Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

41 III 349

72. Arrêt du 2 octobre 1915 dans la cause Dame Jaquier.

Art. 17. Ordonnance sur la poursuite et la faiilite pendant 14 guerre, — Les séquestres restent possibles pendant le sursis général aux poursuites, À. — Par décision du 27 avril 1915, le Président du Tribunal du district de Lausanne, faisant application de l'art. 12 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 septembre 1914, a accordé à Caroline Jaquier, marchande foraine à Lausanne, un sursis général aux poursuites de six mois.

Le 8 juin, J. Steinsberger & Cie, à Genève, créanciers de dame Jaquier, ont obtenu du Juge de Paix du cercle de Lausanne une ordonnance de séquestre frappant les marchandises débailées par la débitrice au marché de Lausanne. En exécution de cette ordonnance, Poffice des poursuites de Lausanne a séquestré le 9 juin un lot de dentelles taxé 50 fr.

Sachverhalt

B. -- Sur plainte de dame Jaquier, l'autorité inlérieure de surveillance a annulé, le 21 juillet, le séquestre comme contraire à la suspension générale des poursuites accordée à la plaignante.

Steinsberger a recouru contre ce prononcé à l'autorité supérieure de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Vaud, laquelle, par décision du 7 septembre 1915, a statué :

« I. Le recours est admis. IE. Le prononcé du Président du Tribunal du district de Lausanne est réformé en ce sens que la plainte est écartée préjudiciellement. » Cette décision est motivée comme suit : L'art. 279 LP exclut tout recours contre une ordonnance de séquestre 350 Entscheidungen der Schuldbetreibungset ne prévoit que l'action en contestation du cas de séquestre. Les art. 12 et suivants de l'ordonnance du Conseil fédéral ne modifient pas cette disposition. D’après la loi vaudoise d'introduction, c’est le Juge de Paix qui statue en matière de séquestre. L'autorité de surveillance est donc incompétente pour examiner la plainte, le fait que celle-ci est fondée sur une prétendue violation du sursis aux poursuites ne pouvant avoir pour conséquence de porter devant l’autorité de surveillance une décision rendue par la juridiction ordinaire.

C. — Dame Jaquier a recouru en temps utile au Tri bunal fédéral contre cette décision.

Statuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

La recourante allègue et l'autorité cantonale ne sembie pas avoir contesté que les ordonnances de séquestre ne peuvent être rendues pendant le sursis général aux poursuites. Si cette opinion était exacte, les autorités de surveillance devraient annuler l'exécution du séquestre bien qu’elles ne soient évidemment pas compétentes pour casser les décisions du juge du séquestre. Les autorités de surveillance ne sauraient en effet être tenues d'exécuter des ordonnances de séquestre contraires à la loi. Et de même qu'elles doivent se refuser à exécuter une ordonnance de séquestre émanant d’un juge incompétent ou une ordonnance de séquestre frappant un objet insaisissable au sens de l’art. 92 LP, de même elles ne sont pas tenues de prêter la main à l'exécution d’un séquestre pendant une période durant laquelle, d’après une disposition légale positive, il est: absolument interdit de procéder à aucun acte de poursuite (voir RO éd. spéc. 1 p. 91 cons. 2 ; 8 p. 69 et suiv. et p. 228 ei suiv. ; 15 p. 94 et suiv. ; JAEGER Mais le sursis général aux poursuites n'a pas cette portée. D’après la disposition claire et nette de l’art. 17 suites a les effets attribués au sursis concordataire par l'art. 297 LP ». Or, en vertu de cette disposition, aucune poursuite ne peut être intentée ou continuée contre le débiteur pendant la durée du sursis concordataire ; et, à teneur de l’art. 56 LP, ül ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant cette même durée. Cette dernière interdiction n’est touteiois pas absolue. La disposition du premier alinéa de l’art. 56 fait expressément une exception en faveur des mesures conservatoires urgentes et«en cas de séquestre». Les séquestres restent donc possibles pendant le sursis concordataire et par conséquent aussi pendant le sursis aux poursuites. Et cette possibilité s’étend non seulement à l'ordonnance de séquestre elle-même, rendue par le juge, mais aussi à l'exécution du séquestre par le préposé aux poursuites. Le sursis aura cependant pour conséquence que la réquisition de poursuite consécutive au séquestre pourra être formée, mais qu’il ne pourra pas y être donné suite svoir JAEGER, commentaire de l’ordonnance du Conseil fédéral p. 58 et suiv.). Si, dès lors, le séquestre n'est pas annulé ensuite de la procédure prévue à Part. 279 LP, le

débiteur perd, aussi pendant la durée du sursis aux poursuites, la libre disposition des biens séquestrés dans les limites fixées à l'art. 277 LP. Par ces motils, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est écarté dans le sens des motifs.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 56, Art. 92, Art. 277, Art. 279 et Art. 297 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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