Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

42 III 455

81. Arrêt du 21 décembre 1916 dans la cause Banque populairo euisso.

Concordat par abandon d'actif: le liquidateur de la masse des créanciers, désigné dans le concordat homologué par l’autorité, n’est pas un mandataire privé ; il exerce des fonctions officielles et est de ce chef soumis au contrôle des autorités de surveillance. Par analogie avec ce qui esí prescrit en matière de faillite il est tenu, tout au moins IoTSque l’actif comprend des immeubles hypothéqués, de dresser un état de collocation que les intéressés peuvent attaquer par la voie et dans les délais prévus à l’art. 250 LP.

Sachverhalt

A. — Jamés Calame, hôtelier, était propriétaire d’immeubles (N°* 540, 541, 571, 574), situés aux Brenets. Le mobilier existant dans les bâtiments construits sur les art. 540 et 541 (hôtel) a été inscrit comme accessoire immobilier après l’entrée en vigueur du Code civil suisse. Tes immeubles Calame étaient grevés de quatre hypothèques, constituées : la première le 1° septembre 1908 en faveur du Crédit foncier neuchâtelois, la seconde le 94 novembre 1908 en faveur de la Bangue fédérale, la iroisième le 8 avril 1913 en faveur de la Bangue populaire suisse, la quatrième le 11 septembre 1914 en faveur de dame Kümmerlin. Dans les actes de constitution des hypothèques 3 et 4, il est stipulé que le gage comprend les accessoires immobiliers ; il n’est rien mentionné de semblable à propos des hypothèques 1 et 2. Le 25 mai 1915 Calame a obtenu un sursis général aux AS 42 TH — 1916 E 156 Entscheidungen der Schuldbetrelbungspoursuites ; le notaire Rossiaud, à Neuchâtel, lui a été désigné comme commissaire au SUrVSÌS.

Le 27 décembre 1915 le notaire Rossíiaud a présenté au nom de Calame une demande de sursis concordataire, en y joignant un projet de concordat approuvé par 96 créanciers chirographaires sur 67, représentani ensemble 53 744 fr. 50 sur un total de créances chirographaires de 58 144 fr. 75. Le sursis concordataire a été accordé et le notaire Rossiaud a été désigné comme commissaire.

En date du 15 mars 1916 le commissaire Rossiaud A soumis à l’homologation du Tribunal cantonal le concordat définitif accepté par 58 créanciers chirographaires pour une somme totale de 56 160 fr. 70, sur un total de 69 créances chirographaires de 58 186 fr. 35. Des quatre créanciers hypothécaires, seule la dernière en rang, dame Kümmerlin, a sìigné le concordat pour le découvert probable de sa créance.

Le concordat porte que le débiteur fait cessíon de tous ses biens À ses créanciers, qu’après homologation ces biens « seront réalisés par les soins du commissaire au sursis d’après le mode qu’il jugera le plus avantageux », que le produit sera réparti entre les créanciers selon leurs droits dans l’ordre de collocation prévu à l’art. 219 L P, que les créanciers consentent à- donner quittance entière et définitive et pour solde de ce que doit Calame moyennant paiement en leurs mains du produit net de la vente de ses biens, et que le notaire Rossiaud, commissaire au sursis, est chargé de la réalisation et de la répartition de Factif et recoit à cet effet tous les pouvoirs NÉCECSSAIÏTES.

