Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

37 II 587

87. Arrêt du 4 novembre 1911 dans la cause Flegenheimer, déf. et Tec., contre W. Furest & Cie, dem. ei int.

Défaut des réquisite de l’art. 56 OJF. Un contrat de commission conelu au domicile étranger du commissionnaire et dont les effets s0nt régis par la loi de ce domicile est soumis au droit étranger aussí en ce qui concerne la validité de sa formaLion, notamment l’exception tirée par Fune des parties — ls mandant suisse actionné — du fait qu’il a été amené à contracter parle dol de la pariie adverse (art, 24 CO). Est seule régie par le droit suisse du défendeur l’exception de jeu fart. 912 CO), opposée à Ia prétention du commissionnaire.

Sachverhalt

A. — W. Furst & C° gont agents de change à Bruxelles. Le 26 mai 1909, Georges Flegenheimer à Genève leur transmit un ordre de bourse, soit l'achat à fin juin de 50 MexicoTramway à 776 francs. Ces titres baissèrent rapidement. Dans une correspondance asez vive, Flegenheimer se plaint d’avoir été amené à conclure l'achat par le représentant de Furst & Ce à Genève, le sieur Thollon. IF soutenait que la maison de Bruxelles avait reçu une commission de 25 fr. par titre pour placer les actions en question. Le 3 juin Flegenheimer a donné l’ordre de vendre les titres à 800 fr. à fin juin. Cet ordre n’a pu être exécuté. Dans une lettre du 28 juin 1909, Flegenheimer écrivait à Fursf & C°: « J'ac- >» cepte de payer la différence (des cours) à 700 fr. en pre- » nant 750 comme prix d’achat. Si vous voulez, c’est bien,

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