42 III 396
66. Arrêt du 10 octobre 1916 dans la cause Bussy.
Objets insaisissables: l'énumération dé l'art. 92 LP est fimitative: des poules et des lapins ne peuvent donc être déclarés insaisissables.
Les décisions de toutes les autorités de surveillance (Même des autorités inférieure s) doivent être coinmuüniquées gratuitement aux parties.
Le 12 août 1916, à la requête de Emile Bussy, l'office des poursuites de Morges a séquestré en mains du débiteur Bonnet-Perret à Chavannes 3 poules, 9 lapins et une installation de poulailler et clapier, le tout taxé 69 fr, Le débiteur à porté plainte en soutenant que les biens saisis sont indispensables à son entretien et à celui de sa famille et partant insaisissables.
L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte par le motif que les animaux séquestrés constituent en l'espèce pour la famille du débiteur une ressource d’alimentation aussi indispensable que le serait une vache laitière, 3 chèvres ou 3 moutons et que dés lors ils sont insaisissables pour les mêmes raisons et au même titre que Jes animaux expressément énumérés à l’art. 92 Cette décision a été communiquée par copie au créancier contre remboursement de 1 fr. 90.
Bussy a recouru à l'autorité cantonale supérieure en concluant au rejet de la plainte et au remboursement de la somme qui lui a été réclamée à tort pour copie du prononcé.
Par décision du 19 septembre 1916, l'autorité cantonale de surveillance a écarté le recours. Sur le premier point elle expose que les animaux séquestrés représentent pour la famille du débiteur une certaine valeur alimentaire et qu'ils doivent donc être assimilés aux marchandises déclarées insaisissables par l’art. 92 ch. 5 LP. Quant au remboursement des frais de copie du prononcé, le recouant ne peut invoquer l’art. 3 de l’ordonnance du 3 novembre 1910, car cette disposition n’a trait qu'à la communication des décisions rendues par les autorités cantonales supérieures.
Bussy a recouru au Tribunal fédéral en reprenant les deux conclusions énoncées ci-dessus.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
li est de principe que l’énumération des objets insaisissables contenue à l’art. 92 LP est limitative : il serait contraire soit au texte précis de la loi, soit à la nature mème de cette réglementation d'étendre par analogie le bénéfice de l’insaisissabilité à d’autres objets que ceux qui sont spécifiés dans la liste de l’art. 92 (v. Archives I No 35, Blätter für Zürich. Rechtsprechung N.F. 6 N° 126 ; cf. JæcEer Note 14 sur art. 92, BLUMENSTEIN p. 357, 398 Entscheidungen der SchuldbetreibungsWEBER und BrüsTLEIN 2€ éd. Note 4 sur art. 92). Or les animaux séquestrés en l'espèce (poules et lapins) ne sont pas de ceux qui sont indiqués sous ch. 4 du dit article et d'autre part il est impossible de les faire rentrer dans la catégorie des « denrées alimentaires » mentionnées sous ch. 4 ; ce terme ne saurait évidemment s’appliquer à des animaux vivants, sinon on arriverait par un détour à déclarer insaisissables d’autres animaux que ceux dt la liste est dressée sous ch. 4, ce qui, on vient de le dire, est inadmissible. C’est donc à tort que l’autorité cantonale a annulé le séquestre valablement opéré à la requête du recourant sur les poule. et les lapins du débiteur ; il va sans dire d’ailleurs que si les animaux ne sont pas insaisissables, les installations destinées à les abriter ne le sont pas non plus.
2. Quant aux jrais de copie du prononcé de l'autorité inférieure de surveillance qui ont été perçus du recourant, celui-ci est incontestablement en droit d’en réclamer le remboursement en invoquant l’art. 3 de l'ordonnance fédérale du 3 novembre 1910 qui dispose que « les décisions des autorités cantonales de surveillance doivent être communiquées aux parties par écrit et sans frais ». D'après le prononcé attaqué, cette disposition ne viserait que les décisions de l'autorité cantonale supérieure, à l'exclusion de celles de la première instance ; mais c’est là une erreur. Outre que rien ne justifierait une telle distinction, la dernière phrase de l’art. 3 montre d'une façon non équivoque que l'ordonnance s'applique aux décisions de l’une et l’autre instances cantonales.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et Faillites prononce:
Le recours est admis ; en conséquence la décision de l'autorité cantonale de surveillance est annulée, la plainte portée par le débiteur est écartée et l’autorité inférieure est tenue de rembourser au recourant la somme de 1 fr. 90 exigée de lui pour copie du prononcé.