Considérant que le concordat est accepté par les créanciers conformément à Vart. 305 LP, que le débiteur ne s’est pas rendu coupable d’actes déloyaux ou d’une grande légèreté, que la condition de l’art. 306 ch. 2 LP est réalisée, le débiteur abandonnant à ses créanciers tout son actif qui sera réalisé par le commissaire, que celui-ci a en mains une somme suffisante pour le paiement des créanciers privilégiés et dispose de tout l'actif du débiteur et qu’on und Konkurskammer, No 81, Aol peut donc envisager que l'exécution du concordat est suffisamment garantie, le Tribunal cantonal a homologué le concordat en date du 3 avril 1916. :

B. — Le 12 juillet 1916 le notaire Rossiaud a informé la Banque populaire que la vente des immeubles des Brenets aurait lieu le 7 août, que la taxe était de 91 430 fr. pour Fimmeuble et de 10 000 fr. pour le mobilier et que les 4 hypothèques étaient respectivement de 78 789 fr. 25 (Crédit foncier), 11 509 fr. 20 (Banque fédérale), 9844 fr (Bangue populaire) et 21 890 fr. (dame Kümmerlin) ; il était ainsi prévu un découvert de 19 750 fr. 70 pour lequel dame Kümmerlin avait été inscrite comme créancière chirographaire et avait en cette qualité participé au concordat.

Par lettre du 15 juillet 1916, la Banque populaire a protesté contre cette vente, estimant qu’il n’est pas dans la compétence du commissaire de forcer les créanciers à réaliser leur gage ; elle ajoutait qu’elle désirait tout particulièrement savoir au profit de quels créanciers le mobilier est hypothéqué.

Le 18 juillet le notaire Rossiaud a répondu que, de par le concordat homologué, il avait le droit de procéder aux enchères ; il terminait en disant : «J’ai avantage de vous informer que seul votre titre et celui de dame Kümmerlin jouissent de l'hypothèque sur les accessoires de l’hôtel, d’après ce que M. le notaire Chabloz qui a rédigé les actes me communique ». Il a confirmé la chose par lettre du 21 juillet adressée au mandataire de la Banque et qui porte que les 2 premières hypothèques ne grèvent que les immeubles seuls sans les accesS0ires immobiliers, tandis que les 2 dernières grèvent : celle de la Banque populaire, en 1er rang les accessoires immobiliers, en 3e rang les immeubles, et celle de dame Kümmerlin en 2e rang les accessoires immobiliers et en 4° rang les immeubles.

Suivant les conditions de vente, les immeubles et accessoires immobiliers devaient être vendus francs de gage - 458 Entscheidungen der Schuldbetreibungsimmobilier ; en cas de vente en bloc, la mise à prix était formée par l'addition des offres obtenues dans la mise par lots séparés.

Aux enchères du 11 septembre les immeubles et access0ires immobiliers ont été adjugés au Crédit foncier neuchâtelois pour le prix de 33 750 fr., doit 23 400 fr. pour les immeubles et 10 350 fr. pour les accessoires immo- __ biliers.

C. — Le 30 ceptembre 1916 le notaire Rossiaud a écrit à la Banque populaire suisse que, contrairement à 8a manière de voir précédemment exprimée. les accessoires immobiliers profitent à lensemble des créanciers hypothécaires selon leur rang, soit même aux créanciers qui le sont devenus avant Vincorporation des accesSoires — que par conséquent le Crédit foncier, créancier en 1°” rang, a droit à la totalité du prix obienu aux enchères le Lt courant, soit des immeubles et des accessoires Immobiliers, puisque sa créance dépasse 80 000 fr. et que ces objets ont été adjugés 33 750 ír. en bloc.

D’après le compte dressé le 30 octobre 1916, le notaire Rossiaud a effectivement remis au Crédit foncier la somme de 33 750 fr., le Crédit foncier étant inscrit à la masse en Ve classe pour le surplus de sa créance (47 604 fr. 65).

