Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

42 II 467

71. Arrêt de la IT? szection civile du 21 septembroe 1918 dans la cause Prangois Grangier, défondeur et recourant, contre David Reymond, demandeur et intimé. D Les dispositions du Code des obligations sur la Gestion d’aîfaires (CO anc. Titre XVIII et CO rev. Titre XIV) concernent uniquement les rapports de droit existants entre le gérant et le maître, mais non les droits du tiers contractant avec ce dernier.

4. — Le défendeur et recourant, François Grangier à Montbovon, est propriétaire d’un petit domaine qu’il exploite avec l’aide de ceux de ses enfants qui vivent avec lui. H avait été privé en 1878 de l'exercice de ses droits civils et son interdiction a duré jusqu’en 1914, sans cependant que, pendant les dernières années, 11 lui ait été désigné de tuteur, et ce furent ses fils qui ont dès ce moment traité avec les tiers les affaires de leur pére en signant tantôt en leur nom personnel, et tantôt en employant la dénomination de « frères Grangier » ; quant au béfail dépendant du domaine, il était inscrit dans les registres de Finspecteur sous le nom du recourant. Le 29 mai 1911, les cing fils du défendeur, Gaspard, Paul, Xavier, HippoIyte et Théodore Grangier ont, sous le nom de frères Grangier, reconnu solidairement devoir au demandeur et intimé David Raymond, à Château-d’Œx, une somme de 3200 fr., dont 1900 fr. pour argent prêté et 1300 fr. comme prix d'achat de deux vaches ; ils se sont engagés à remhourser cette somme en livrant au demandeur le produit de leur fabrication de fromages pendant l’été 1911, mais Ivi ont en réalité versé seulement des acomptes se mon- 46B Obligationenrecht. N+* 71.

tant à 853 íîr. Raymond s'était en outre porté caution de - Gaspard Grangier pour un billet de 1000 fr., souscrit par lui à l’ordre d’Andrey frères, le 3 août 1912 ; ce billet n’ayant pas été payé à l'échéance, il dut en verser le montant aux créanciers en capital et intérêts par 1044 fr. le 6 février 1913.

Le 26 octobre 1912, Raymond a requis des poursuites juridiques contre les fils Grangier sus-désignés pour le solde restant dú sur la cédule du 29 mai 1911 en capital et intérêts ; ces poursuites se s0nt terminées par des actes de défaut de biens se montant à 2578 fr. 90 qui ont été délivrés au créancier contre Gaspard, Xavier, Paul eù Hippolyte Grangier le 9 mai 1913. Un autre acte de défaut lui fut encore remis contre Gaspard Grangier pour le montant du billet Andrey îrères en 1031 îr. 42.

Sachverhalt

B. — Le 17 janvier 1914, David Raymond a formé contre François Grangier père une action en paiement de 3610 fr. 32 représentant le total des actes de défaut qui viennent d’êire indiqués. Cette demande a été déclarée bien fondée par le Tribunal du district de la Gruyère guivant jugement du 2 octobre 1915, pour le motif que le défendeur et ses fils formaient une « entité économique », impliguant la représentation du premier par les seconds et engageant sa responsabilité. pécuniaire. Sur appel du défendeur, la Cour d’appel de Fribourg a, par arrêt du 3 avril 1916 communiqué aux parties le 20 juin, réformé la décision de tribunal de première instance ; elle s’est refusée à admettre l’existence de l’entité économique imaginée par lui, ainsìí que celle d’une représentation du pêre Par ses fils ; elle a envisagé par contre que, du moins en ce qui concerne l'achat des deux vaches pour une somme de 1300 fr. 11 y avait eu de la part des fils Grangier « gestion d’affaires sans mandat » dans l’intérêt de leur père, ce qui impliquerait pour ce dernier Fobligation d’en payer la valeur à Raymond par 1300 fr. ; elle l’a en conséquence condamné à lui verser cette somme avec lintérêt légal dès le 17 janvier 1914.

C. — Par déclaration eí mémoire du 10 juillet 1916, François Grangier a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision, en coñcluant au mal-fondé de la demande.

Par mémoire responsis du 2 août 1916, le demandeur et intimé Raymond a conclu au maintien de l’arrêt attaqué.

