Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

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11. Arrêt de la 1re section civile du 6 février 1915 dans la cause Fontannaz contre Gaeng, Accident causé par le maniement imprudent d’un flobert à air comprimé prêté par un enfant à un camarade. Action en dommages-intérêts contre l'adulte qui a donné le flobert à lenfant. Absence de faute et de relation de causalité.

Faits

A. — Le divorce des époux Fontannaz a été prononcé en 1899. Le fils Francis, né le 21 novembre 1898, a été confié à sa mère, laquelle habite à Lausanne, rue Haldimand 5. Le défendeur Ch. Fontannaz habite également Lausanne.

Francis Fontannaz désirait posséder un flobert à air comprimé « Diana » ; il s'est rendu chez l'armurier Mayor pour s'informer du prix, puis a prié son père de lui acheter ce flobert. Cédant à cette demande, le défendeur est allé avec son fils chez l’armurier Mayor le 4 juin 1912 et y a acheté pour le prix de 6 fr. 50 un flobert Diana ; M. Mayor a remis à Francis Fontannaz en même temps un certain nombre de projectiles. :

Francis Fontannaz a quitté ensuite son père, est rentré à la maison où il a laissé le flobert, puis après le goûter est ressorti pour aller tirer avec son camarade Baumgartner âgé de 14 ans. Ils ont tiré des coups de flobert derrière l'Université et dans une cour de la rue Haldimand. Dame Fontannaz ignorait l'achat du flobert et n'en a eu connaissance qu’alors que son fils était déjà sorti.

Peu après 6 heures Fontannaz et Baumgartner sont rentrés au n° 5 de la rue Haldimand. Fontannaz est monté chez sa mère, confiant jusqu’à son retour le flobert à Baumgartner. Dans l'escalier il a rencontré Albert Gaeng, âgé de 8 ans, et lui a dit : « Tu n'as pas encore vu mon fusil ! va le voir en bas, c’est Baumgartner qui l'a.» Gaeng est alors descendu ; pour lui faire peur, Baumgartner l’a mis en joue ; il a pressé sur la détente et le projecObligaticonenrecht. No i1. 91 tile — dont il n'a pas été établi avec certitude par qui il avait été introduit — a atteint Gaeng à l’œil gauche. Transporté à la clinique, Gaeng a dû subir l’énucléation de l'œil qui a été remplacé par un œil artificiel.

Une enquête pénale instruite par le Juge informateur de Lausanne a été clôturée par une ordonnance de nonlieu, le Juge estimant « que les faïts relevés à la charge de Arthur Baumgartner sont insuffisants ou insuffisammert déterminés pour justifier une mise en accusation ».

B. — Albert Gaeng-Burnier, confiseur, agissant au nom de son fils mineur, a ouvert action contre Ch. Fontannaz et contre dame Fontannaz en concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à payer 746 fr. 30 pour frais de traitement, 945 fr. pour assurer les frais de renouveiiement de la prothèse et 6000 fr. pour réparation de tous autres dommages causés par l'accident.

Ex ce qui concerne le défendeur Ch. Fontannaz, Gaerñg soutient qu'il a commis une faute grave en mettant dans les mains de son fils un jouet dangereux ; il pouvait et devait prévoir que le jeune Francis pourrait en user imprudemment ou s’en tessaisir mal à propos.

Quant à dame Fontannaz sa responsabilité découle du fait que le jeune Francis était soumis à sa surveillance (art. 333 CCS).

Les deux défendeurs ont conciu à Hibération, Fontanaz en contestant avoir commis une imprudence quelconque en relation de cause à effet avec l'accident.

L’instance cantonaie a ordonné trois expertises Cor:- fiées à un armurier, à un médecin et à un confiseur charge d'évaluer les gains d’un confiseur.

