Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

40 II 279

49. Arrêt âo la II° section civile du 28 mai 1914 dans la cause Delétraz contre Trottet.

Art. 44 CO. Accident d'automobile dû À la faute lourde du conducteur. Mais imprudence de la victime qui pouvait prévoir le danger. Réduction de Findemnité à raison de l’acceptation du risque.

À. — Le 15 juillet 1912 Claude Delétraz, entrepreneur de menuiserie, a invité son ami Rodolphe Trottet, patron charpentier, à faire une promenade dans une automobile qui lui appartenait et qu’il conduisait. Ils arrivèrent à huit heures du soir à Vésenaz où ils dînêrent. Vers dix heures ils en repartirent pour rentrer à Genève, Delétraz, sans être complètement ivre, n’était pas de sang-froid ; un témoin en a fait la remarque à Trottet et lui a proposé de rentrer dans une autre voiture ; Trottet a refusé, disant qu’il n’y avait rien À craindre et qu’il veillerait à ce que Delétraz n’allât pas trop vite. La voiture de Delétraz était insuffisamment éclairée. Árrivée à 10 h. 45 à 280 Obligationenrecht. N° 49, la hauteur de Montalègre et alors qu’elle marchait à une allure excessive, elle est venue s’écraser contre un platane bordant la route. Delétraz, qui au premier moment paraissait plus atteint que Trottet, est resté sur l’automobile le pied gauche pris dans la pédale de l'embrayage ; Trottet a été projeté sur le trottoir. Ramené chez lui et malgré les soins du Dr Junod il est mort aux environs de minuit.

Sachverhalt

B. — Dame veuve Trottet agissant en s0n nom Personne! et au nom de sa fille mineure, âgée de deux ans, a ouvert action à Delétraz en paiement d’une indemnité de 30 000 fr. Delétraz a conclu à libération.

Le Tribunal de premiére instance a alloué aux demanderesses une indemnité de 5000 fr. Ce chiffre a été porté à 10 000 fr. par la Cour de justice civile. La Cour a admis que l’accident esl dû à une triple faute de Delétraz, consistant dans l’excès de vitesse, l’insuffisance de l’éclairage ef le manque de sang-froid, et que c’est bien lF’accident qui a causé la mort de Trottet. Elle a constaté que Trottet consacrait à sa femme et à sa fille une somme de 100 fr. par mois — ce qui correspond à un capital de 18 657 fr. Elle ramène cette somme à 16 792 fr. pour tenir compte de l’avantage de l’allocation d’un capital et en fin de compte réduit l’indemnité à 10 000 fr. pour tenir compte de la faute grave commis par la victime et du fait que dame Trottet peut se remarier.

Delétraz a recouru contre cet arrêt en reprenant ses conclusions libératrices. Les demanderesses se sont jointes au recours et concluent à ce que l’indemnité soit portée à 15 000 fr. avec intérêts légaux.

Statuant sur ces faits et considérani en droil: L’instance cantonale a constaté que lors de laccident, : Ila voiture était insuffisamment éclairée, qu’elle marchait + à une allure beaucoup trop rapide et que Delétraz était, sinon 1Vre, du moins dans un état anormal. Bien loin d’être contraires aux pièces du dossíer, ces consfatations sont corroborées par les déclarations concordantes des témoins et — en ce qui concerne l’excès de vitesse — par l'aveu de Delétraz lui-même. Il n’est pas douteux que ces trois circonstances réunies constituent à la charge du défendeur une faute d’une extrême gravité qui engage sa responsabilité en vertu des art. 41 €t suiv. CO. D'autre part, et bien qu’en l’absence d’une autopsie, on ne soit pas exactement renseigné sur les lésions subies par Trottet, la Cour, en admettant l’existence d’une relation de cause à effet entre l'accident et son décès, a fait une saine appréciation des preuves et notamment de la déposition du Dr Junod : à défaut d’une preuve médicale directe, tous les faits de la cause concourent à démontrer que la mort de Trottet, survenue une heure après l'accident, est la CONSÉquence du violent choc subI, Quant à la quotité du dommage causé aux demanderesses par le décès de leur époux et pêre, le Tribunal fédéral n’a pas de raisons suffisantes pour modifier le chiffre fixé par linstance cantonale qui, sì elle a indiqué d’une façon un peu sommaire les éléments de s0n calcul, paraît cependant avoir équitablement tenu compte des probabilités.

Mais il ne saurait être question de condamner Delétraz à la réparation intégrale de ce dommage. L’article 44 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts ou même de n’en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion. Il y a lieu de faire application de cette disposÌìtion en l'espéce : Trottet s’est en effet volontairement soumis au risque qu’impliquait une course dans une volture insuffisamment éclairée et conduite par un homme que la boisson privait d’une partie de ses Moyens. Sans doute l’imprudence qu’il a commise, malgré les avertissements qui lui avaient été donnés, s'explique en partie par des scrupules de camaraderie qui l'ont empêché de laisser 8011 ami rentrer seul ; sans doute aussi, confiant dans Phabileté de Delétraz, il ne s’est pas rendu compte exactement du danger qu’il courait ; il n'a probablement pas prévu 282 Obligationenrecht, N° 49, les excès de vitesse auxquels se livrerait le défendeur et, une fois dans la voiture, il ne dépendait plus de lui de les empêcher. Il ne serait dès lors pas équitable de libérer de toute responsablité le défendeur qui a joué le rôle décisif et dont la faute revêt un caractère d’exceptionnelle gravité. Mais il n’en reste pas moins que Trottet s’est très imprudemment exposé à un danger qu'il ne tenait qu’à lui d'éviter. Dans le calcul de l'indemnité la Cour a pris en considération cette imprudence, mais elle ne lui a pas attribué une importance suffisante. Il convient de réduire de ce chef plus qu'elle ne l’a fait l'indemnité et de la fixer à la moitié environ du montant du dommage, soit à 7500 fr. Par contre, c’est à tort et contrairement au principe consacré par la jurisprudence que l’instance cantonale a omis de faire courir dès le jour du décès les intérêts gur l’indemnité allouée.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéra] prononce:

Le recours principal esf partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'indemnité est fixée à 7900 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 1912.

Le recours par voie de jonction est écarté. :

VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 44 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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