D. — Le 10 octobre 1916, la Bangue populaire a porté plainte à l'Autorité de surveillance en concluant à ce qu’il plaise à celle-ci : - 1° annuler la dite décision du 30 septembre ;

20 donner acte à la Banque qu’elle est au bénéfice d’un droît de gage en 1°? rang sur les accessoires immobiliers ;

3° ordonner la distribution des deniers conformément aux droits reconnus aux gagistes, soit 23 400 fr. au Crédit foncier, et 10 350 fr. à la Bangue populaire ;

4° dire que faute par l’adjudicataire de payer le prix d'adjudication, le commissaire devra agir selon droit pour en obtenir le recouvrement. ;

5° donner acte à la recourante de ses réserves à des dommages-intérêts.

und Konkurakammer. Ns® 81, 459 La plaignante soutient que par analogie des règles sur la faillite il y a recours à l’autorité de surveillance conire Tavis de répartition du 30 septembre ; au fond elle a le droit d’exiger d’être payée par privilège sur le produit de la vente des accessoires immobiliers, puisqu'’elle a été colloguée en 1 rang en ce qui concerne les accessoires par décision du commissaire des 21 juillet /12 août — laquelle n’a pas été attaquée dans le délai et déploie donc les effets d’un état de collocation définitif.

Par décision du 15 novembre 1916, Il’Autorité cantouale de surveillance a écarté le recours par les motifs suivants : Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le concordat par abandon d’actif et la faillite différent par la procédure et les effets ultérieurs ; lF’analogie proposée par la recourante ne saurait être admise ; au surplus Pactivité du commissaire cesse dès l’homologation du concordat ; à partir de ceite date, le commissaire devient un simple mandataire des créanciers et son activité échappe par conséquent aux autorités de surveillance, les contestations auxquelles elle peut donner lieu devant être portées devant les Tribunaux ordinaires.

La Banque populaire suisse a recouru contre cette dêcision au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions reproduites cl-dessUs.

Dans sa réponse, le Crédit foncier neuchâtelois soutient que les autorités de surveillance sont incompétentes pour statuer sur le recours, car le liquidateur n’a aucun mandat officiel. D'ailleurs, le recours est mal fondé : jamais le notaire Rossiaud n’a déposé d’étai de collocation dont la recourante puisse se prévaloir ; sa lettre du 21 juillet 1916 n’a nullement ce caractère et contient une simple opinion personnelle ; sa lettre du 30 septembre n'’est pas non plus une « décision » et elle ne saurait faire l’objet d’une plainte à l’Autorité de surveillance. La question du droit de gage sur les accessoires immobiliers reste intacte et c’est aux tribunaux seuls qu’il appartient. de la trancher.

460 Entscheidungen der SchuldbetreibungsStatuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

1. La plainte de la recourante étant dirigée contre une décision du liquidateur, le notaire Rossiaud, il y a lieu de rechercher tout d’abord quelle est la situation du liquidateur des biens cédés en cas de concordat par abandon d'actif et sì les mesures qu’il ordonne constituent des décisions sUsceptibles d’être déférées par la voie de la plainte aux autorités de surveillance.

Il est hors de doute que le commissaire désiìigné conformément à l’art. 295 LP par Vanutorité compétente en matière de concordat est un organe officiel soumis au contrôle des autorités de surveillance (voir jurisprudence constante du Tribunal fédéral citée par JÆGER, note 9 sur art. 295). Mais, d’autre part, dans la règle — c’est-àdire lorsqu'’il s'agit d’un concordat ordinaire — ses fonctions prennent fin avec l’homologation du concordat, car dès ce moment le débiteur reprend la libre disposition de ses biens et, sì les créanciers qui ont À poursuivre individuellement l’exécution du concordat jugent à propos de le faire par l’intermédiaire d’un représentant commun, celui-ci est un simple mandataire dépourvu de tout caractére officiel et par conséguent soustrait au contrôle des autorités de surveillance. L’ancienne jurisprudence appliquait le même principe en cas de concordat par abandon d’actif (v. RO éd. sp. 5 N° 69, 8 No 9 et 23*), parce qu’elle partait de l’idée (v. notamment RO éd. sp. 8 N° 23 consîd. 3 p: 100) que, dans ce cas également, la masse des créanciers cesse d’exister dès l’homologation du concordat et qu’ainsì les créanciers ne peuvent plus être représentés que par un mandataire privé dont l’activité échappe forcément à la surveillance des autorités de poursuite. Mais la situation s’est totalement transformée depuis que le Tribunal fédéral a reconnu (v. RO 41 /3 No 34) que les und Konkurskammer, N® 81, 461 créanciers auxquels le débiteur abandonne son actiz forment à la suite de l'homologation du concordat une masse qui a sur les biens du débiteur les mêmes droits (« Beschlagsrecht ») gue la masse constituée en cas de faillite et qui, comme cette dernière, est représentée par des organes spéciaux (liquidateur ou commission de liquidation) et est capable d’ester en justice par leur intermédiaire. Cela étant, il est impossible de considérer le liquidateur comme un simple mandataire privé. Il n’est pas désigné par tous les créanciers, mais bien par un SsImpPIe vote de majorité sanctionné par l’autorité et cette désìgnation est un des éléments essentiels du concordat s0umis à homologation, car il importe naturellement que, tout commme la masse d’une faillite, l'entité juridique que constitue la masse en cas de concordat par abandon d'actif soit pourvue d’un représentant qui puisse agir en s80n nom.

