Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

38 I 828

M 439. Arvêt du 5 décembre 1912 dans la cause Perelli.

Art. 152 LP. Les locataires d’un immeuble qui fait l’objet d’une poursuite en réalisation de gage s0nt tenus, lorsqu’ils en ont été avisés dans les formes légales, de consigner les loyers à l’Office. Celui-ci ne peut donner, sans le consentement des créanciers, une affectation quelcongue aux s80mmes ainsïi reçues.

La Société immobilière de l’Avenue des Muguets, à Genève, est l’objet de poursuites en réalisation de gage de la part de créanciers hypothécaires selon commandement de payer du 3 juin 1912. Au lieu de se conformer à l’art. 152 LP et d’aviger les locataires de l’immeuble objet du gage de cette poursuite, l’Office des poursuites de Genève a, le 17 juin, chargé le régisseur en fonctions à ce moment d’avoir à encaisser dorénavant les loyers pour le compte de l'Office, mais de ne procéder à aucun acte de gérance. :

Ce régisseur, le sieur E. Poncet, auquel les locataires de F'immeuble effectuaient déjà le paiement de leurs loyers, se contenta alors d'ouvrir dans ses livres un compte spécial à l’Office des poursuites et y a inscrit depuis lors les loyers qu’il a perçus ; il n’a pas jugé non plus à propos d’aviser les locataires de cet état de choses, c’est-à-dire du mandat qui lui avait été conféré par l’Office des pourguites.

Le 5 novembre 19412, le recourant, administrateur de la Société immobilière de l'Avenue des Muguets, a porté plainte à PAutorité de surveillance de Genève contre la gérance exercée par le sieur Poncet et a conclu à ce que ce dernier reçût pour instruction de régler les intérêts hypothécaires en cours, avec les loyers qu’il ’a mission d’encaisser et de payer également les impôts, abonnements d’eau et de gaz, etc., en un mot qu'il fût chargé d’administrer l'immeuble d’une manière complète. Ce recours ayant été écarté par . l'Autorité cantonale de surveillance, l’administrateur de la Société a recouru au Tribunal fédéral.

Considérants

4. Le refus de l’Office de prendre en mains l’administration des immeubles remis en gage, avant qu’une réquisition de vente ne lui soit parvenue, est conforme aux presund Keonkurskammer. N° 139. 829 criptions légales (art. 152, 155) et ne saurait constituer un déni de justice. À teneur de l’art. 152 LP, l’Office des poursuites doit uniquement, au moment de la réquisition de pourguite, porter celle-ci à la connaissance des locataires, cette communication devant, à teneur de l’art. 806, al. 2 CCS, avoir pour efet d’empécher les locataires de payer leurs loyers au débiteur gagiste. Le gage grevant un immeuble comprenant les loyers dès le commencement de la poursuite, les locataires, du moment qu'ils ont été avisés de celle-ci dans les formes légales, ne peuvent plus, à teneur de l’art. 806 CCS, opérer leurs paiements en mains du débiteur gagiste sans l’assentiment des créanciers et sont donc, à défaut de ce consentement, astreints à la consignation. Et, comme l’avis émane de l'Office des poursuites, celui-ci est évidemment aussì, et par analogie avec l’art. 99 LP, appelé à fonctionner comme lieu de consignation. L'avis donné aux locataires à teneur de l’art. 152 LP a en conséguence à leur égard les efffets attachés à l’avis prévu par l’art, 99 LP en matière de saisie.

2. La loi ayant ainsí voulu, jusqu’au moment de la réquisition de vente, restreindre la libre disposition du débiteur gagiste uniquement en ce qui concerne les loyers échus et l’empêécher d’en faire usage sans le consentement des créanciers, l'Office des poursuites ne saurait donner sans le consentement des créanciers une affectation quelconque aux s0mmes qu'il reçoit seulement en consignation; ila uniquement à remplir le rôle d’un tiers consignataire et donner quittance aux locataires. Et c’est seulement au moment de la réquisition de vente qu’il pourra faire acte d’administration proprement dite, en employant tes s80mmes perçues par lui au paiement des intérêts échus, à celui des impôts, etc., grevant l’immeuble. Le recours interjeté par l’administrateur de la Société des Muguets doit ainsi être écarté, puisqu’il porte uniquement 8ur la possibilité de l’institution d’une administration par l'Office.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des Pourguites et des Faillites Prononce : Le recours est écarté dans le sens des considérants.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 806 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 99 et Art. 152 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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