Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

41 II 425

54. Arrêt doe la IIe gsection civile da 22 Septembre 1915 dans la cause Pellet, défendeur, contre Commune de Baint-Livres, demanderesse.

Qualité de la commune d’origine pour contester l’état d’un enfant faussement indiqué dans Vacte de naissance comme né d’une de ses ressortissantes, Légitimation pasSsive de Findividu faussement indiqué comme père de l’enfant. L’action en contestation d'état, sans demande de rectification d’acte de l’état civil, est recevable lorsque la naissance a eu lieu à l’étranger et n’a été inscrite que dans les registres étrangers.

Le 31 mai 1912 à Annemasse (Haute-Savoie), Jeanne Rose, originaire de Ballaigues, non mariée, a mis au monde 426 Familienrecht. N° 54.

une enfant du sexe féminin. Le 2 juin, Adrien Pellet, originaire de Saint-Livres et marié à Elisabeth Bisson, a présenté l’enfant à l’officier d’état-civil d'Annemasse en déclarant qu’elle était née de lui et de s0n épouse. L'enfant a été inscrite aux Registres de l'état-civil d’Annemasse sous les noms de Renée- Adrienne -Rose Pellet. Aucune inscription à son sujet ne figure dans les Registres d'étatcivil guisses.

La commune de Saint-Livres a ouvert action devant Ia Cour civile du Tribunal cantnnal vaudois à l’enfant RenéeAdrienne-Rose Pellet, à Pellet et à sa femme et à Jeanne Rose en concluant à ce qu'il soit prononcé que l'enfant a été mise au monde par Jeanne Rose et non par dame Pellet, qu'elle n’est donc pas la fille légitime ou juridiquement illégitime de Pellet, qu’elle n’esl pas davantage la fille de dame Pellet, qu’elle est au contraire fille illégitime de Jeanne Rose.

Pellet a condu à libération.

Par jugement du 28 mai 1915 rendu en contradictoire contre Pellet et par défaut contre les trois défenderesses, Ia Cour civile a admis les condusiíions de la demande.

Pellet a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conelusions libératoires.

Statuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

Le fond de la cause ne fait l’objet d’aucune discu: sïon entre parties : il est constant et avoué par le recourant lui-même que l’enfant née le 31 mai 1912à Annemasse est fille illégitime de Jeanne Rose et non pas fille légitime des époux Pellet, ainsì que le porte son acte de nalssance. Les conclusiíons de la demande qui tendent à la constatation de ce fait, doivent donc être admises — à moins que, pour un des motifs indiqués ci-après, cette demande ne s0it irrecevable en la forme.

Le défendeur dénie à la Commune demanderesse la qualité pour agir. Mais c’est évidemment à tort. Sans Familienrecht, N* 54, 427 doute l’intérêt qu’elle a à faire prononcer que l’enfant en question n’est pas la fille de son ressortissant Pellel est purement éventuel et ne deviendrait actuel que le jour où elle serait appelée à fournir des secours à cette prétendue bourgeoise de la Commune. Mais, d’après le CCS, cet intérêt éventuel suffit pour permettre à la Commune d’origine d'intenter l’action en désaveu d’un enfant concu avant le mariage (art. 252 al. 2), d’attaquer la légitimation par mariage subséquent (art. 262) ou la reconnaissance par le pére naturel (art. 306). Par identité de motifs elle a également qualité pour intenter une action tendant à établir qu’un enfant indiqué comme né d’une de ses ressortissantes a en réalité été mis au monde par une autre persoune. I va sans dire, en effet, que sì la Commune peut saire déclarer nuls des liens de parenté en faveur desquels il y a au moins une présomption d’existence résultant soit du mariage, soit de la légitimation, soit de la reconnaissance, elle peut «a fortiori faire constaier que le fait primordial de la naissance même a été inexactement rapporté, l’enfant n'étant pas né de la personne indiquée comme étant 5a mère.

Le recourant ajoute que l’action n'aurait pa- dû être dirigée cout1e lui, car sì la Commune ava?t intérêt à faire rompre le lien de droit public existant entre elle et Venfant, elle n’en avait par contre aucun à faire rompre le lien de droit civil existant entre lVenfant et son pére. Mais le recourant oublie que ces deux questions sout indissolublement unies, le droit de bourgeoisie étant une conséquence de la filiation : pour dénier à l’enfant la qualité de ressortissaute de la Commune, la demanderesse doit préalablement établir qu’elle n’est pas la fille des époux Pellet ; le défendeur est donc intéressé au procès non seulement parce que c’est lui qui a fait la déclaration dont 11 s'agit de démontrer la sausseté, mais aussì et surtout parce que cette démonstration doit avoir pour effet de lui faire perdre les droits que la loi confère au pére sur la personne et les biens de l'enfaut. Ses intérêts étant ainsì en jeu, 49283 Familienrecht. No 54.

c’est avec raison que la Commune l’a mis en mesure de les défendre.

