Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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43. Arrêt de la Ir goction civile du 26 avril 1918 dans la cause Société des marchands de combustibles de La Chauz-de-Ponds ot consorts, dem. et rec., contre Coopérative des Syndicats de La Chaux-de-Fonds, déf. et int.

Art, 48 CO : Concurrence déloyale et concurrence illicite. Conditions nécessaires pour qu'il y ait lieu à indemnité ; caractère illicite de l’acte, faute et dommage. Publication du jugement.

D

Sachverhalt

A. — Par demande formée en date du 17 avril 1912, la Société des marchands de combustibles de La Chaux-de-Fonds et consorts ont conclu contre la Coopérative des Syndicats de

La Chaux-de-Fonds au paiement de 4000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale, ainsi qu’à la publication du jugement, aux frais de la défenderesse, dans le journal La Coopération et dans trois autres journaux au choix des demandeurs.

La Société des marchands de combustibles et consorts fonde sa réclamation sur le fait de la publication, en date du 24 février 1912 et du 23 mars 1913, dans La Coopération, organe officiel de l’Union suisse des Sociétés de conso0mma- - tion et des Coopératives de consommation de la Suisse romande,de deux articles intitulés, le premier « Un coup manqué » et le second « [ls se fâchent », Les demandeurs 8e prétendent lésés dans leurs intérêts par la publication de ces articles, qu’ils qualifient de « manœuvres de concurrence déloyale ». L'article du 24 février 1912 a la teneur suivante :

« Les marchands de combustible sont furieux contre la » Coopérative. L’un d’eux s’en va partout, brandissant avec » Colère notre dernier numéro de La Coopération. Son exci- » tation vient de la rubrigue dans laguelle nous rappelons à » nos clients que le combustible acheté à la Coopérative se » paie aux mêmes prix que chez les marchands privés et » qu’il est fait à la fin de l’exercice une ristourne de 5 °/o > 8Ur Ces prix. Son exaspération, loin de nuire à notre S0- » Ciété, lui profite, puisgqu’elle tend à faire connaître un avan- » tage qui, sans cela, aurait peut-être pasSsé inaperçu pour » plusieurs. La Société des marchands de combustible, elle, » A Visé plus haut. Elle a organisé une petite manœuvre qui » n’était pas trop mal combinée. Elle a fait des démarches » auprès de la Direction des services industriels pour entra- » Ver, Sinon pour empêcher totalement, la livraison de coke » de P’usine pour notre société. Grâce à notre ferme atti- » tude, des explications ont eu lieu avec le directeur des » Services indugetriels. Nous avons pu démontrer que l'intérêt » de la commune, comme celui des consommateurs, exigeait » qu’aucune restriction ne gsoit apportée à notre activité dans » cette branche. La manœuvre a échoué et les marchands » de combustible en ont été pour leurs frais. » 4, Obligationenrecht. Nè 43. 229 Les demandeurs, estimant cet article « tendancieux et énoncant des faits absolument inexacts » ont fat demandér par leur avocat à la défenderesse sí elle était décidée à nommer l’auteur de l’article ou à prendre elle-même la responsabilité de ce dernier. Cette question étant demeurée sans réponse, la même demande fut adressée à la Direction de « La Coopérative » à Bâle, qui dégsigna la défenderesSe comme rédacteur responsable.

L'article du 23 mars 1912 renferme entre autres les pasSages Suivants :

« Les marchands de combustible deviennent toujours plus » irritables. Dans un article intitalé « Un coup manqué », > nous avons informé unos coopérateurs des démarches faites » parles marchands de combustibles auprès des services indus- » triels pour entraver notre vente de coke de l’usine. Cet » article n’a pas eu l’air de plaire aux marchands. Et pour- » tant il n’était pas exagéré de dire que la manœuvre avait » piteusement échoué. Elle a eu même une solution à laquelle » les marchands de combustible ne s'attendaient pas. C’est _» que, à l'avenir, le coke ne sera pas livré à nos clients par » l’entremise de notre fournisseur habituel, mais bien par la » commune elle-même. Cette dernière fera à notre société >» une remise qui lui permettra de continuer d’inscrire le » coke de gaz dans les carnets d’achats en vue de la ris- » tourne..... L'attitude des marchands de combustible enga- > gera une fois de plus nos coopérateurs à faire tous leurs » achats de combustibles à leur propre société. » Les demandeurs crurent voir dans ce dernier article un acte de concurrence déloyale ; ils 8e considèrent comme léséss dans leurs intérêts par ce qu’ils désignent comme « des procédés contraires à la bonne foi, » et exposés à perdre tout ou partie de leur clientèle. En droit, les demandeurs se fondent sur l’art. 48 CO spécialement, et d’une façon générale zur les art. 41 88.

