Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

42 III 116

26. Arrêt du 17 avril 1916 dans la cause Union vaudoise du Crédit.

L'office est tenu de saisir à nouveau les biens qui ont déjà été saisis et réalisés au cours de la poursuite, lorsque le créancier requiert cette saisie en prétendant que les objets appartiennent au débiteur.

A.— L'Union vaudoise du Crédit a exercé contre Gustave Chollet à Nyon, pour deux créances se montant au total de 4000 fr., les poursuites n° 2077 et 2195, en vertu desquelles l'office des poursuites de Nyon a saisi, le 9 juillet 1915, divers biens, notamment des objets mobiliers, taxés 579 fr.

A teneur du procès-verbal du 14 septembre 1915, les dits objets ont été vendus de gré à gré, pour le prix de taxe, à J. Noblet, à Duillier, beau-frère du débiteur. Tous les intéressés ont consenti à cette vente, qui a eu lieu au bureau de l'office, où Noblet a versé lui-même le prix de vente. Toutefois, les objets n'ont pas été déplacés ; ils sont restés en la possession du débiteur Chollet, qui les détient encore aujourd’hui. Le produit de la vente a été réparti aux créanciers saisissants.

Les fonds versés par Noblet à l'Office proviennent d’un emprunt contracté par Chollet, sous le cautionnement de Noblet, auprès de l’Union vaudoise du Crédit.

Le 3 janvier 1916, cette créancière a requis de l'Office « de saisir à nouveau les mêmes biens mobiliers désignés sous n° 1 à 21 du procès-verbal de saisie du 5 juin 1915, axés 579 fr, bien rachetés et payés par le débiteur Chollet».

Faits

B. — L'office ayant refusé de faire droit à cette réquisition, l'Union vaudoise du Crédit a porté plainte à l'autorité inférieure de surveillance en demandant que le préposé soit invité à procéder à la saisie complémentaire requise le 3 janvier 1916. Par décision du 15 février, le Président du Tribunal du district de Nyon a admis la plainte. Le débiteur Chollet a recouru contre ce prononcé à l'autorité cantonale de surveillance, laquelle a admis son recours et réformé la décision présidentielle. Les motifs de ce prononcé rendu le 21 mars 1916 sont en résumé les suivants : Le fait que des biens ont déjà été saisis et réalisés n'exclut pas en principe la possibilité de les saisir à nouveau au profit du même créancier et au préjudice du même débiteur. Mais on ne peut admettre sans exception cette saisie toutes les fois où le débiteur détient les biens saisis antérieurement et renvoyer dans tous les cas Île tiers indiqué comme acquéreur dans le procès-verbal de vente à faire valoir ses droits conformément aux art. 106 et suiv. LP. En l'espèce, si l'argent avec lequel Noblet a payé les objets vendus provient d'un emprunt contracté par Chollet, il faut retenir que ce prêt a été accordé par l’Union vaudoise du Crédit elle-même, sous le cautionnement de Noblet. Ce dernier est en réalité le vrai débiteur de la Banque, et non Chollet, qui est insolvable. L'Union du Crédit savait que l'argent prêté servirait au rachat des meubles saisis ; elle a consenti à la vente de gré à gré et elle ne peut prétendre saisir à nouveau les objets vendus puisque par là elle contesterait le droit de propriété du tiers acquéreur, alors qu'elle a elle-même favorisé cette acquisition. Il est inadimis- ‘sible que la Banque fasse saisir une seconde fois des biens sur le produit desquels elle a touché une quote-part.

C. — L'Union vaudoise du Crédit a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision, qui lui a .

118 Entscheidungen der Schuldbetreibungsété communiquée le 4 avril 1916. La recourante reprend les conclusions de sa plainte.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’officè est tenu de saisir — autant que cela est nécessaire pour couvrir la créance qui fait l’objet de la poursuite — tous les biens mobiliers dont le créancier poursuivant requiert expressément la saisie en prétendant qu'ils sont la propriété du débiteur Co entre autres arrêts RO éd. spéc. 5 n° 67 ; 6 n° 31; 7 n°21; 10 n° 35 cons. 3; 11 n° 45*; JAEGER, art. 91, note 7, p. 247).

Ce principe s'applique également au cas où le créancier, au Cours d’une même poursuite, requiert que les biens meubles qui ont déjà été saisis et réalisés soient à nouveau l’objet d’une saisie complémentaire. Il suffit que le créancier prétende que, malgré la réalisation, ces objets appartiennent de nouveau au débiteur poursuivi. Cette allégation n’est, en effet, au point de vue juridique, _ nüllement incompatible avec la réalisation intervenue. Il se peut que l’acquéreur u’ait été que le prête-nom du débiteur et ait acheté pour le compte de ce dernier, ou que le débiteur ait de nouveau acquis le droit de propriété en vertu d’un contrat postérieur. Or, dès qu’il est possible, au point de vue juridique, que le débiteur soit propriétaire des biens réalisés au cours de la poursuite, on ne saurait refuser au créancier le droit de faire saisir à nouveau ces biens. Cette nouvelle saisie a naturellement lieu sous réserve du droit du tiers acquéreur de revendiquer les biens saisis s’il s’en prétend propriétaire. Dans ce cas, il appartient uniquement au juge de trancher la question de savoir qui est le véritable propriétaire des objets.

* Ed. gén. 28 I n° 98; 29 I n° 53; 80 I n° 40; 33 I n° 82, 34 1 und Konkurskammer. :1° 27. 119 En l'espèce, c’est dès lors le juge seul qui devra décider si, ainsi que la banque recourante le prétend, le tiers acquéreur Noblet a en réalité acheté les meubles en question pour le compte du débiteur Chollet. Mais, pour que cette question puisse être portée devant le juge, il faut que les objets soient tout d'abord saisis. L'existence de la saisie est la condition essentielle sans laquelle l'introduction de la procédure de revendication n’est pas possible. Interdire la saisie dans la présente espèce équivaudrait donc pratiquement à empêcher l’Union vaudoise du Crédit d’user de son droit de faire juger par l'autorité compétente la question de savoir si, malgré leur réalisation, les meubles dont il s’agit ne sont pas demeurés la propriété du débiteur Chollet.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est admis; en conséquence, l'office des poursuites de Nyon est tenu de procéder à la saisie requise par l'Union vaudoise du Crédit le 3 janvier 1916.

Cité dans