Par jugement du 1€ décembre 1914 Ia Cour civile à débouté le demandeur de ses conclusions contre la défei - deresse, par le motif que celle-ci à ignoré l’achat du flobert et surveillait convenablement son fils. Par contre elle 3 estimé que le défendeur a commis une faute en donnant le flobert à son fils alors qu'il devait savoir que peut-être le jeune Francis en userait imprudemment ou le prête- 92 Obligationenrecht. No 11.

rait à un camarade inexpérimenté. Cette faute est en relation de cause à effet avec l’accident car, sans l’achat du flobert, l'accident ne se serait pas produit. En conséquence la Cour civile a condamné le défendeur à payer une indemnité qu’elle a fixée ex aequo et bono à 3000 ir.

Le défendeur a recouru, en concluant à libération et subsidiairement à la réduction de l’indemnité.

Le demandeur a recouru par voie de jonction en concluant à ce que l'indemnité soit portée à 4000 fr. Il n'attaque pas le dispositif du jugement qui écarte les conclusions qu'il avait prises contre dame Fontannaz.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

Le défendeur n’exerçant pas la puissance paternelle sur son fils — qui a été confié à la mère par le jugement de divorce, — sa responsabilité ne peut se fonder sur l’art. 335 CCS, mais seulement sur l’art. 41 CO et elle ne se trouve donc engagée que s’il a commis une faute et si cette faute est en relation de cause à effet avec le dommage subi par le jeune Gaeng.

L’imprudence qui est reprochée au défendeur consiste à avoir acheté et donné à son fils-le flobert qui a été prêté ensuite au jeune Baumgartner et avec lequel celui-ci à blessé l'enfant du demandeur. Mais il résulte de l'expertise confiée par l'instance cantonale à larmurier Heer que le flobert Diana n’est pas une arme dangereuse, qu'il est considéré comme un jouet inoffensif et qu’il est vendu couramment dans les bazars même à de tout jeunes enfants non accompagnés de leurs parents. Que cependant, manié imprudemment, il puisse causer une blessure grave, c’est ce qui résulte suffisamment de l'accident survenu en l'espèce et du rapport de l’expert médecin qui déclare que ce flobert est une arme dangereuse pour l’œil. Mais on pourrait en dire autant de la plupart des jouets et il est certain qu'avec des flèches ou des fléchettes ou liers, on peut produire des lésions autrement graves qu'avec ce flobert dont la balle — l'expert armurier le constate — ne pénètre même pas dans les chairs lorsqu'elle atteint une partie du corps autre que l’œil. Si le fait de mettre un Jouet entre les mains d’un enfant devait être considéré comme une faute par cela seul que ce jouet peut servir à Causer un dommage, on aboutirait à une extension inadmissible de Ia responsabilité civile. Pour qu’un fait semblable constitue une imprudence, il faut encore qu’à raison ou du caractère spécialement dangereux du jouet ou de la personnalité de l'enfant on ait dû prévoir la possibilité d'un accident. Or on vient de dire que le flobert Diana, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, est inoffensif et rien ne permettait de supposer que le fils du demandeur en ferait un mauvais usage ; ce n’était plus un tout jeune enfant incapable de discernement et le demandeur n'a pas réussi à établir qu'il fût mal élevé, imprudent ou maladroit. Aussi bien n'a-t-il fait lui-même aucun mal avec le flobert, puisque c’est un camarade auquel il l'avait prèté un instant qui (croyant, semble-t-il, le fusil non charge) a eu la malencontreuse idée de viser le jeune Gaeng. Le prêt du flobert à un ami, l’imprudence commise par celui-ci, la fatalité qui a voulu que le projectile atteignit Justement la seule partie vulnérable du corps, c'est là un concours de circonstances qui sans doute était possible — l'événement l’a montré, — mais qui était si improbable qu'on ne peut reprocher au défendeur de n’y

avoir pas pensé. En donnant à son fils un jouet que les parents les plus attentifs achètent communément à leurs enfants et que ceux-ci peuvent d’ailleurs se procurer directement dans les bazars, le défendeur ne s’est rendu coupable d'aucune faute et il ne saurait donc être rendu responsable des conséquences fâcheuses que cet acte licite a eues par suite d’un ensemble de circonstances indépendantes de sa volonté et impossibles à prévoir.

