Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

39 II 368

65. Arrêt de la II° seotion civils du 4 juin 1913 dans la cause Troillet et consorts, dem. et rec., contre Tissières et Nicollier, déf. et int.

Action révocatoire. — La vente dé’'tout s0n actif effectuée par le débiteur insolvable immédiatement avant 82a déclaration üve faillite peut être attaquée par la voie de l’action révocatoire. même lorsque le prix de vente correspondait à la valeur réelle des biens aliénés, sí d’autre part l’acheteur pouvait se rendre compte que ce prix serait s80ustrait à la masse et servirait à désintéresSer certains créanciers au préjudice des autres. C’est au défenJeur À prouver que le prix aurait été affecté en entier au paiement des hypothèques grevant les biens vendus et qu’ainsi !a masse n’a pas subi de préjudice. La vente ne peut être annulée que pour la part de copropriété qui appartenait au débitenr.

4. — Par acte du 19 mars 1904, Louis Nicollier a vendu à son fils Edouard Nicollier et à la femme de celui-ci, Ánna Nicollier-Hubli, l'Hôtel du Giétroz à Villette, Bagnes, avec tout s0n mobilier et toutes ses dépendances. Cette vente était faite pour le prix de 80 000 fr., souune que les acquéreurs Ss’engageaient à payer en décharge du vendeur à ses créanciers hypothécaires et chirographaires, et moyennant l’obligation de pourvoir jusgu’à leur décès à lentretien de Louis Nicollier et de sa femme.

Le 19 novembre 1904 Edouard Nicollier et sa femme ont hypothéqué en premier rang, au profit de la Banque populaire suisse à Montreux pour la somme de 75 000 fr., avec intérêts et accessoires, l'Hôtel du Giétroz et ses dépendances, d’une contenance totale de 4874 m?, ainsi que le mobilier, pour autant que par de futures lois il pourtait être soumis à hypothèque.

Le 30 mai 1907, Louis Nicollier et Edouard Nicoilier ont l'econnu avoir reçu â titre de prêt de veuve Célestinc Troiilet la somme de 18 000 fr., et ont constitué en faveur de celle-ci une hypothèque en 1° rang sur 38 immeubles et une 1yÞpothèque en second rang sur l’Hôtel du Giétroz, ses dépenulances et 80n mobilier, tO. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 65, 369- A partir de 1907, Edouard Nicollier a été lVobjet de très nombreuses Ppoursguites.

Le 25 juillet 1908, par acte de récompense reça par Jules Tissières, avocat et notaire, à Martigny, il a reconnu que 82 semme avait apporté 21 000 fr. à la communauté et à titre de récompense et pour désgintéresser 8a femme de cette s80mme de 21 000 fr. dont il 8e reconnaît débiteur, il a déclaré lui céder en toute propriété tout le mobilier renfermé dans ses bâtiments (notamment dans I’Hôtel du Giétroz).

Enfin, le 30 août 1908, Edouard Nicollier et sa femme, conjointement et solidairement entre eux, ont déclaré vendre à Jules Tissières l’Hôtel du Giétroz avec toutes ses dépendances et s0n mobilier, pour le prix de 100 000 fr. En paiement de ce prix, l'acquéreur s’engageait : a) à reprendre la dette de 84 505 fr. constituée en faveur de la Banque populaire, 6) à verser à Dame (’élestine Troillet 2000 fr., les veudeurs s’'obligeant, de leur côté, à obtenir la radiation partielle de l'hypothèque grevant les immeubles en faveur de cette créancière, c} à payer à la décharge des vendeurs à l’Office des poursuites 3365 fr. 30. représentant le montant le différentes saisies pratiquées sur les immeubles, &) à payer à la décharge des vendeurs 1440 fr. à l’hoirie François Troilet en extinction d’une hypothèque grevant les immeubles : e) à verser 500 fr. aux vendeurs, dès que ceux-ci auraient établi que les saisies pratiquées sur les immeubles vendus sont éteintes. Enfin, l’acte porte que le solde du prix de vente, soit 8190 fr. 70 est versé comptant en espèces aux époux Nicollier qui en donnent quittance.

