Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

40 II 329

58. Arrêt de la Ile Section civile du 20 mai 1914, dans la cause Carazetti, défendeur, contre Dunant, demandeur.

CC art. 926 — Protection de la possession. — Le locataire, en tant. que possesseur des lieux loués, peut repousser par la force les actes d’usurpation émanant de tiers, même s'ils agissaient avec l'autorisation du propriétaire, À. — Le 12 mars 1913, le défendeur et intimé Emmanuel Carazetti, chapelier à Genève, place du Lac et rue du Rhône, faisait constater par huissier la présence, sur le pilier d'angle de l'immeuble où se trouve son magasin, d’une vitrine-réclame que le demandeur et recourant, Ernest Dunant, photographe à Genève, y avait fait poser, après avoir obtenu l'autorisation à bien plaire du propriétaire de la maison et celle de la Ville de Genève. Carazetti, estimant que la présence de cette vitrine lui causait un préjudice et portait atteinte à ses droits 330 Sachenrecht, No 58.

de locataire, a sommé son propriétaire et le demandeur Dunant d’avoir à la déplacer. Cette sommation étant restée sans résultat, Carazetti a fait lui-même procéder à cet enlèvement,

Faits

B. — Dunant assigna alors Carazetti devant le Tribunal en restitution de la vitrine et au paiement d’une indemnité calculée à raison de 20 fr. par jour jusqu'à sa remise en place. Le défendeur a, de son côté, conclu au mal fondé de la demande tout en offrant de restituer la vitrine contre paiement des frais d'enlèvement.

Par jugement du 11 novembre 1913, le Tribunal de 1e instance de Genève a donné acte à Dunant de l’offre faite par Carazetti moyennant paiement de 67 fr. 20, et a débouté le demandeur de ses conclusions. Sur appel de Dunant, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice civile du 20 mars 1914, à la seule réserve que le droït de rétention de Carazetti sur la vitrine, pour les frais à lui occasionnés, n’a pas été maintenue.

C. — Par déclaration du 8 avril 1914, le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions prises par lui devant l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1. En sa qualité de locataire de l'immeuble où est installé son magasin, le défendeur et intimé avait droit, aux termes des art. 253 et suiv. CO, à l'usage et par conséquent à la possession des lieux loués par lui. Il était ainsi autorisé à exercer celle-ci même contre son propriétaire outrepassant les droits attachés à sa propre possession et il pouvait enfin, en vertu de l’art. 926 CC, repousser tout acte d’usurpation et de trouble par la force.

2. Or l'instance cantonale a admis que la vitrine placée par Dunant contre le mur extérieur de la maison faisait obstacle au fonctionnement normal de la tenteabri destinée à protéger les marchandises exposées dans les vitrines de Carazetti, ce qui constitue évidemment un des actes de trouble visés par l'art. 926 CC. Le défendeur a donc agi dans la limite de ses droits en enlevant cette vitrine et en supprimant ainsi la cause de trouble qui était apportée au libre exercice de sa possession. Cette seule constatation suffit pour démontrer le mal fondé du recours.

3. L'instance cantonale a également décidé avec raison que le droit ainsi reconnu à Carazetti ne pouvait être restreint ou supprimé par une autorisation émanant du propriétaire de l’immeuble ou de la Ville de Genève. La doctrine considère en effet que le possesseur est autorisé à repousser tout trouble apporté à sa jouissance, non seulement quand ce trouble constituerait un acte illicite à teneur de l’art. 52 CO, mais même quand celui qui l'exerce se croirait au bénéfice d’un droit (voir WiELanD», Kommentar ad art. 926 note 30 et OSTERTAG, id. ad art. 926 V n° 2).

4. Enfin, Carazetti ayant été en droit de procéder à l'enlèvement de la vitrine de Dunant, sans même l'en avertir au préalable, l’offre de preuve de ce dernier était ainsi sans pertinence et c’est avec raison que l'instance cantonale s’est refusée à l’autoriser.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 52 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 926 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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