Du reste si, abandonnant le domaine de la faute subjective, on se place au point de vue de la relation objec- 94 Obligationenrecht. N° 11, tive de causalité qui doit exister entre l'acte et le dommage, les considérations qui précèdent conduisent également à exclure la responsabilité du défendeur. En effet, d’après la théorie de la causalité adéquate, à laquelle le Tribunal fédéral paraît se rallier dans le dernier état de sa jurisprudence, on ne doit regarder comme la « cause » d'un dommage que les actes qui, d’après les données de l’expérience, étaient généralement propres à amener le résultat dommageable et l’on doit dénier la qualité de cause (au sens juridique de ce mot} aux conditions qui ont contribué il est vrai, à la survenance de l'effet, mais qui objectivement, dans le cours ordinaire des choses, n'étaient pas de nature à le produire. Or, en l'espèce, on peut douter que l’achat du flobert par le défendeur soit même une « condition » de l’accident dont le jeune Gaeng a été la victime — car il est à tout le moins possible que Francis Fontannaz eût acheté lui-même ce jouet dont il avait envie, si son père avait refusé de le lui donner — et, dans tous les cas, l’acte du défendeur n’est pas la cause adéquate du résultat — car, ainsi qu'on l’a exposé cidessus, c’est par un enchaïnement extraordinaire de circonstances exceptionnelles que le cadeau fait à son fils par le défendeur se trouve relié au dommage subi par le demandeur.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours principal est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que le demandeur est débouté de ses conclusions contre le défendeur.

Obligationenrecht. N° 12. vu

12. Drteil der IT Zivilabteïlung vom 11. Februar 1915 i.$. Willi, Kiäger, gegen Bürkli, Beklagten.

Entschädigungsbegehren eines Vertragskontrahenten mit der Begründung, der andere Teil habe ihn absichtlich in den Glauben versetzt oder doch in dem Glauben belassen, der Vertrag (ein Liegenschaftskauf) sei rechtsgültig, während er es in Wirklichkeit wegen mangelnder ôffentlicher Beurkundung nicht war. Abweisung des Schadenersatzanspruchs, weil im konkreten Faille keine Täuschung stattgefunden hat.

À. — Am 11. Juli 1912 unterzeichneten die Parteien — der Kläger als Käufer und der Beklagte als Verkäufer — einen von dem Posthalter Hofstetter, Inhaber eines Gemeindeschreiberpatentes und alt-Gemeindeschreiber, in Schriitform verfassten « Kaufvertrag » über die Liegenschaît « Grosshof » im « Schachen », Gemeinde Werthenstein. Nach den Bestimmungen dieses « Kaufvertrages » waren an den Kaufpreis von 145,000 Fr. sofort 5000 Fr. zu zablen. Tatsächlich zahlte der Kläger dem Beklagten am gleichen oder am darauffolsenden Tage (die Quittung ist vom 12. Juli datiert, gibt aber dasselbe Datum irrtümlicherweise auch dem « Kaufvertrag ») eine erste AnzahJung von 3400 Fr. und am 15. Juli eine zweite, im Betrage von 1600 Fr.

Bei der dem Abschluss des « Verirages » vorangegangenen Besichtigung der Liegenschaît haîten der Kläger und ein gewisser Küng, der jenem seine finanzielle Beteïligung an dem Kauf in Aussicht gestellt hatte, darüber Andeutungen gemacht, dass sie beabsichtigten, in den zum « Grosshoîf » gehôrenden Waldungen Holz zu schlagen. Hierauf hatte sich der Beklagte — ohne eine bestimmte Zusicherung zu geben — in einer Weise geäussert, dass der vom Kläger zu Rat gezogeue Holzsachverständige Schwander annahm, es stehe dem Holzen nichts im Wege.

Am 12. Juli nahmen der Klâäger und der Beklagte zusammen ein Verzeichnis der Fahrhabe auf und unterzeichneten es.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 333 et Art. 335 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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