Le 7 septembre 1908, le préposé aux poursguites s'étant présenté pour opérer une saisie sur les biens de Edouard Nicallier, les époux Nicollier ont déclaré, qu’ensuite de la vente conclue avec l'avocat Tissières « ils ne possèdent plus rien se trouvant ainsi insolvables ».

A la demande de divers créanciers, le 3 octobre 1908, le juge du district d'Entremont a prononcé la faillite d'Edouard Nicollier (qui n’était pas inscrit au Registre du Commerce) par le motif que Pacte de récompense a été fait en fraude

des créanciers et que les époux Nicollier n’ont pas justiñé Vemploi de la s80mme de 8190 fr. 70 touchée de Jules Tissières, qu’il est donc hors de doute que Edouard Nicollier a dissimulé une partie de ses biens pour les celer on pour favoriser certains de ses créanciers. Le Tribunal du district . l’Entremont a confirmé cette décision.

Dans la faillite, il s’est révelé que, abstraction faite des biens vendus à Jules Tissières, Edouard Nicollier ne possède aucun actif. Le passif comporte, suivant l’état de collocation, des dettes pour un montant total de 298 154 fr. 15. Ont été colloqués comme créanciers hypothécaires, la Bangue populaire de Montreux, pour 86 998 fr. 55, dame Célestine Troillet pour 19 931 fr. 60, et l’hoirie François Troillet pour 1437 fr. 50. Dame Anna Nicollier a été colloquée pour la moitié de ses apports de 21 000 fr. en 4° classe et pour l’autre moitié en 9° classe ; dans la guite, elle a déclaré retirer s0on intervention. 11 est à remarquer que des créanciers de Nicollier ont intenté des procès actuellement encore pendants, d’une part, à dame Célestine Troillet en nullité de lhypothèque du 30 mai 1907, et, d’autre part, à dame Anna Nicollier, en nullité de l’acte de récompense.

Faits

B. — La masse en faillite d'Edouard Nicollier ayant renoncé à exercer l’action révocatoire contre la vente conclue entre le failli et Jules Tissières, les 12 consorts demandeurs au présent þrocès ont, après une longue procédure. obtenu Ja cession des droits de la masse. Cette même cession a aussi été consentie à un autre groupe de créanciers, représenté par l’avocat Maurice Troillet ; mais ce groupe n’a Pas exercé Faction révocatoire. .

Les demandeurs ont ouvert action à Jules Tisgières et à Dame Anna Nicollier en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal prononcer « que l’acte de vente du 30 août 1908 est nul et ânnulé avec toutes conséquences légales ». A l’appui de leur action, ils invoquent les art. 286 et sv. LP et s80utiennent que l’acte de vente a été conclu en fraude des droits des créanciers de Edouard Nicollier et est entaché de simulation. À propos de la mise en cause de dame Nicoller, ils exPosent, qu’en réalité, contrairement à 8a lettre, l’acte de vente du 19 mars 1904 a eu pour but et pour eflet de transférer à Edouard Nicollier seul, et non à sa femme, la Propriété des biens vendus.

Par arrêt du 25 février 1913, confirmant un jugement de première instance, le Tribunal cantonal du Valais a débouté les demandeurs de leurs conelusions. L'arrêt est motivé en L'art. 286 LP ne saurait être invoqué. En effet, il résulte, s0it des expertises, soit des dépositions des témoins, soit de Pinspection locale à laquelle le Tribunal a procédé, que le prix auquel la vente a été conclue représente la valeur réelle de la chose vendue. Quant à l’art. 287 les demandeurs ont allégué, mais n’ont ancunement réussi à prouver que la vente ait eu pour but de couvrir Pacquéreur pour des valeurg dues à lui ou à 8on père. Enfin, quant à l’art. 288 il est à remar quer que toutes les valeurs que l’acquéreur s’est chargé de payer en décharge du vendeur sont des dettes qui étaient au hénéfice d’un droit réel sur la chose vendue ; enfin, le préjudice que les créanciers peuvent avoir gubi du fait que le vendeur aurait détourné à s0n profit les fonds recus de lacquéreur pour solde n'’est pas de nature à entraîner la révocation de la vente puisque ce préjudice régulte, non pas de la vente, mais du détournement commis par le débiteur.