Enfin le recourant soutient que laction introduite est inconciliable avec le système du CCS, car elle tend à une rectification d'état-civil et une telle action u’est possíble que S'il exisfe en Suisse une inscription à rectifier — ce qui n'est pas le cas en lVespèce.

En réalité, il ne s’agit pas de l’action en rectification des actes de l'état-civil prévue à l’art. 45 CCS, mais d’une action en contestation d’état. Sans conclure à la rectification d’une inscription quelconque, la Commune de Saint-Livres se borne à demander au juge de constater la fausseté de l’état attribué à l’enfant dans son acte de naissance. Cette action n’est pas prévue expressément par le Code, mais celui-ci ne renferme pas une énumérafion limitative des procès qu’il es permis d’intentler et, ent Ce qui concerne en particulier l’action en constat: tion (« Feststellungsklage »), le Tribunal fédéral en a tonjours admis la recevabilité lorsqu’elle es justifiée par ur imtérêt du demandeur (v. entre autres RO 7, p. 199, 9 p. 103-

104. , 13 p. 348, 14 p. 369 et p. 718, 31 IT p. 387-388, 35 II p. 379 et suiv.). Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, T’intérêt dela Commune est incontestable ét implicitement reconnu par le Code.

La siíituation serait peut-être différente s1 la Commune avait eu la faculié d’agir directement par la voie de l’action en rectification. Dans ce cas on pourrait se demander sì cette voie, parce qu’indiquée par le Code lui-même, n’est pas la seule possible et sì, vu son caractère subsidiaire, l’action en sìimple constatation est recevable (cf. RO 35 IT p. 742). Mais la Commune était hors d'état de procéder d’après l’art. 45 CCS : en effet la naissance qui a eu lieu en France a été inscrite dans les registres français et cette inscription n’a pas été transcrite en Suisse et ne pourra l’être, le Département fédéral s’y opposant à ralis0n de la fausseté de l’inscription originale ; d’ailleurs il est fort douteux qu’on puisse demander la rectification d’une inscription figurant seulement au Registre B et qui est une simple copie, sans avoir obtenu au préalable la rectification de lVinscription originale (v. cependant F. féd. 1893 II p. 36-37). Ainsi, en l’absence de toute inscription dans les registres suisses, un procès en rectification était impossible en Suisse. D’autre part, pour dénier l’intérêt de la présente action en contestation d’état, on ne saurait dire que la Commune aurait pu s’adresser aux tribunaux français aux fins de faire procéder à la redification de l’acte de naissance inscrit dans les registres français. D’abord cette circonstance ne serait nullement déterminante pour juger de Îa recevabilité de l’action intentée en Suisse ef surtout on doit observer que la jurisprudence et la doctrine françaises sont unanimes pour aamettre que, sì une demande en rectification d’un acte d'état-civil concernant un étranger implique une question d'état, les tribunaux français doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question ait été tranchée par les tribunaux du pays d’origine (v. Pandectes françaises 11° 559 s. Actes de l'état-civil : DaLLoz, Code civil annoté note 169 sur art. 99 ; FuzriER-HERMAN, Répertoire général du droit français n° 1355 et 1356 s. Acte de l'état-civil ; Journal de droit international privé 1901, p- 571). Si donc on se refusait à statuer sur les conclusions prises dans le procès actuel par la Commune demanueresse, celle-ci se trouverait dans l’impossibilité d’exercer s0n droit, cependant incontestable, d’établir que l’état

attribué à l’enfant ne correspond pas à la réalité. Au contraire au moyen du jugement suisse qui sera sans autre exécutoire en France (v. Journal de droit international privé, 1888, p. 794 et suiv., et 1889, p. 40 et suiv. et p- 802-803 ; cf. F. féd. 1893 II p. 36-37), elle obtiendra la rectification nécessaire. Bien loin d’être superflu, comme l'affirme le recourant, le jugement qu’elle sollicite est donc indispensable.

430 Obligationenrecht. N° 55.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté et le jugement canton: ! esf confirmé.

IT. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 45 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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