B. — Dans sa réponse, la défenderesse conclut principalement au rejet de la réclamation formée contre elle, et reconventionnellement au paiement de 2100 fr. à titre de ‘230 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. — [. Materieitrechtliche Entscheidungen.

dommages-intérêts. Elle allègue que le journal La Coopérafion était destiné uniquement à sa clientèle à elle; les articles publiés avaient en conséquence un caractère privé. Jusqu’au 2 mars 1912, dit-elle, elle a eu comme fournisseur de coke de gaz un des membres de la Société des marchands de combustible, le sieur Chappuis; celui-ci faisait directement les livraisons de marchandise aux clients de la Coopérative, qui leur accordait à la fin de l’année une « ristourne » de 9 °/o gur le prix payé par eux. La Société des marchands de combustible s’était plainte de cette concurrence auprès des Services Industriels, en prétendant que le fournisseur de la Coopérative vendait au-dessous du prix fixé par le tarif minimum établi par la commune de La Chaux-de-Fonds. A la suite de ces démarches, le sieur Chappuis cessa ges livrais0ns à la Coopérative, mais celle-ci passa un contrat de fourniture de coke avec les Services Industriels directement, qui lui vendaient le coke dont elle avait besoin avec un rabais de T 1/4 °/, ; comme auparavant, la Coopérative conserva la falculté de faire à ses clients une « ristourne » de D °/0. La défenderesse estime que l’attituäe des demandeurs a eu pourbut d’empécher la vente du coke de gaz, par la commune ou par Chappuis, à elle-même ou à ses clients; elle prétend avoir été ainsì l’objet d’une manœuvre de concurrence déloyale devant avoir pour effets, sí elle avait réusì, de paralyser ou de lui rendre plus onéreux le commerce du coke de gaz. Ces faits justifient 8a demande reconventionnelle fondée gur les art. 41 ss. CO. Quant à la réclamation des demandeurs, eile est abusive et téméraire; la publication des deux articles en question n’a pas le caractère de publication erronée et tendancieuse, faite dans le but de nuire à autrui; la défenderesse n’a pas dépassé les limites de la bonne foi en donnant connaissance à sa clientèle de la tentative des de-. mandeurs.

C. — Dans leur réponse à la demande reconyventionnelle, les demandeurs contestent le bien fondé de cette dernière, attendu qu'ils n’ont causé à la Coopérative des Syndicats aucun dommage et qu'ils ne se sont rendus coupables d’aucunefaute vis-à-vis d’elle.

{ © D. — Par jugement du 10 janvier 1913, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les conclusions des deux parties. Le jugement est en substance motivé comme guit :

La première question qui se pose au tribunal est celle de savoir sì les articles incriminés contiennent l'énonciation de faits inexacts, et en particulier sì les démarches des demandeurs auprès des services industriels avaient pour but d’entraver, sinon de paralyser complètement la livraison du coke à la Coopérative. Tl résulte des faits de la cause que les articles en question ont en effet rapporté faussement le sens de la démarche accomplie par les marchands de combustible. Jamais ceux-ci n’ont cherché à entraver la fourniture du coke à la Coopérative.

Toutefois, pour motiver l’application de l’art. 48 CO, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’une faute à la charge de la défenderesse, Sans doute, l’attitude de la Coopérative a été incorrecte et blámable ; elle a travesti les faits Sur la foi de renseignements peu sérieux et de racontages Sans consistance ; mais il n’est pas établi que les dirigeants de la Coopérative aient connu la vérité et l’aient sciemment défigurée. En conséquence, le Tribunal n’est pas en mesure d'allouer une indemnité, justifiée uniquement, en matière de concurrence déloyale, sì la défenderesse a connu l'inexactitude des faits qu’elle a publiés.

Aucun des faits de la cause ne permet d’ailleurs de conclure à l’existence présente ou future d’un dommage quelcoaque. Rien ne prouve, rien même ne rend vraisemblable que la clientèle des demandeurs ait été diminuée. Au contraire, les circonstances qui sont à l’origine de la réclamation des demandeurs ont eu pour conséquence la conclusion d’un nouveau contrat entre les marchands de combustible et les services industriels, moyennant lequel les demandeurs peuvent, eux aussi, faire un rabais de 5 9°/o à leurs clients et iutter ainsi efficacement contre la concurrence de la Coopérative.