Statuant sur ces faits ei considéranL

Erwägungen

1. Le demandeur Raymond n’ayant pas recouru en réforme contre la partie de l’arrêt de la Cour d’appel de Fribourg gui a trait au prêt d’argent consenti aux fils Grangier et au cautionnement souscrit par lui en faveur de Gaspard Grangier, le Tribunal fédéral doit rechercher seulement s1 le défendeur et recourant Francois Grangier estf débiteur vis-à-vis de David Raymond d’une somme de 1300 fr., représentant le prix des vaches que les fils Grangier Îui ont achetées le 29 mai 1911.

C’est à tort tout d’abord gue le recourant allégue l’existence en l’espèce d’une prétendue novation résultant du fait que le prix de ces vaches aurait été payé le 29 mai 1911 par les fils Grangier eux-mêmes au moyen de la cédule de 3200 fr. souscrite par eux ce jour-là en faveur de Raymond. Sans doute cette reconnaissance comprenait à la fois le montant du prêt d’argent consenti par lui et le prix d’achat des deux vaches, mais la signature d’une cédule unique n’a pas eu pour résultfat d’éteindre ces deux obligations puisque, comme le prévoyait l’art. 143 CO ancien, la novation ne se présume pas, et que déjà s0us l’empire de l’ancien Code, Ia souscription d’un engagement de change ou d’un nouveau titre de créance n’impliquait pas novation, — ce que prévoil expressément Part. 116 CO revisé, — mais constituait, sauf convention contraire, la reconnaissance et la confirmation d’une detie déjà existante (voir dans ce sens OSER, Komm. ad art. 116 CO sub III, p. 354 in fine).

2. Comme le défendeur et recourant était frappé 470 Obligationenrecht. Ne 71.

d’interdiction au moment de l’achat des deux vaches et qu’à cette époque, comme cela a été établi, c'étaient ses fils qui traitaient les affaires de son domaine pour son compte, on pourrait se demander s’il ne devrait pas être consìdéré comme responsable de la somme de 1200 fr., représentant leur valeur d’achat, en application de l’art. 34 CO ancien. Du moment en effet que le recourant avait été laissé pendant plusieurs années par l’autorité lutélaire à la tête de son domaine, sans qu’un nouveau tuteur lui soit désìgné, il se trouvait ainsi exercer sa profession avec l’autorisation tacite de son « représentant légal», et c’est par une interprétation trop littérale de ces deux derniers mots que la Cour d’appel de Fribourg s’est refusée à leur donner le sens plus large d’ « autorité tutéJaire ». Cette autorisation tacite devait comprendre pour Grangier pére la faculté de constituer des mandataires chargés de traiter en son nom et pour s0on compte les affaires relatives à l’exploitation de son domaine ; il aurait done parfaitement pu charger ses deux fils d’acheter deux vaches au demandeur en leur conférant un mandat Spécial dans ce but. Mais cette représentation tacite du père par ses fils ne pouvait entrainer la responsabilité du premier que sì ses fils avaient acheté les deux vaches pour le compte de teur père et sì le demandeur avait aussì voulu traiter avec lui. Mais il a été établi au contraire que les fils Grangier ont traité avec Raymond en leur propre nom et pour leur compte personne! ; il n’a en effet jamais été contesté, mais au contraire le demandeur a reconnu lui-même qu’il était au courant de l’interdiction prononcée contre Grangier père, qu’il s'était en conséquence refusé à le considérer comme acheteur, qu’il avait passé marché avec ses fils seuls et que c’est aussì contre ceux-ci seulement qu’il a exercé des poursuites. Dans ces conditions, on ne saurait faire application en la cause de l’art. 34 CO même en lui donnant l'interprétation indiquée plus haut.

