Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

41 II 320

39. Arrêt de la Ire section civile du 21 mai 1915 dans la cause Meyer-Silbereisen, demandeur, contre Wenger & Ci, défendeurs.

Calcul de Ia valeur litigieuse : le montant de la demande principale reconnu par le débiteur doit être déduit du chiffre de la demande reconventionnelle, Meyer-Silbereisen a ouvert action à Wenger & Cie en payement de 850 fr. avec intérêts dès le 1°r septembre 1914 et de 1333 fr. avec intérêts dès le 1er octobre 1914.

Wenger & Ci ont décliné la compétence du Tribunal de commerce et éventuellement, sous offre de reconnaître les sommes de 850 fr. et de 1333 fr., mais sous réserve de les compenser avec la demande reconventionnelle, ils ont conclu à Hbération du surplus des conclusions ; reconventionnellement ils ont conclu à des dommages-intérêts, ceux-ci devant être compensés avec les sommes dues au demandeur et le solde devant être payé aux défendeurs. Sous allégué 28 ïls ont fixé à 5000 fr. le chiffre de l’indemnité réclamée.

Par jugement du 22 février 1915 le Tribunal de commerce du canton de Berne a débouté les défendeurs de leur conclusion reconventionnelle et de leur exception d’incompétence et les ont condamnés à payer au demandeur 2183 francs avec intérêts dès le 27 octobre 1914.

Les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en demandant :

1° que leurs conclusions fori-déclinatoires leur soient adjugées ;

20 éventuellement, au cas où cet incident serait rejeté, que la demande reconventionnelle de 5000 fr. de dommages-intérêts à compenser avec les 2183 fr. et les intérêts reconnus au profit du demandeur leur soit adjugée et que le solde leur revenant soit arrêté, ce solde produisant intérêts dès le dépôt de la réponse.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

Le recours n'étant pas accompagné d'un mémoire justificatif, 1] ne serait recevable que si les droits contestés devant l'instance cantonale atteignaient une valeur d’au moins 4000 fr. (art. 59 et 67 al. 4 OJF). Or tel n’est pas le cas.

Déjà en réponse les défendeurs ont reconnu expressément devoir la somme de 2183 fr. qui fait l’objet de la demande principale ; ils ont contesté, il est vrai, devoir les intérêts réclamés, mais ceux-ci ne sont pas pris en considération pour le calcul de la valeur litigieuse (art. 54 OJF). Abstraction faite de la question de compétence qui, relevant exclusivement du droït cantonal, échappe au pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral, la contestation ne portait donc que sur la demande reconventionnelle. Les défendeurs en ont fixé le chiffre à 5000 fr. ; mais ils ne concluent pas à l’allocation de cette somme entière, ils ne réclament le paiement que du solde résultant de la compensation avec la somme de 2183 fr. reconnue. La valeur lifigieuse devant l'instance cantonale était ainsi seulement de (5000 — 2183) 2817 fr. (cf. Werss, Berufung an das Bundesgericht, p. 66-67) — ce qui entraînait pour les défendeurs l'obligation de motiver par écrit leur recours.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:.

Il n’est pas entré en matière sur le recours.

Cité dans