Quant à la demande reconventionnelle, elle est sans aucun fondement, puisque, de son côté, la défenderesse a conclu un

contrat de livraison avec les Services Industriels”directement, supprimant par suite un intermédiaire.

E. — Contre ce jugement, communiqué aux parties le 4er février 1913, lee demandeurs ont formé, en date du 21 février 1913, soit en temps utile, un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Les recourants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral déclarer le recours bien fondé et annuler le jugement dont est recours, les conclusions prises par eux devant l’instance cantonale leur étant adjugées. Ils attaquent le jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois comme ayant admis à tort la nécessìté de lexistence d’une intention dolosive, chez le défendeur accusé de concurrence déloyale, pour fonder le droit de la personne lésée à une indemnité. En cutre, disent-ils, la simple probabilité d’un dommage futur suffit à établir la responsabilüté de Pauteur des manœuvres de concurrence déloyale. Les recourants insistent surtout sur le chef de leurs conclusions qui tend à la publication du jugement.

Staiuant sur ces faits et considérant en droit:

4. — Les recourants accusent la défenderesse de concurrence déloyale ; ils prétendent avoir été lésés dans leurs intérêts par les articles parus dans La Coopération, en date du 24 février et du 23 mars 1912, articles contenant des inexactitudes, disent-ils, et constituant des manœuvres illicites. Il y a lieu de rechercher en premier lieu, comme l’a fait l’instance cantonale, si efectivement le contenu esgentiel de ces publications apparaît comme erroné et contraire à la réalité. D’après les pièces du dossier et les circonstances de fait doat l’instance cantonale a reconnu l’existence, il faut répondre affirmativement à cette question. Dans Particle du 94 ‘février 1912, la défenderesse accuse les deman leurs « d’une petite manœuvre pas irop mal combinée >»; les demandeurs auraient cherché à entraver ou à empêcher complètement la livraison de coke à gaz par les Services Industriels à la Coopérative, mais cette manœuvre aurait échoué grâce à l’âttitude ferme de la défenderesse. Dans l'artide du 93 mars 1912, on revient sur cette prétendue manœuvre, et on répète expressément qu’elle a échoué. Le contrat passé directement avec la commune de La Chaux-de-Fonds aurait amené un redoublement d'irritation chez les demandeurs, dit la Coopérative, gui invite en terminant les coopérateurs à faire chez elle leurs achats de combus‘ible, vu l’attitude des demandeurs. Il est exact, comme le constate l’instance cantonale, que les dires de la défenderesse ne concordent pas avec la réalité, qui était en résgumé la gsuivante : Le 30 janvier 1911, les demandeurs ont conclu avec la commune de La Chaux-de-Fonds un contrat de fourmture de coke par Pusine à gaz de la ville ; ils s'engageaient à prendre auprès de l’usine à gaz tout le coke qui était nécessaire à leur commerce, et s’en tenir lors de la vente par eux-mêmes au tarif minimum établi par la commune. Pendant la durée du contrat, les demandeurs apprirent que la défenderesse 8e fournissait de coke auprès d’un des membres de la société, et qu’elle faisait à soss clients une « ristourne » de 5 °/% gur le prix fixé par le tarif communal. Ce fait engagea les demanDdeurs à 8e rendre auprès du directeur des Services Industriels, à lui faire part de leurs craintes qu’on de leurs membres ne livrât au-dessous du tarif, et à demander, soit que l’on mit fin à cet état de choses, soit qu’on leur octroyât

aussì la faculté de faire un rabais à leurs clients. À la suite Se pourparlers entre le directeur des Services Industriels et le sieur Chappuis, ‘celui-ci renonça à livrer du coke à la détenderesse, qui conclut un contrat directement avec la commune ; l’ugine à gaz délivrait la marchandise aux clients de la Coopérative sur l'ordre de cette dernière, qui obtenait de la commune un ravais de 7/49 et était autorisée à faire comme auparavant la « ristourne » de 5 °/%. Le 2 mars 1912, les demandeurs passèrent eux aussì, avec la commune de La Chaux-de-Fonds, un nouveau contrat, leur donnant le droit de faire à leurs clients un rabais de 5°/, sur les livraisons dépassant une certaine quantité de coke.