(. — Les demandeurs ont formé en temps utile auprès du Tribunal fédéral un recours en réforme contre cet arrêt en reprenant leurs conclugions. Ils soutiennent notamment que les immeubles vendus 100 000 fr. ont une valeur d’au moins 135 000 fr.

Statuant sur ces fails et considérant en droit ;

1. — Contrairement à l’art. 67 al. 3 OJF, les demandeursn’ont pas invogué d’une façon précise dans leur acte de recours la valeur litigieuse. Cependant cette omission ne saurait entraîner l’irrecevabilité du recours, car, d’une part, on peut, d’après les explications contenues dans l’acte de recours au sujet de la valeur des biens objet de la vente, se rendre compte au moins approximativement de la valeur que les demandeurs attribuent au litige et, d’autre part, a rais0n d’être de la disposition de l’art. 67 al. 3 OJF est de permet-

tre au Tribunal fédéral de contrôler sií la valeur requise pour sa compétence est atteinte ; or en l'espèce ce contrôle est possible, ainsi que cela sera exposé Ci-des80Us à propos de la question de savoir sì la vente attaquée par l’action révocatoire a causé un préjudice aux créanciers de Nicollier ; il régulte de ce qui sera dit à ce propos que la valeur litigieuse — C’est-à-dire la valeur des biens que l’action révocatoire a pour but de faire rentrer dans la masse, s0us déduction des hypothèques gui les grèvent (v. RO 261I p. 210* et JAFGER, note 1 D gur art. 289) — est supérieure à 4000 fr.

Quant à la façon dont les conclusions des demandeurs ont été formulées, on doit observer qu’elles tendent À ce que la vente du 30 août 1908 « soit annulée avec toutes conséquences légales ». Au lieu de conclure à une prestation déterminée — soit à la restitution des biens vendus —, les demandeurs 8e bornent donc dans la forme à faire constater l’existence du motif légal d’où découle cette obligation de restituer. On pourrait avoir des doutes au gujet de l’admissibilité de telles conclusions, s'il s’agissait d’une action révocatoire exercée en debors de la faillite, car en pareil cas le créancier n'a le droit de demander la révocation de l’acte attaqué que dans la mesure nécesgsaire pour obtenir le paiement de sa créance. Mais en matière de faillite, la situation est diférente, l’'admission de l’action révocatoire ayant pour eflet de faire rentrer dans la masse tout ce qui a été soustrait par l’acte attaqué (pour autant du moins, ce qui est le cas en règle générale et notamment dans la présente espèce, que le montant des biens soustraits ne dépasse pas la s80mme nécessaire pour le paiement de la totalité des créances). L'objet de l’action est donc en réalité le même, soit qu’elle tende directement à la restitution des biens soustraits, soit qu'elle tende simplement à la constatation de l’invalidité, à l’égard de la masse, de l’acte attagué.

2. — Á l'appui de leurs conclusions, les demandeurs ont invoqué, du moins au début de la procédure, la prétendue simulation de la vente conclue entre les époux Nicollier et * Ed. spéc. 3 p 864 10, Schuldbetreibung und Konkurs. N? 65. 373 Jules Tissières. Mais ils n’ont rien prouvé, ni même rien allégué de précis à ce gujet et d’ailleurs, d’après leur propre argumentation il ne saurait être question de simulation, puisqu’ils soutiennent eux-mêmes que le but de l’acquéreur a été de Ss’enrichir au détriment des créanciers de Nicollier en achetant à vil prix les immeubles de ce dernier ; ils admettent ainsi gue le transport dé propriété a été voulu par les parties — ce qui exclut l’hypothèse d’une vente füctive. II n est donc pas nécessaire de rechercher s'il est permis de cumuler à l’appui des mêmes concdlusions le moyen tiré de la simulation et le moyen tiré des art. 285 et sv. LP.

