Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

39 I 268

268 (e. Entscheidungeu der Schuldbetreibungs- 44. Arrôt du 24 avril 1913 dans la cause Talanti.

Art. 74 et 64 al. À LP. Quand un commandement de payer est remis à un agent de la police ou an Parquet du Procureur géné=-- ral, le détai d’opposition court seulement à partir du moment où l’acte de poursuit- a été remis par eux uu débiteur, même lorsque celui-ci a eu auparavant connaissance de la poursuite.

Dans une poursguite pour loyers et fermages dirigée par l’Etat de Genève contre G. Talanti, fabricant de roseaux et planches en gyps, à Altstetten (Zurich), le commandement de payer a été notifié à la rue de Montbrillant 38 à Genève, où le débiteur possède une succursale ou un dépôt de marchandises. Le facteur n’ayant pu faire la notification, vu l’absence du débiteur, le commandement de payer a été remis au commissaire de police, puis úu Parquet du Procureur général où l'avocat de Talanti l'a retiré le 25 février 1913. L'Office ayant refusé de recevoir s0n opposition parce que tardive, Talanti a porté plainte le 6 mars contre ce refus.

L’ Autorité de surveillance a écarté la plainte. Elle a jugé que Talanti possédant une succursale à Genève, c’est bien à Genève que la poursuite pouvait être exercée ; le débiteur ne peut s’en prendre qu’à lui-même s'il n’a chargé personne de le représenter pour lui faire parvenir sa correspondance adressée à Genève; s'il é¿ontestait être en faute, il devait déclarer s80n opposition au juge, conformément à l’art. T7 LP.

Talanti a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

Staluant sur ces faits et considérant en droit :

C’est évidemment à tort que l’Office et l’Autorité de sur veillance ont admis que le for de la poursuite était Genève où Talanti possède une succursale, Il n’est pas contesté que Talanti est domicilié à Altstetten ; c’est donc là qu’il devait être poursuiyi, car aucune des exceptions au principe de la poursuite au domicile du débiteur n’est réalisée en l’espèce (cf. RO éd. sp. 9 n° 31%).

D'autre part Talanti ne conteste pas la régularité de la poursuite; il parait admettre le for de Genève, puisqu'’il a.

* Ed. gén. 32 I n° 63.

formé son opposition à Genève et qu'il porte plainte uniguement parce qu’elle n'a pas été admise par l’Office.

I n’y a pas lieu d'annuler d'office un commandement de payer dont le débiteur reconnaît la validité et l’on doit se borner à rechercher sí l’opposition a été formée en temps utile, c’est-à-dire sì elle a été formée dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 LP). Cette question doit recevoir une solution affirmative, car c'’est le 25 février seulement que le commandement de payer a été remis au débiteur et celui-ci a déclaré former opposition à une date qui ne résulte pas du dossier, mais qui est dans tous les cas antérieure au 7 mars (la plainte contre le refus de l’Office ayant été déposée déjà le 6 mars). L’Autorité de surveillance objecte que Talanti aurait dú désigner une pers0nne chargée de le représenter à Genève ou de lui faire parvenir la correspondance adressée à sa succursale et notamment le commandement de payer qui y a été présenté déjà au mois de décembre 1912; elle en conclut qu’il ne peut se prévaloir du retard de la notification, ce retard étant imputable à sa propre faute. Cette argumentation est sans valeur, puisque le for de la poursuite n’était pas à Genève et qu’on ne peut donc faire un grief au débiteur de n'avoir pas rendu possible une notification à Genève qui ne devait pas y être faite. C’est également en vain que l'Office expose que Talanti connaissait la poursuite depuis le 15 février, date à laquelle il l’en avait avisé par lettre: le délai pour former 0opposition court seulement à partir de la notification du commandement de payer et non à partir du moment où le fIébiteur a eu connaissance de la poursuite. Enfin, il va sans dire que la remise au commissaire de police et au Pargquet. du Procureur général ne saurait à aucun titre être considérée comme une notification.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des faillites Prononce : Le recours est admis et lopposition formée au commandement de payer n° 54 795 est déclarée non tardive.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 74 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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