42 II 571
92. Arrêt doe la IIe seotion civile du 7 décembre 1916 dans la cause Bugnion contre Société suisse d'ameublements.
Portée de l’inscription au Regisire des pactes de réserve de propriété : inscription en principe inopposable au droit de rétention du bailleur.
Conséquence du défaut de dénonciation du bail pour le plus prochain terme, lorsque le bailleur apprend que les meubles apportés n’appartiennent pas au locataire.
Le 8 février 1913, le défendeur Ch.-Aug. Bugnion a loué sa campagne du Cèdre à demoiselle Zwahlen pour y Sachenrecht. N® 92, 579 établir un pensionnat de demoiselles. La location était faite pour une durée de trois ans, expirant le 24 mars 1916; le loyer était de 6500 fr., payable par trimestre et d'avance.
C'est la Société demanderesse qui a vendu à demoiselle Zwahlen le mobilier nécessaire pour l’aménagement des lieux loués. Cette vente a été faite en deux fois, le 26 mars 1913 pour 8208 fr. et le 4 avril 1913 pour 470 fr. 50. Les contrats stipulent que la Société se réserve la propriété des objets vendus jusqu’à complet paiement du prix; ils contiennent une clause imprimée suivant laquelle le propriétaire de l’immeuble habité par l’acheteur doit être avisé de la réserve de propriété par la Société et par l’acheteur; cette clause a été biffée et remplacée par le texte suivant : « Mademoiselle Zwahlen soumettra à chaque terme la quittance du loyer payé. » Les réserves de propriété stipulées par les deux contrats ont été inscrites au Registre de Lausanne respectivement le 28 mars et le 9 avril 1913.
La demanderesse affirme que le défendeur a eu connaissance de ces réserves de propriété en décembre 1914. Sur ce point, l’insfance cantonale constate simplement qu'il en a eu connaissanece «au plus tard en mai 1915».
Le 31 mai 1915 le défendeur a intenté des poursuites en paiement de 8125 fr. de loyer, soit pour cing termes dés le 24 mars 1914; il a fait prendre inventaire des objets SOUS À Son droit de rétention, lesquels ont été estimés à 9226 ir. 20. Le bail a été dénoncé le 24 septembre 1915 par la locataire pour le 24 mars 4916 et a pris fin à cette dernière date.
La Société a ouvert action à Ch.-Aug. Bugnion en revendiquant son droit de propriété sur les objets vendus par elle et en soutenant que le droit de rétention opposé à cette revendication par le défendeur est inexistant et, subsidiairement, qu'il est éteint.
Le défendeur a conclu à libération et, reconventionnellement, à ce qu’il soit prononcé qu’il est au bénéfice du AS 42 IT — 196 39