3. — En ce qui concerne l’action révocatoire proprement dite, les demändeurs ont invoqué en première ligne l’art. 286 ch. 1 en soutenant que le prix de 100 000 fr. payé par l’acheteur est « notablement inférieur » à la valeur des biens vendus. Sur ce point, le Tribunal fédéral est lié par la constatation de fait de l’instance cantonale qui a admis que « le Prix auguel la vente a été conclue représente le prix réel de la prestation des vendeurs ». Cette constatation n’est pas COntraire aux pièces du dossier. IÏl est vrai que les premiers experts ont évalué à un chiffre supérieur les immeubles vendus, mais il rentrait dans le rôle du Tribunal cantonal d’apprécier la valeur probante de cette expertise et SÌ, après avoir procédé à une inspection locale et à l'interrogatoire de témoins, il a estimé conformes à la réalité les conclusgions des Seconds experts gui ont taxé les immeubles 102 000 fr., s0n appréciation ne saurait étre revue par le Tribunal fédéral. Le prix de 100 000 fr. ne pouvant être considéré comme « notablement inférieur » à la valeur réelle de 102 000 fr., le moyen tiré de l’art. 286 doit être écarté.

i. — L’acte attaqué ne rentrant évidemment dans aucune des catégories fixées par l’art. 287, il reste à rechercher s'il tombe sous le coup de la disposition générale de l’art. 288, c’est-à-dire s'il s'agit d’un acte fait par le débiteur dans l’intention reconnaissable pour s80n C09- ¿ontraclant, de porter préjudice à ses créanciers 0u de favoriser certains d’entre eux au détriment des autres.

Le défendeur objecte tout d’abord que la vente n’a causé aucun préjudice aux créanciers de Nicollier. Cette argumentation peut être formulée de la facon suivante : d’après l’expertise qui a servi de base au jugement de l’'instance cantonale, les biens vendus valaient 102 000 fr. ; or, ils étaient grevés d'hypothèques en faveur de la Banque populaire de Montreux pour 86 993 fr. 55, en faveur de dame Célestine Troillet pour 18000 fr., en faveur de l’hoirie Troillet pour 1440 fr. ; en outre, au moment de la vente, ils étaient sous le poids de diverses saisies pour une so0mme de 3365 fr. 30 ; enfin, dame Nicollier devait être collogquée comme créancière privilégiée dans la faillite de 80n mari pour 10500 fr.; par conséquent, en tout état de cause, le produit de la réalisation des biens n'aurait pu servir en aucune megure quelconque à dégintéresser les créanciers chirographaires de Nicollier qui, dès lors, prétendent à tort avoir été lésés par la vente du 30 août 1908.

