Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

42 III 391

66. Arrêt du 10 octobre 1916 dans la cause Bussy, Objets insaisissables: lFénumération de l’art. 92 LP est limitative; des Poules et des lapins ne peuvent donc être déclarés insaisissables.

Les décisions de i outes les autorités de surveillanc«e (même des autorités inféricure s) doivent être communiquées gratuitement aux Parties.

Le 12 août 1916, à la requête de Emile Bussy, l’office des poursuites de Morges a séquestré en mains du débiteur Bonuet-Perret à Chavannes 3 poules, 9 lapins et une installation de poulailler et clapier, le lout taxé 69 fr.

Le débiteur a porté plainte en soutenant que les biens saisis sont indispensables à son entretien et à celui de sa famille et partant insaisissables.

L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte par le motif que les animaux séquestrés constituent en l’espêce pour la famille du débiteur une ressource d’alimentation aussì indispensable- que le serait une vache laitière, 3 chévres ou 3 moutons et que dès lors ils sont insaisissables pour les mêmes raisons et au même titre que les animaux expressément énumérés à l’art. 92 ch. 4 LP.

Cetie décision a été communiquée par copie au créancier contre remboursement de 1 fr, 90.

Bussy a recouru à PVautorité cantonale supérieure en concluant au rejet de la plainte et au remboursement de la somme qui lui a été réclamée à tort pour copie du Prononcé.

Par décision du 19 septembre 1916, l’autorité cantonale de surveillance a écarté le recours. Sur le premier point elle expose que les animaux séquestrés représentenLi pour la famille du débiteur une certaine valeur alimentaire et qu’ils doivent donc être assimilés aux marchandises déclarées insaisissables par Vart. 92 ch. 5 LP. Quant au remboursement des frais de copie du prononcé, le recourant ne peut invoquer Fart. 3 de l'ordonnance du 3 novembre 1910, car cette disposition n’a trait qu’à la communication des décisions rendues par les autorités cantonales supérieures.

Bussy a recouru au Tribunal fédéral en reprenant les deux conckisions énoncées cl-dessUS.

Statuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

I est de principe que l’énumération des objets insalsìssables contenue à l’art. 92 LP est limitative : il serait contraire soit au texte précis de la loi, soit à la nature mêrIne de cette réglementation d'étendre par analogie le bénéfice de linsaisissabilité à d’autres objets que ceux qui sont spécifiés dans la liste de l’art. 92 (v. Archives I No 35, Blätter für Zürich. Rechisprechung N. F. 6 N° 126 ; cf. TÆGER Note la sur art. 92, BLUMENSTEIN p. 357,

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans