Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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22. Arrêt du 2 juillet 1914 dans la cause Rochaix contre Genève, Art. 31 Const. féd. — Liberté de commerce et d’industrie, Imposition d’une entreprise de cinématographe par 3à 8°c sur la recette brute. Caractère prohibitif ?

À. — À teneur de Ia loi du 3 février 1886, incorporée dans la loi générale de 1888 sur les contributions publiques, il est perçu sur tous les spectacles, concerts et exhibitions une taxe, nommée Droit des Pauvres, dont le produit est versé dans la caisse de l'Hospice général; cette taxe est, pour les entreprises permanentes, de 3 à 8 0/o de la recette brute; le taux est fixé par le Département de Justice et Police, sous réserve de recours au Conseil d'Etat.

Le recourant Charles Rochaix a ouvert le 8 novembre 1913, sous l'enseigne de « Grand Cinéma », une salle de spectacles cinématographiques dont il est propriétaire. Le 20 janvier 1914 le Département de Justice et Police l’a informé qu'il avait fixé à 4000 fr. par an le droit des pauvres à payer pour l'exploitation de cet établissement. Une demande de réduction présentée par Rochaix a été écartée, la taxe étant basée conformément à la loi sur les recettes brutes effectivement encaissées. Rochaix a alors recouru au Conseil d'Etat en faisant valoir que la somme est exagérée, vu que l’entreprise est à ses débuts, que le capital engagé est considérable et que les receites journalières ne suffisent pas à couvrir les frais d’exploitation.

Par arrêté du 3 mars 1914 le Conseil d'Etat a écarté le recours, la taxe réclamée restant dans les limites légales et son taux ayant été fixé en prenant en considération les circonstances spéciales invoquées par le recourant.

Faits

B. —- Rochaix a formé un recours de droit public contre cet arrêté. Il expose que les recettes moyennes mensuelles sont de 10 726 fr. 35 et que les dépenses moyennes sont de 11066 fr. 90, que l’entreprise est ainsi en déficit, que l'impôt réclamé a dès lors un caractère nettement prohibitif, que d’une façon générale une taxe pouvant s'élever à 8 0/o des recettes brutes est un danger permanent pour n’importe quelle entreprise, et qu’en l'espèce elle empêche l’exploitation rationnelle du Grand Cinéma et condamne à l’insuccès les efforts du recourant. Il conclut done à ce que le Tribunal fédéral ordonne une expertise pour vérifier l’exactitude des faits allégués et annule comme contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce l'arrêté du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il

constate que le droit réclamé n’est que de 2,87 0/o des receties brutes réalisées et que ce taux est inférieur à celui de la taxe réclamée à toutes les autres entreprises de cinématographe (dont le taux oscille entre 3,30 et 4,60 °/o). Il est impossible dés lors de soutenir que l’impô! exigé du recourant soit prohibitif.

Statuant sur ces faits el considérant

Considérants

Le taux de la taxe réclamée au recourant est de 2,87 ou de 3,1 °/o des recettes brutes, suivant que celles-ci sont calculées d’après la moyenne du premier trimestre ou du premier semestre de l'exploitation. Il est donc ou légèrement inférieur ou à peine supérieur au minimum légal. La seule question est celle de savoir si, tout en étant conforme à la loi genevoise, cet impôt implique une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, Le recourant ne prétend pas que l'impôt soit inconstitutionnel par le motif qu’il s agit d’une taxe spéciale à une industrie déterminée et dont le montant est proportionne]l, non au bénéfice net, mais aux recettes brutes de l'entreprise. Aussi bien la jurisprudence fédérale a-t-elle toujours admis la constitutionnalité d'impôts semblables (v. Sazrs II N° 801 et suiv.. BuRCKHARDT p. 292 et suiv. : Cf. RO VIII p. 18) — à la seule condition qu'ils ne soient pas prohibitifs. Pour établir qu’en l'espèce la taxe a un caractère prohibitif, le recourant se contente de soutenir et d'offrir de prouver qu’elle vient augmenter des frais d'exploitation qui sont déjà supérieurs aux recettes et qu'elle est donc de nature à empêcher l'exploitation rationnelle du « Grand Cinéma ». Mais cette argumentation pèche par la base. Pour décider si un impôt est prohibitif On ne saurait se borner à examiner la situation financière d’un seul établissement; on doit considérer dans son ensemble la branche d'industrie assujettie à l’impôt et se demander si les charges fiscales auxquelles elle est soumis sont disproportionnées à ses ressources et empéchent son développement. Ce sera le cas non seulement lorsque l'impôt s'oppose absolument par sa quotité à l'exploitation lucrative de cette industrie, mais aussi lorsque seuls certains établissements spécialement bien achalandés sont en état d’en supporter le poids et obliennent ainsi, par le fait de l'impôt, une sorte de monopole. Par contre si, d'une façon générale, l'impôt n'est pas excessif, il ne suffira naturellement pas que tel industriel prouve que son entreprise travaille à perte pour qu’il ait le droit de qualifier de prohibitives les redevances fiscales qu’il doit acquitter; son insuccès peut provenir de nombreuses causes différentes, gestion défectueuse, pléthore d'établissements similaires, etc., et lart. 31 Const. féd. ne garantit évidemment pas à tout industriel

l'exploitation lucrative de sa profession. Or le recourant n'ailègue même pas que le droit des pauvres auquel l'industrie cinématographique est astreinte à Genève constitue pour elle une charge trop lourde et l'empêche de prospérer; au contraire il est constant que depuis longtemps les autres entreprises genevoises de cinématographe sont frappées de taxes plus fortes que celle qui est exigée du recourant et que néanmoins elles subsistent et se multiplient. La situation est donc toute différente de celle qui a motivé l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 1912 (RO 38 I p. 435 et suiv.) invoqué dans le recours : il s’agissait là d’un impôt communal qui rendait pratiquement impossible la continuation de l'exploitation de fous les cinématographes de la localité, tandis qu’en l’espèce le recourant réclame un traïtement de faveur pour remédier à la mauvaise marche de ses affaires, qui n’est pas imputable au régime fiscal institué à l’égard des cinématographes. Enfin on doit observer que le droit des pauvres en question ne consiste pas en une taxe fixe qui par sa rigidité pourrait être considérée comme une entrave au libre jeu de la concurrence (v. Sazis II N° 897 et 898; RO 38 II

p. 424 et suiv.); non seulement elle est proportionnelle aux recettes, mais son taux même est variable, de Sorte que l'autorité peut tenir compie et en fait tient le compte le plus large des différences de situation existant entre les divers établissements. Le taux le plus bas ayant été appliqué au recourant, il n’y a pas lieu de reChercher si les griefs qu'il fait valoir seraient peut-être justifiés à l'égard d’une taxe calculée d'après un taux supérieur.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.

Cité dans