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4. Arrêt de la Ile section civile du 13 février 1919 dans la cause Haupt contre dame Haupt.
Interdiction pour cause de maladie mentale (574, 369 CCS). Pour que le juge puisse prononcer l'interdiction pour cause de maladie mentale, le rappori de plusieurs experts n'est pas indispensable; le cas échéant, le rapport d’un seul expert suffira.
L'art. 81 OJF trouve son application en matière de « recours de droit civil» (art. 94 al. 4er OJF).
À. — Frédéric-Engelbert Haupt a été interné à l'asile de Bel-Air, près de Genève, le 16 juin 1911. Par requête du 20 février 1912, sa femme, dame Freda Haupt née Huguenin, a demandé au Tribunal de première instance du canton de Genève de prononcer l'interdiction de son mari pour cause d’aliénation mentale.
2 Oberste Ziviigerichtsinstanz. — I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Le 29 février, le tribunal a commis le D' Paul Ladame comme expert aux fins d'examiner Haupt et de dire s'il est atteint d’aliénation mentale ou de faiblesse d’esprit l’empêchant de gérer ses affaires, s’il peut se passer de soins et de secours permanents ou s’il menace la sécurité d'autrui.
L'expert, après avoir pris connaissance de la correspondance adressée par Haupt à sa femme et de l'observation du malade à Bel-Air, procéda à un examen les 3 et 31 mars, le 15 avril et le 8 juin 1912. M* Vuille, avocat chargé des intérêts de Haupt, fut présent lors de cette dernière visite.
Dans son rapport circonstancié du 10 juin 1912, l'expert formule les conclusions suivantes :
« Nous concluons des examens réitérés auxquels nous > avons soumis ce malade, que M. Joseph-Frédéric Haupt > est atteint d’aliénation mentale... qui le rend incapable de > gérer ses affaires. Vu l’âge du malade, on peut le considé- » rer comme incurable. Il ne peut évidemment pas se passer » de soins et de secours permanents. Il peut devenir mena- » çcant pour la sécurité d’autrui et doit pour ce motif rester » sous surveillance. Les interprétateurs qui forment une bran- » che de ce qu'on appelait autrefois «la folie systématisée » de la persécution » peuvent toujours devenir dangereux » pour autrui et souvent aussi pour eux-mêmes. » L'expert ajoutait qu'aucune raison majeure ne s’opposait à l’audition du malade par le tribunal.
Haupt, interrogé, protesta contre son internement et la demande d'interdiction dirigée contre lui. Il déclara être capable de gérer ses biens.
Faits
B. — Sur le vu du rapport d'expertise, le tribunal a prononcé l'interdiction de Haupt par jugement du 9 juillet 1942. La Cour de Justice civile du canton de Genève a confrmé cette décision par arrêt du 26 octobre 1912.
C. — Haupt a formé en temps utile un recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé de la Cour de Justice civile.
1 conclut principalement au rejet de la demande d'interdiction et subsidiairement à ce qu’il soit procédé à une nouvelle expertise.
1, Famiiienrecht, N° 1. 8 Dame Haupt-Huguenin a conclu à la confirmation de l’arrêt attaqué, le recours étant écarté comme mal fondé.
Considérants
1. Le recourant soutient en première ligne qu’en matière de recours de droit civil, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les constatations de fait de l'instance cantonale, mais qu'il « a pleine liberté d'appréciation et peut non seulement > trancher le litige au fond en toute liberté, mais ordonner, » Cas échéant, toute procédure préparatoire destinée à com- > pléter le dossier, sans renvoyer la cause à la dernière juri- » diction cantonale. » Cette opinion est évidemment erronée. L'article 94 al. 1 OJF dispose expressément que les règles de la procédure en matière de recours en réforme sont applicables par analogie au « recours de droit civil ». La disposition de l'art. 81 OJF trouve dès lors son application en l'espèce, et le Tribunal fédéral doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été établis par l'instance cantonale, à moins que la constatation d'un fait ne soit «en contradiction avec les pièces du procès >» ou qu’elle ne repose sur une appréciation des preuves < contraire aux dispositions légales fédérales ».
Tel n’est pas le cas dans la cause actuelle. C’est sur la base de l’expertise du docteur Ladame que la Cour de Justice civile a admis que le recourant est atteint « d’aliénation mentale sous la forme d’un délire d'interprétation ». Cette constatation lie le Tribunal fédéral.
2. Il appartient, par contre, à l'instance fédérale d’apprécier librement la portée juridique de ce fait et d'examiner si la maladie mentale constatée chez le recourant justifie l’interdiction de celui-ci au regard de l’art. 369 CCS. La solution de cette question n’est pas douteuse. Il résulte, en effet, du rapport d'expertise que le recourant est atteint d’une sorte de folie de la persécution que l'on peut considérer comme incurable vu l’âge du malade. Le recourant ne saurait se passer de soins et secours permanents, et il peut devenir menaçant pour la sécurité d’autrui. Les conditions posées à l’art. 369 sont donc réalisées. La maladie mentale du recourant n'étant pas, d'autre part, limitée à certains do- 4 Oberste Zivilgerichisinstanz. — I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
maines déterminés de son activité intellectuelle, mais affectant son intelligence d’une façon générale, on ne saurait le considérer comme capable de gérer lui-même ses affaires.