Si le projet de concordat ne renfermait aucune dispositionu sur ce point capital ou sí la personne proposée comme liquidateur ne présentait pas des garanties suffisantes pour la sauvegarde des intérêts des créanciers, l’autorité devrait refuser l’homologation ou désigner elle-même un liquidateur qualifié. La désignation d’un liquidateur dans le projet de concordat n’est ainsi qu’une simple Dproposition de la part des créanciers, et lorsque, comme en l’espèce, l’autorité homologue sans autre le projet et ratifie par là le choix proposé, ce n’est pas des créanciers, mais de l’autorité que le liquidateur tient ses pouvoirs : il représente la masse, non en vertu d’un mandat privé, mais en vertu de la décision d’homologation, soit en vertu d'un mandat de droit public. C’est donc à tort que lVinstance cantonale a estimé qu’il n’est responsable que selon les règles du droit civil sur le mandat et qu’il n’est justiciable que des tribunaux ordinaires : exerçant des fonctions qui lui ont été conférées par l’autorité publique, sa gestion doit naturellement pouvoir être contrôlée en premiére ligne par l’autorité, au même titre que celle du liquidateur d’une faillite.

462 - Entscheidungen der Schuläbetreibungs-

2. Quant aux règles que le liquidateur doit observer dans cette gestion et quant à la façon dont le contrôle de l’autorité doit s'exercer, elles ne sont pas déterminées directement par la loi, le législateur n’ayant pas envisagé la forme spéciale du concordat par abandon d'actif. Il appartient donc à la jurisprudence de les fixer et, confor- mément à ce qu’a décidé le Tribunal fédéral dans une Série d'arrêts récents (v. RO 41 /3 N°s 31, 34 et 46), elle ne peut le faire qu’en s’inspirant de l’analogie étroite qui existe entre cette forme de concordat et la faillite — qui lune et lautre ont pour but et pour effet la liquidation de l'actif du débiteur et sa répartition entre tous les créanCIers.

Or, la procédure de faillite comporte comme éléments essentiels l'obligation de régler la participation des créanciers au produit de la liquidation et la faculté pour les créanciers individuellement d'invoquer la protection de l’autorité contre les mesures prises en violation de leurs droits par les organes de la masse. On peut se dispenser de rechercher sì les règles sur la procédure de collocation et de plainte sont applicables par analogie dans tous les cas de concordat par abandon d’actif — soit même lorsqu'il n’y a que des créanciers chitographaires — ou sí, en Pareil cas, la procédure de l’art. 310 LP suffit à sauvegarder les intérêts des créanciers. À tout le moins les dites régles doivent-elles être appliquées dans une espèce comme celle qui est soumise aujourd’hui au Tribunal fédéral et où les droits des créanciers gagistes sont en jeu.

