mal fondée. Il est au reste bien entendu que le présent arrêt tranche la question uniquement au point de vue du droit civil ; il ne porte aucune atteinte au droit que pourrait avoir l'autorité administrative valaisanne d'interdire à Gay, en vertu de la loi cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des noms « Grand Hôtel » ou « Le Grand Hôtel ».

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis dans le sens des considérants ; le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais le 27 janvier 1914 étant réformé, la demande dirigée par RevazDélez contre Gay est déclarée mal fondée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 50 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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