8. Le recourant reproche enfin à l'instance cantonale de s'être contentée de l'avis d’un seul expert dans un procès dont les conséquences peuvent être si graves. Par ce motif, le recourant conclut subsidiairement à ce que le Tribunal fédéral ou la Cour de Justice civile nomme à nouveau e un ou trois experts » pour examiner son état mental. Le texte allemand de l’art. 374 al. 2 CCS, semble donner raison au recourant en disposant que l'interdiction pour cause de maladie mentale ne peut être prononcée que sur un rapport émanant de plusieurs experts, « Gutachten von Sachyerständigen », mais la genèse de cet article montre que le texte français, qui parle d'un «rapport d'expertise », doit être considéré comme déterminant et que, le cas échéant, le rapport d’un seul expert suffira (v. Bulletin stén. XV, p. 1258, XVI, p. 60 et 61; Procès-verbaux de la Commission d'experls du Code civil, IT ad. art. 402; cf. aussi Rossec-MeExTHA, Ï p. 423 ; Curri art. 374 n. 7), Il appartenait dès lors aux juges du fait, soit aux juges cantonaux, de décider souverainement si la maladie mentale du recourant était établie d’une façon si évidente par le rapport de l’expert Ladame qu’il n'y avait pas lieu de recourir à l'avis d’autres médecins ni de procéder à une seconde expertise. Etant donné, d’autre part, que l’aliénation mentale définitivement constatée par l'instance cantonale justifie l'interdiction du recourant, le Tribunal fédéral n’a aucun motif de renvoyer la cause à la Cour de Justice civile pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours ést écarté et l’arrêt rendu le 26. octobre 1912 par la Cour de Justice civile du canton de Genève est confirmé.
1. Familienrecht, N° 2. à
2. Arfei£ der EL. Divilabteifung von 20. Jebtuat 1913 in Gaden Gof-Sdfnep gegen Bafel-Sfadf.
Entziehung der elterlichen Gewalt bei Wiederverheiratung von Vater oder Mutter (Art, 286 ZGB) ist nur zuldssig, wenn die nil der Verheiratung im Zusammenhang stehenden Verhältnisse es erfordern. Bei Entziehung der elierlichen Gewalt unler Anrafunñng ton Art. 286 ZGB, aber auf Grund des Tatbestandes des Art. 285 ist das Bundesgericht zur Beurteilung der sivilrechtlichen Beschwerde kompetent.
Das Bunbesgeridt bat, ba fid ergibt:
A. — Durd Entfeib bes BoriteherS bdeë Bormunbdihaftswejens be Rantous Bafel-Siadt vom 25. Oftober 1912 wurde bem Befdiverbefübrer bie elterlide Gervalt über einen Gobn Wilbelm auë erfter @be, geb. 1897, entgogen und beftimmt, es solle bem Gobn ein Bormunb beftellt werden. Dieje Berfugung ftübte fih auf § 55 bes Bafelitübtifcen Cinfibruugsgeleses sun 3GB, wonad ber Borlteber des Bormunbidaftämwelens einem Jnbaber ter elterlidien Gemalt bei Mieberverbeiratung uad) Art. 286 SP bieje Gewalt entgiehen fann.
B. — Gegen bieje Yerfüguny refurrierte der Bejbwerbefibrer am 4. November 1912 an ben Borfteber beë Juftispepartements bes Rantons Balel-Stabt, melder burd Œutfdieib von 16. Fovember 1912 ben Refurs abwies. Sur Begrinbung mirb ausgez fübrt, bem Befdiverbefübrer fei bie elterliche Getvalt über feinen Sobn Witbelm geftibt auf Art. 286 BOB und § 55 beS Baiels ftübtijien Ginfibrungsgeieses aum AG entgogen worben; ber Grunb be$ Gemaltentquges liege vor allem barin, baf ber Gobn widit weiter ber Gefabr ausgejebt ein solle, feinen Verbienft an ben Bejéwerbefübrer au verlieren.
C. — Gegen ben Entideib des Borftebers bes Quitigbepartes ments des Rantons Bajel-Stabt, gugeftellt ben 19. November 49149, Bat der Befdiverbefübrer am 9. Degember 4912 Die zivilredtlide Befdiverdbe an baë Bunbesgeridt ergriffen mit bem ntrag, es fei bie Befmwerbe als begriünbet gu exfläven unb unter Mufbebung beë angefodtenen Œnticheibes bem Befdiwerbefibrer bie