Cette argumentation ne peut être admise. Tout d’abord, on doit observer que soit la constitution d'hypothèque de 18 000 fr. en faveur de dame Célestine Troillet, soit l’acte de récompense congstatant les apports de Dame Nicollier font l’objet d’actions révocatoires actuellement encore pendantes, de sorte que la preuve — qui incombait au défendeur (Y. JAEGER, Commentaire, note 1 sur art. 288, IT p. 386) — que ces créanciers auraient dû être payés par privilège et qu’ainsi la vente n’a pas causé de préjudice aux demandeurs ne peut être considérée comme rapportée. En outre, en ce qui concerne l’hypothèque Troillet, il résuite de l’acte de vente que Nicollièr s’engageait à obtenir moyennant paiement de 2000 fr. la renonciation de la créancière à s80n hypothèque de 18 000 fr. et il est à présumer que cette renonciation était certaine, car Tissières n'aurait sans doute pas acheté, s'il n’avait pas été asguré que l'hypothèque serait radiée ; on ne peut donc aujourd’hui attribuer à cette hypothèque une valeur supérieure aux 2000 fr., moyennant lesquels les immeubles devaient en être libérés ; d’ailleurs, elle portait aussì sur des immeubles appartenant au père Nicollier que dame Troillet a fait depuis réaliser pour une somme d’environ 10, Schuldbetreibung und Konkurs. N° 65. 315- 14 000 fr., sì bien que dans tous les cas les immeubles objet de la vente n’en seraient plus actuellement grevés que pour le solde de 4000 fr. en capital. Quant à la créance matrimoniale de dame Nicollier, une annotation qui figure à l'état de collocation porte que cette dernière a retiré s0n intervention dans la faillite de s0n mari ; on ne peut donc tenir compte de 8a prétendue créance de 21 000 fr, ; du reste, comme cessionnaires de la masse, les demandeurs peuvent invoquer aussi le préjudice que l’acte attaqué a fait subir à des créanciers l’un rang antérieur au leur, par conséquent, en l’espèce, le préjudice qu’il aurait fait subir à dame Nicollier créancière privilégiée. Enfin, c’est à tort que le défendeur fait entrer en ligne de compte pour le calcul des charges grevant les immeubles les créances pour lesquelles ils se trouvaient saigis lors de la vente ; la réalisation n’aurait certainement pas eu lieu avant la déclaration de faillite et, celle-ci faisant tomber les saisiíes antérieures, les créanciers saisissants n’auraient

pu prétendre à aucun privilège sur le produit de la réalisation.

On voit donc qu’il n’est pas exact de prétendre que lesliens vendus fussent arevés au-delà de leur valeur et de contester pour ce maotil le préjudice que les demandeurs disent avoir gubi à raison de la vente attaquée. En réalité, la valeur des biens était suffisante pour que, une fois les hypothèques payées, il restát une s80mme disponible et c’est cette s0mme dont. par sguite de la vente la masse se trouve appauvrie. C’est en vain que le défendeur objecte que cette diminution d'actif n’est pas une conséquence de la vente, celle-ci ayant eu lieu à un prix représentant la valeur réelle des immeubles. D'abord, cela n’est pas rigoureusement vrai, puisque la valeur des immeubles est de 102000 fr., alors qu’il les a achetés 100 000 fr. seulement, De plus, la vente a eu pour conséquence directe de favoriger au détriment de la masse les créanciers Saisissants qui ont été payés intégralement par l’acheteur, et pour conséguence indirecte de permettre au débiteur Nicollier de soustraire à ses créanciers la 8omme de 8690 fr. 70 qui lui a été payée en espèces. Or pour qu’un acte puisse être attaqué par la voie de lVaction révocatoire.

i} n’est pas nécessaire qu’en lui-même et considéré isolémeut il ait causé un préjudice aux créanciers ; ainsi que le Tribunal fédéral, d'accord avec la jurisprudence et la doctrine allemande, l’a jugé dans le dernier état de 8a jurisprudence (voir JAEGER, note 3 gur art. 288 et les auteurs et décisi006 qui y sont cités), même lorsque le débiteur a reçu Véquivalent exact de sa prestation, l’acte peut être attaqué sí, au moment de l’ouverture de la faillite, cet équivalent n’existe plus et sí la soustraction de cette part de l'actif a été ou devait être prévue, lors de la conclusion de l’acte soumis à révocation, comme une conséquence naturelle de ce dernier.