3. Il a été établi par Vinstance cantonale que les mond ont élé laissées par eux à leur père sans que celuici leur en ait remis la contre-valeur, qu’elles ont été InSscrites à son chapitre dans les registres de l’inspecteur du bétail, et qu’il en a même plus tard revendiqué la propriété devant les tribunaux. Un achat de cette nature rentrant dans la catégorie des opérations normales d’exPploitation d’un domaine agricole comme celui du recourant et pouvant par conséquent être envisagé comme ayant été accompli dans son intérêt par ses fils, on doit admettre l’existence en la cause des caractères constitutifs de la gestion d’affaires sans mandat telle qu’elle était prévue à Fart. 472 CO ancien, et qui obligeaient le « maître » à rembourser au « gérant » les dépenses qu’il a faites pour son compte. Cette notion de la gestion d’aífaires sans mandat s’applique du reste même aux actes que le gérant a accomplis en son nom personnel, du moment qu’en réalité il entendait agir à propos des affaires du maître ef non pour les sicnnes Propres; la circonstance que les fils Grangier ont traité en leur nom personnel n’empêcherait donc pas d’admettre l’application entre eux et le recourant des régles du droit des obligations eur la gestion d’affaires. Mais en la cause la question discutée est uniquement celle de savoir sì le demandeur dans <a situation de tiers contractant a une action directe contre Te défendeur dans sa situation de « maître », et peut ainsi lui réclamer le prix des deux vaches qu’il a vendues à ses fils. L’affirmative a été soutenue en droit francais par DEMANTE et CoLMET DE SANTERRE (Droit civil francais Vol. V n° 354 bis, IIe édition, p. 646) ei par DEcoLoMEE (Droit civil vol. 31 n° 192) ; voir par contre RrIvrÈRE, Pandectes françcaises au mot Gestion d’affaires n° 374 et SUiv., DarLoz, Code civil annoté ad art. 1375 n° 83 à 106). D'après les deux premiers auteurs, lorsque lec gérant a traité pour le compte du maître avec un liers, mais en SON nom personnel, le tiers se irouve avoir en sa qualité de créancier du gérant une action directe contre le maîire eni veriu de Fart. 116 Code civil français, qui permet aux 472 Onligationenrecht. No 71, créanciers d'exercer tous les droits et actious de leur débiteur à l’exception de ceux attachés exclusivement à la

personnue. Mais le droit civil fédéral ne connaît pas de disposition semblable, de sorte que l’applicalion par analogie du droit français admise en lespêèce par l’instance cantonale ne se justifie pas ; en droit suisse en effet, les Créanciers ne Sont Pas autorisés à exercer directement Jeurs droils sur les biens de leur débiteur, et ne peuveut y arriver que par la voie de lexécution forcée. Comme en lespéce les droits que les fils Grangier pouvaient avoir contre leur père en vertu de la gestion d’affaires accomplie par eux dans son intérêt n’ont été ni cédés, ni saisis ou séquestrés par le demandeur, l’arrêt cantonal doit être réformé pour autant qu'il admet partellement la demande en application des règles sur la gestion d’afsaires sans mandat.

f, — Enfin il y a lieu de rechercher s'il n’existe pas en la cause en faveur du demandeur une aciion directe en enrichissement illégitime coulre Grangier pére, analogue à l’ancienne actio de in rem verso du droit commun (voir dans ce sens CROME, System des deuischen Privatrechts, vol. Il, p. 998 et DERNBUBRG, Pandekien II § 14). D’après ces deux auteurs, l’acte juridique accompli par le gérant el! 50 10M Personnel pour lec. compte du maître suffit pour autoriser le tiers avec lequel il a traité à réclamer au maître en tout cas la restitution de ce dont il aurait été enrichi par le fait qu’une chose « s’est trouvée sans autre saire partie de son patrimoine ». Ce raisonnement ne sAaurait cependant trouver d’applicatlion en l’espèce, parce Yue, même sì l’on part de l’idée gu’à un moment donnè le défendeur est devenu propriétaire des deux vaches achetées au demandeur par ses fils, il ne le serait devenu que parce que ceux-ci les lui auraient cédées après les avoir achetées eux-mêmes du demandeur. Cela étant, ce serait au détriment de ses fils et non à celui de Raymond que Grangier père a pu se trouver enrichi ; la demande doit par conséquent être écartée à ce point de vue également.

Var ces motifs, le Tribunal fédéral Prononce:

Le recours est admis et la demande déclarée mal fondée en SON entier.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 34 et Art. 143 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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