Ces faits ne sont pas en contradiction avec les pièces du dossier, et il faut admettre avec l’instance cantonale que le sens de la démarche faite par les marchands de combustible

auprès des Services Industriels a été inexactement rapporté et que jamais les demandeurs n’ont cherché à entraver les livraisons de coke à la Coopérative ; ils ont simplement sauvegardé leurs intérêts par des moyens licites, et ne 8e 80nt rendus coupables d’aucune manœuvre déloyale vis-à-vis de la défenderesse.

2. — Les recourants déclarent se fonder sur l’art. 48 CO ; en d’autres termes, ils basent leur réclamation sur acte de concurrence déloyale, en invoguant ausesi, d’une manière générale, les art. 44 88. CO.

Sous l’empire du CO ancien, le Tribunal fédéral a toujours examiné les actes de concurrence déloyale à la lumière des règles générales des art. 50 ss., et il a défini la concurrence déloyale comme cherchant, par des moyens contraires à la bonne foi, à exploiter la réputation qu’un autre commerçant s’est acquise par des moyens légitimes, (voir arrêt Stahl c. Weiss-Boller, 12 décembre 1891, RO 17 p. 714 cons. dò ; Preuss c. Hofer et Burger, 30 novembre 1894, RO 20 p. 1047 cons. 6 ; Perrin frères & C° c. Vaurilion, 15 octobre 1904, RO 30 II p. 599 cons. 9-10). Mais il a fait une distincuüon entre la notion d'acte illicité en général (art. 50 CO ancien), auquel cas la simple négligence ou imprudence sufft à rendre leur auteur responsable, et celle de concurrence déloyale, exigeant au plus l'intention dolosive de s'emparer de la clientèle d'autrui (voir arrêt Stämpfli c. Steffen, 1° octobre 1898, RO 24 II p. 718 cons. 3).

L'art. 48 CO actuel ofre deux moyens de protection juridique à la personne lésée par des actes de concurrence déloyale, savoir: a) une action en cessation des manœuvres “ (publications erronées ou autres procédés contraires à la bonne foi) susceptibles d’entratner la diminution ou la perte de la clientèle; la réalisation de cette action n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute commise par l’auteur des dites manœuvres ; 6) une action en dommages-intéréts. Dans ce cas, la preuve d’une faute à la charge de l’auteur de la légion doit être rapportée. C’est donc avec raison gue linstance cantonaie pose en principe qu’il ne guffit pas, pour justifier l'allocation d’une indemnité, que les publications parues dans La Coopération soient contraires à la vérité, mais qu’elles doivent encore avoir à leur base une faute de la défenderesse. On ne saurait sans doute admettre, avec la défenderese, que la Coopérative n’a commis aucune faute en raison du caractère privé des articles publiés, ceux-ci coacernanut uniquement la vie intérieure de la société. Ces articles étaient au contraire destinés au public en relations d’affaires avec les ueux parties, et à tous les consommateurs de coke à gaz de La Chaux-de-Fonds. Le journal La Coopération n'était pas remis seulement aux sociétaires proprement dits de la Coopérative ; il était distribué à toute personne venant faire chez êlle un achat quelconque ; les articles incriminés étaient donc destinés au public et l’atteignaient efectivement. Mais on peut se demander sí la notion de concurrence déloyale implique actuellement encore l’intention dolosive, ou si le terme de faute contenu à l’art. 48 CO nouveau ne comprend PAs plutôt aussì la simple négligence ou imprudence. S'il fallait admettre cette dernière interprétation, une des conditions de ¡allocation d’une indemnité à titre de dommages-intérêts, soit la faute de l’auteur des actes de concurrence déloyale, Serait réalisée en l’espèce, car l’instance cantonale constate que, sì les dirigeants de la Coopérative n’ont pas connu la vérité et ne l’ont pas sciemment défigurée, ils ont tout au moins agi imprudemment, sur la foi ‘de renseignements peu sérieux et de racontages sans consistance.