à, — L'élément objectif du préjudice causé aux créanciers ‘existant ainsi en l’espèce, il reste à rechercher sí les conditions subjectives auxquelles est subordonné l'exercice de l’action révocatoire sont réalisées, c’est-à-dire, sîi Nicollier a voulu soustraire ses biens à ses créanciers et sì cette intention frauduleuse était connue ou devait l’être de l’acheteur Tissières, La solution de cette question ne saurait être douteuse. L'effet de la vente a été de transférer au défendeur la propriété de tous les biens comúposant l'actif du débiteur. Celui-ci savait qu’il se dépouillait entièrement de tout ce qui constiìtuait s0on patrimoine et qu’une fois la vente opérée — Comme il le déclarait lui-même quelques jours plus tard à l’office des poursuites — il ne lui resterait plus rien. Comme, d’autre part, il était s0us le coup de nombreuses poursuites, dépassant largement le montant touché en espèces du défendeur, il ne pouvait ignorer le préjudice qu’il causait à l’ensemble le ses créanciers en leur soustrayant la totalité des biens qui formaient leur garantie et en se procurant en échange une s80mme d'argent liquide qui allait forcément être absorbée, ou par de nouvelles dépenses (puisqu'’il ne possédait plus de moyens d’existence, après la vente de s0n hôtel) ou par le paiement de certaines dettes au détriment des autres créanciers. Si même la soustraction de cette part de s0n actif n’a pas été (comme cela paraît éminemment probable) le but poursguivi par Nicollier en concluant l’acte attagué, elle en a été, à tout le moins, la conséquence fatale et qu'il ne pouvait pas Ne pas práóvoir ; cela sufft pour qu’à son égard la condi- 5,2.

10. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 65, STT tion gubjective prévue par l’art. 288 soit regardée comme réalisée (voir JAEGER, note 6 sur art. 288). Elle l’est également en ce qui concerne l’acquéreur Tissières. On ne peut douter qu’il ne fût au courant des difficultés financières de s0n vendeur ; depuis plusieurs années et encore en 1907 s0on père avait exercé des poursuites contre Nicollier ; lui-même avait instrumenté comme notaire l'acte de récompense qui permettait de s80upconner que la situation de fortune du mari était compromise ; d’autre part, il résulte de l’acte de vente qu'il savait que les immeubles vendus étaient sous le poids de saisies; les immeubles étant saisiís en dernier lieu (art. 95 LP), ce fait impliquait en lui-même que Nicollier ne possédait pas d’autre actif. Avant de conclure un marché qui dépouillait le vendeur de toute sa fortune et en même temps de s0n gagne-pain, Nicollier n’exerçant pas d’autre métier que celui d’hôtelier, il était tenu à une prudence toute Sspéciale; il aurait dû au moins s'enquérir de l’état des poursuites en cours contre le vendeur; en omettant de le faire, en congentant à désgintéresser certains créanciers et en remettant le soldle du prix de vente à Nicollier, il courait le risque — qui 8s’est réalisé — de porter préjudice aux autres créanciers, rique facilement reconnaissable pour n’importe qui et tout particulièrement pour un bomme versé dans les aftaires comme l’est le défendeur. On doit donc relever à sa charge une négligence grave qui, étant en relation de cause à effet vec le dommage sgubi par les demandeurs, suffit pour permettre à ceux ci de se placer au bénéfice de l’art. 288 LP, 6. — L'action révocatoire doit donc être admise. Mais une difficulté surgit du sait que la venute a été conclue, non par le failli seul, mais par lui conjointement avec sa femme et que d’après les actes versés au dossier, celle-ci aurait été co-propriétaire de l'Hôtel du Giétroz et. propriétaire du mobilier de Hôtel. L’eflet de l’action révocatoire u’est pas de frapper de nullité l’acie attaqué, mais seulement d'obliger le défendeur à replacer la masse dans la sítuation qui existerait sì cet acte n’avait pas éfé conclu. Si donc il a traité avec deux pers0nnues propriétaires chacune de certains des biens vendus et co0-proAS 39 If — 1913 29 38 A, Vberste Zivilgerichtsinstanz, — I. Materiettrechtliche Entscheidungen.

