Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

40 III 267

48. Arrêt du 14 août 1914 dans la cause de Werra.

LP art. 17 et 18. CC art. 395 ch. 2. — L’individu pourvu d’un conseil légal n’a pas besoin du concours de celui-ci pour porter plainte ou recourir aux autorités de surveillance de poursuite. De tels actes ne rentrent pas dans ceux indiqués à l’art. 395 ch. 1 CC.

4, le recourant Léo de Werra, À l’autorité inférieure de surveiltes et de faillites de Loëche contre l'office des faillites de cette localité, pour retard dans la liquidation de 8A masse en faillite. L’autorité de sgurveillance s’est refusée à entrer en matière sur Ce recours, parce que de Werra a été pourvu d’un conseit légal par l’autorité compétente et que cependant SA

Sachverhalt

A. — Le 24 mars 191 Loëche, a porté plainte À lance en matière de poursui 268 Entscheidungen der Schuldbetreibungsplainte n'’est ni signée, ni approuvée par celui-ci, bien que l’art. 395 CCS exige le concours du conseil légal pour permettre au pupille de « plaider et transiger », catégorie d'actes dans laquelle rentrent, suivant l’instance cantonale, les plaintes adressées contre les offices de POoursuites ou de faillites aux autorités de surveillance.

B. — Sur recours adressé par Léo de Werra à l’autorité supérieure cantonale, celle-ci a confirmé la décision attaquée par décisíion du 8 juin 1914 communiquée aux parties le 15 juillet. Léo de Werra a alors interjeté un recours au Tribunal fédéral dans lequel il conclut à ce qu'il soit reconnu être en droit de porter plainte aux autorités de surveillance de poursuite et à ce qu’il soit en consêéquence ordonné à celles-ci de donner suite à son recours du 24 mars 1914.

Statuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

1. La question qui se pose en i’espèce est celle de Savoir sì la plainte du recourant, bien que formée par lui seul et sans le concours ou l’autorisation de son conseil légal doit être considérée comme régulière. Cette question doit être résolue affirmativement; la nomination d’un conseil légal n’a pas en effet pour conséquence de priver le pupille de l’exercice de ses droits civils, puisque précisément l’art. 395 CCS introduit cette mesure pour les cas où il n’y a pas de cause suffisante d’interdiction. Elle entraîne donc seulement une restriction PArtielle de l’exercice de ces droits pour les actes juridiques déterminés et énumérés limitativement dans la disposition légale sus visée, et qui sont les seuls actes que la personne munie d’un conseil légal ne peut accomplir sans le concours de ce dernier.

2. Le chiffre 1 de l’art. 395 CC parle, il est vrai, de « plaider et transiger » ; mais on ne saurait faire rentrer dans cette catégorie d’actes le dépôt d’une plainte aux autorités de surveillance en matière de poursuite. Une telle interprétation serait contraire à la lettre comme à l’esprit et au sens logique de cette disposition légale ; le recours en matière de poursuite n’a jamais été considéré comme constituant un acte de procédure au sens propre de ce mot et les règles de forme plus sévères prévues pour des actes de ce genre ont été déjà à réitérées fois déclarées à juste titre inapplicables en ce qui le concerne. En effet, sì le concours du conseil légal en matière de litiges et de transaction a pour but d’éviter au pupille les pertes pécuniaires qu’améèénent des procès inutiles ou téméraires, de telles conséquences ne peuvent pas s€ Pproduire ou ne pourraient survenir que d’une manière fort limitée quand il s’agit d’un recours aux autorités de poursuite puisque, devant celles-ci, la procédure est gratuite.

Enfin, puisque l’individu muni d’un conseil judiciaire peut requérir de l’office des poursuites l’exécution d’actes de poursuite, ainsi que cela résulte d’une manière indubitable du texte formel de l’art. 395 CCS, il doit pouvoir demander à l’autorité de surveillance d’examiner les actes de poursuite dirigés contre lui. Cette conséquence découle aussí du fait que, sì le législateur avait voulu exiger l’intervention du conseil légal dans les poursuites concernant le pupille, il aurait dû exiger que tous les actes de poursuite soient adressés au premier et que la poursuite soit exercée à son domicile. Or l’art. 47 LP ne prévoit cette manière de faire que pour le cas où le débiteur a un représentant légal, ce qui, d’après la pratique constante du Tribunal fédéral, ne doit s'entendre que du tuteur au sens propre du mot, et non du curateur (voir RO Ed. sép. vol. 4 n° 2 *).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’autorité cantonale pour décision sur le fond.

* Ed. gén. 27 I n° 12.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 17, Art. 18 et Art. 395 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 47 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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