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39. Arrêt do la Île section civile du 17 avril 1919 dans la cause Chalnt, déf. et rec., contre Schices, dem. et int.
I n’y à pas abus de droit au sens de l'art. 2 CCS dans le fait de s'opposer à l'exploitation d’une industrie interdite par l'acte constitutif de la servitude, alors même que jusqu'ici ie prepriétaire du fonds dominant n'aurait pas été géné dans sa jouissauce par l'exploitation de cette industrie. L'interprétation du contenu d’une servitude constituée sous l'empire du droit cantonal ne doit pas se faire à la lumière du CCS.
Le 11 avril 4905 Chalut a acheté une parcelle de terrain provenant d’un immeuble dont, lors de son morcellement opéré le 3 septembre 1901, chaque parcelle avait été grevée de deux servitudes consistant en ce que : 1° il ne pourra être établi aucun café, restaurant, brasserie, maison de santé, aucun atelier, usine ou chantier, etc. ; 2° que le terrain vendu est destiné à la création d’une villa.
Le 9 avril 1908, dame Schiess-Devertu a acheté une parcelle détachée du même domaine et au bénéfice des servitudes indiquées ci-dessus.
Le 17 mai 4911 elle a ouvert action à Chalut en concluant à ce qu’il lui soit fait défense de donner habitation dans son immeuble à plus d’un ménage sous peine de 50 fr. de dommages-intérêts par jour de retard et à ce qu’il soit condamné envers elle à une indemnité de 1000 fr.
Le défendeur a conclu à libération. Il expose qu’il n’a pas contrevenu à la servitude dite « de villa », que son immeuble, quoique habité par plus d’un ménage, est bien une villa, que. par son inaction la demanderesse a tacitement renoncé au droit qu’elle invoque aujourd'hui, qu’enfin elle doit être déboutée de ses conclusions en vertu de l’art. 2 CCS, car elle ne justifie d’aucun intérêt respectable.
Le Tribuual de première instance, tout en admettant que le défendeur à contrevenu à la servitude, a débouté la demanderesse de ses conclusions en application de l’art. 2 CCS. La Cour de Justice civile a réformé ce jugement, en reconnaissant que la demanderesse n’a fait qu’exercer un droit au respect duquel elle avait un intérêt évident. Elle a en consé-. quence imparti à Chalut un délai de six mois pour aménager sa maison en villa et l’a condamné, en vertu entre autres de l'art. 109 loi proc. civ. a 300 fr. de dommages-intérêts, comme sanction de Ja contravention à la servitude et parce que par sa résistance injustifiée il a mis la demanderesse dans l’obligation de plaider.
Chalut à formé en temps utile auprès du Fribunal fédéral un recours en réforme contre cet arrêt. Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral dire que l'arrêt a fait une fausse interprétation du mot villa, que le défendeur n’a commis aucune infraction à la servitude, que c’est à tort que la Cour a refusé de faire application de l'art. 2 CCS, débouter en conséquence dame Schiess de toutes ses conclusions.
Considérants
. Le Tribunal fédéral est incontestablement compétent dans la mesure où il s'agit de savoir si l’action intentée par la demanderesse constitue l’abus manifeste d'un droit, au sens de l’art. 2 CCS. Par contre est soumise à l'application exclusive du droit cantonal la question de savoir en quoi consiste la servitude invoquée, ce qu'on doit entendre par « villa », Si la maison du défendeur est une villa, etc. Sur ce point il sufät de se référer aux arrêts récents par lesquels le Tribunal fédéral a posé en principe que l'interprétation des actes constitutifs d’une servitude créée avant le 1° janvier 1912 relève uniquement du droit cantonal sous l’empire duquel ces actes ont été passés (voir arrêts du 23 octobre 1912, Feuerlein c. Meyer*, du 4 décembre 1912, Wäckerling et consorts c. linmobiliengenossenschaft pro Domo, et du 5 février 1913**, Rhätische Bahn c. Euger}. Or tous les actes qui peuvent présenter de l'intérêt en l'espèce — aussi bien Pacte constitutif de la servitude que les actes d'achat des # ROGS Ip. 750. — #% 14, 39 I] p. #52.