3. — La seconde condition du droit à des dommages-intérêts, en matière de concurrence déloyale comme d'actes illicites en général, réside dans l’existence d’un dommage. Fn lVespèce, ce dommage consisterait dazs la soustraction de tout 0u partie de la clientèle qui, en l’absence de manœuyree illicites, serait allée à la victime de la lésion. Il est nécessaire d’ailleurs que le dommage soit causé au commerçant et à Pindustriel même, car l’art. 48 CO ne protège que ce dernier, ei non le consommateur. L’existence du dommage peut régulter de preuves certaines, mais, suivant les circonstances, "e juge peut aussi prendre en considération de simçles pro-

babilités qui en rendent la naissance vraisemblable (voir OSER, Kommentar, ad art. 42, al. 2). Toutefois le juge n'a pas à rechercher ni à établir lui-même les circonstances de nature à faire prévoir la possibilité d’un dommage, une fois que le demandeur a rapporté la preuve des faits qui seraient susceptibles de le causer. Le juge doit au contraire fonder sa décision sur les faits établis devant lui par les parties. Or, rien dans les pièces du dossgier ni dans les constatations de Vinstance cantonale ne permet de conclure à la vraisemblance d’un dommage, fût-il même possible, et la réclamation d’une indemnité à titre de dommages-intérêts devrait déjà être rejeté de ce chef. Dans ces conditions, c’est à tort que les recourants reprochent à l’instance cantonale d’avoir commis une erreur de droit, et de s'être mise en contradiction avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, sì même 0n pouvait déjà parler d’une jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’application de l’art. 48 CO.

4. — Mais ce qui est décisif au point de vue du rejet du recours, c’est la constatation de l’instance cantonale que non seulement toute preuve de la vraisemblance d’un dommage possible fait défaut, mais encore que l'éventualité contraire paraît devoir se réaliser. Après avoir constaté que le dossier ne renferme rien gur le préjudice subi, que rien ne prouve, rien même ne rend vraisemblable une diminution de clientèle des demandeurs, le Tribunal cantonal rappelle que Pattitude de la défenderesse à l’égard des marchands de Ccombustible a causé à ceux-ci, non pas un dommage, mais un avantage notable. En lieu et place du contrat du 30 janvier 1911, qui les gênait dans leur liberté d’action, les demandeurs ont conclu en date du 2 mars 1912, avec la ville de La Chaux-de-Fonds, un nouveau contrat leur permettant de lutter efficacement contre la concurrence de la Coopérative, puisqu'ils ont la faculté de faire à leurs clients un rabais de 5 °%/ Sur les livraisons d’une certaine importance, ce qui leur était interdit auparavant. Il ne saurait donc être question d’un dommage causé aux demandeurs, et une des conditions indispensables du droit à des dommages-intérêts fait défaut en lPespèce (voir arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Redard & C° c. Péclard et consorts, 25 février 1898, RO 24 TI p. 153 cons. 4), 2. — Les recourants ont insisté spécialement gur la publication du jugement, mode de réparation le plus adéquat Suivant eux. Sans doute, le Tribunal fédéral, dans de nombreux arrêts, a exprimé l’idée que dans des litiges de ce genre, la publication du jugement peut apparaître comme le mode de satisfaction le mieux approprié (voir arrêts Förster

C. Härtsch, 27 mars 1896, RO 22 p. 164 ; Pollock c. Staub, 29 novembre 1905, RO 31 II p. 661 cons. 9; Syndikat für die Interessen der schweiz. Pharmacie c. Société COO0PpÉTrative des pharmacies populaires de Genève, 16 juin 1906, RO 32 TI p. 376, cons. 8). Le législateur a prévu la possibilité de différents modes de réparation du dommages, et cette dernière peut ne pas être de nature pécuniaire (cf. arrêt Förster ci-dessus mentionné); le terme de réparation du dommage, comme l’a fait observer le Tribunal fédéral à Propos de l’art. 50 CO ancien, ne vise pas uniquemert le dommage matériel par opposîtion au tort moral de l’ancien art. 55 CO, mais bien la réparation au sens large, comprenant l’indemnité pour dommage matériel et la réparation ordonnée à titre de satisfaction morale (cf. arrêt Pollock €. Staub), Toutefois, il ne saurait être question de réparation sous une forme ou sous une autre que sì le juge reconnaît l’existence d’un préjudice, ce gui n'est pas le cas en lespèce, puisque ni les constatations de fait de l’'instance cantonale ni les pièces du dossier ne permettent de conclure à nne lésion quelconque des intérêts des demandeurs.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Prononce :

Le recours est écarté comme non fondé et le jugement dan Tribunal cantonal neuchâtelois est maintenu dans s0n entier.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41, Art. 48, Art. 50 et Art. 55 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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