priétaires des autres, il ne sera tenu de rapporter que les biens qui étaient la propriété exclusive du débiteur et la part de co-propriété que celui-ci possédait sur les autres ; il n’est pas tenu de rapporter les biens eux-mêmes dont les vendeurs étaient co-propriétaires, puisque l’action révocatoire ne frappe que les actes conclus par le débiteur et que la vente conclue par celui-ci n’a pu porter que sur 8a part de co propriété ; de même que — 8ì l’acte attaqué n’avait pas été conclu — seule la part de co-propriété du débiteur, et non la chose ellemême, aurait fait partie de la masse (Vv. JAEGER, II p. À note 1 8 gur art. 197) — de même la masse ne peut par l’action révocatoire exiger que la restitution de cette part de co-propriété. En l’espèce, l'action révocatoire ne peut donc être admise que pour la part de propriété gui appartenait à Nicollier sur les biens vendus, les droits de propriété de la femme ne rentrant pas dans la faillite du mari et les actes par lesquels elle en a disposé ne pouvant par conséquent, être l’objet de l’action révocatoire exercée par les créanciers du failli. Tl est vrai que certains des consorts demandeurs s0ont aussì créanciers de dame Nicollier et qu’ils ont obtenu contre elle des actes de défaut de biens ; ils auraient eu, dès lors, qualité pour demander aussií à 800 égard la révocation de la vente ; mais ils ne l’ont pas fait; sans doute ils l’ont mise en cause, mais daus le présent procès, ils n’ont jamais invoqué leur qualité de créanciers de la femme (qualité qui d’ailieurs n’appartenait qu’à trois d’entre eux) ; ils se sont bornés à agir comme cessiounaires des droits de la masse et il est bien évident qu’en cette qualité ils ne peuvent poursuivre la révocation des actes conclus par la femme. Aussì bien ils n’ont jamais allégué que, par la vente du 30 août 1908, dame Nicollier ait agi en fraude des droits de ses créanciers, Il va gans dire d’ailleurs qu’on doit réserver aux créanciers de dame Nicollier le droit d’intenter encore l’action révocatoire contre elle pour 8a part de propriété sur les biens vendus. De même il appartient aux créanciers du mari de contester que dame Nicollier ait valablement acquis la co-p10- priété de l'Hôtel ou la propriété du mobilier ; s'ils réussissent à faire juger que Nicollier était en réalité seul propriétaire de tous les biens vendus à Tissières, celui-ci sera tenu

de rapporter à la masse l'intégralité de ces biens; en l’état, on ne peut que réserver cette éventualité.

Enfin, on doit observer qu’on a raisonné ci-desgus dans Phypothèse où dame Nicollier aurait été co-propriétaire des biens qu’elle a acquis avec 80n mari et où par conséquent elle aurait pu valablement disposer, avec le consentement de celui-ci, de sa part de propriété. La sgituation serait évidemment autre s'il se révélait — point que le Tribunal fédéral n’est pas compétent pour élucider — que, d’après la législation valaisanne, les époux Nicollier en avaient la propriété en main commune, de telle sorte que ni l’un ni l’autre ne pût valablement disposer de sa part (cf. art. 215, al. 2 CCS). Si tel était le cas, la vente de dame Nicollier à Tissières de sa part de propriété ne serait pas concevable et, dès lors, l’invalidité de la vente conclue par le mari s’étendrait forcément à la totalité des biens communs (v. E. JAEGER, Commentaire de la Konkursordnung, note 38 gur § 29; WILMOWSKt, note C'est s0ous toutes ces résgerves qu'il y a lieu de restreindre Padmission de l’action révocatoire à la part de propriété de Nicollier gur les biens vendus.

Quant à savoir comment la restitution devra s'opérer, quelles prétentions'le défendeur pourra éventuellement faire valoir, ce sont des questions qui n’ont pas fait l’objet du préSent procès et que le Tribunal fédéral n’a dès lors pas à examiner.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l’action révocatoire est déclarée fondée pour la part de propriété de Nicollier gur les biens vendus.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 215 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 95, Art. 286 et Art. 288 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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