2U£ À. Oberste Zivilgerichtsinstans. — |. Materieitrectliche Entscheidungen.
parties en cause — sont antérieurs à la date de l'entrée en vigueur du CCS. C’est donc bien à la lumière du droit genevois que devait se déterminer le contenu de la servitude invoquée. Et c’est également à ia lumière de ce droit (cf. art. 4 al. 1 Titre final CCS) que l'instance cantonale a eu à rechercher quels ont pu être les effets juridiques de l’inaction de la demanderesse depuis le moment où elle a acheté sa propriété (9 avril 1908) jusqu’au moment où elle a ouvert action (17 mai 1911).
Quant à l'exception tirée par le défendeur de l'art. 2 CCS, c'est avec pleine raison que l’instance cantonale l’a déclarée mal fondée. La demauderesse a un intérêt évident à exiger . le respect intégral d’une servitude qui est de nature à augmenter la valeur de sa propriété et l’on ne saurait considérer comme un acte de chicane le simple exercice d'un droit constitué de par la libre volonté des parties. Le défendeur n’a nullement établi que, par suite de modifications de l'état de fait existant lors de la constitution de la servitude, celle-ci ait perdu toute utilité pour le fonds dominant ; il ne peut donc invoquer l'art. 736 CCS, d'autant qu’en procédure il n’a pris aucunes conclusions tendant à faire prononcer ia radiation de servitude prévue à cet article.
Le recourant n'ayant élevé aucune critique contre l’indemuité allouée à la demanderesse par l'arrêt attaqué, il n’y a pas lieu puor le Tribunal fédéral de revoir sur ce point fa décision de l'instance cantonale.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et l'arrêt attaqué est confirmé.
3. Sachenrecht, N° 40, 20s
40. rfoil der I. Bivilabfeifung nom 25. Suni 1913 in Saden Oürtfer, RI nu. Ber.-RL, gegen Efegatten Saub, Betl, u. ebenfalls Ber.-RI.
Bauhandwerkerpfandrecht. Intertemporales Recht (Erw. 2). — Berechnung der Frist des Art. 839 Abs. 2, insbesondere wenn die Arbeit spâter vollendet worden ist, als ursprünglich vorgesehen war, oder wenn die dem Kläger übertragene Arbeit diesem vor deren Vollendung entzogen worden ist (Erw. 3). — Umfang des einzutragenden Pfandrechtes bei Unterakkordverhältnissen (Erw. 5 und 6). — Kann der Eigentümer dem auf Pfandeintragung klagenden Unterakkordanten Einreden entgegenhalten, die sich auf sein (des Eigentümers) Verhältnis sum Oberakkordanten beziehen ? (Erw. 8.) A. — Die Beflagten Baben am 24. Suni oder Suli 1911 bem feitéer in Ronfurs geratener Baumeifter Albert Rurb în Bafel bie Eritelung eines IMobnbaufes auf einer Miegenfdaft, die le gleidigeitig von Rurb Fauften, gum Paufdalpreife von 68,000 Gr. übertragen. Am 23. November 1911 wurben sie bann im GrundBud als Gigentümer ber Ciegenfdaft eingetragen.
Qwifden, nämlid am 27. September 1911, batte Rurb die Maurerarbeiten aum MBreije von 25,000 Gr. an ben Riâget meitervergeben.
Nadbem Mitte Januar 1912 bie Robbaufhabung ftattgefunbder und der Släger 63°/ ber ibm obliegenben Maurerarbeiten auëgefübrt Batte, ermädtigte Rurk bie Betlagten am 10. Mpril 4912, bie not ausftebenben Maurerarbeiten anberweitig au vergeben. Bon bider Crmädtigung madten die Beflagten Gebraud, und eë bat infolgebeffen ber Rläger jene AUrbeiten nidt vollenbet.
YMm 1. Mai 1912 ftellte der Rläger beim Sivilgerihtapräftbenten bas Gelud um SBenilligung ber vorläufigen Gintragung eines Baubanbwerterpfandredtes im Betrage von 10,000 Gr. (glei dem für bie ausgefübrten Arbeiten angeblid gedulbeten Bertlobn von 20,000 Gr., abgüglit Bezablter 10,000 Gr.). Da jeboch ein vom Aivilgeridtépräfibenten mit ber Gdäfung der auégefübrten Urbeiter beauftragter Erperte biefen Urbeiten einen Het von nur 13,550 Gt. beimag, bewilligte ber rüäfibent — unter Anfebung einer Rlagfrift — bie vorläufige Cintragung nur fix