Dans le concordat ordinaire, les droits des créanciers gagistes demeurent absolument intacts ; le concordat n’a Pas pour conséquence la réalisation du gage ; les créanciers gagistes restent libres de le faire réaliser sì et quand cela leur convient. On comprend done que, d’une part, la loi ne leur ait pas donné voix aux délibérations sur la conclusion du concordat et que, d’autre part, elle n’ait pas Pourvu À la fixation de leur rang.

Mais dans le concordat par abandon d’actif la situation est tout autre : dans ce cas, en vertu d’une entente sanctionnée par l’autorité et obligatoire même pour ceux qui n’y ont pas participé, le débiteur donne le droit à l’ensemble de ses créanciers chirographaires de réaliser tous les biens composant s0n actif, soit aussì1 de ceux qui sont grevés d’un droit de gage. Les créanciers gagistes qui n’ont pas été consultés voient ainsi réaliser leur gage sans leur assentiment et par les soins d’un liquidateur qu’ils n’ont pas désìgné et qui agit en vertu des pouvoirs que lui a conférés l’autorité. Dans ces conditions, il est- indispensable de pourvoir à ce que l’existence, le montant et le rang des créances hypothécaires soient déterminés avant la réalisation du gage, sì celui-ci est vendu avec les charges qui le grèvent, ou sinon, dans tous les cas, avant la distribution des deniers et cela ne peut avoir lieu que par le dépôt d’un plan de collocation des créances garanties par l’immeuble, car il ne saurait être question que le liquidateur décide souverainement et il faut que chaque intéressé s0oit mis en mesure de revendiquer les droits qui lui appartiennent et de contester les prétentions adverses admises par le liquidateur ; non seulement les créanciers hypothécaires entre eux doivent pouvoir faire fixer judiciairement le montant et le rang de leurs créances respectives, mais les créanciers chirographaires eux-mêmes y ont intérêt dans la mesure où cela peut influer sur la quotité du produit de la réalisation qui leur reviendra après paiement des créanciers gagistes. Le dépôt d’un plan de collocation constitue ainsi le seul moyen d’organiser une liquidation convenable de la masse ; sì le liquidateur néglige d’y procéder, il viole les devoirs que lui impose le mandat qu'il a reçu de l’autorité. Ce mandat l'oblige à liquider de manière à ce que les intérêts de tous soient également respectés : en faisant réaliser. l'immeuble et en distribuant le prix d’adjudication sans que ceux qui prétendent au produit de la réalisation aient eu au préalable l’occasion de faire fixer leurs droits, il met les créanciers tant hypothécaires que chirographaires dans l’impossibilité de con- 464 Entscheidungen der Schuldbetreibungstester utilement la répartition puisqu’elle est déjà opérée et il porte ainsì atteinte aux droits qui leur appartiennent

sUr le produit de la liquidation des biens du débiteur. On ne saurait admettre qu’en pareil cas les créanciers lésés en solent réduits à intenter par la voie ordinaire une action en indemnité au liquidateur fautif ; ce serait là un palliatif bien insuffisant et l’on n’est pas obligé d’y recourir alors qu’il suffit pour sauvegarder à temps les intérêts menacés d'appliquer par analogie les règles de la faillite sUr la procédure de plainte aux autorités de surveillance. Du moment que le liquidateur agit en vertu d’un mandat officiel, il doit être soumis au même contrôle officiel que l'administrateur d’une faillite, c’est-à-dire que les mesures qu’il ordonne doivent pouvoir faire l’objet d’une plainte et que l’autorité de surveillance doit pouvoir le contraindre à prendre celles qui sont indispensables pour l’exécution correcte de la mission dont il a été chargé.

C'est en vain qu’on objecterait que, le débiteur se trouvant entièrement libéré par la remise de ses biens à ses créanciers (v. RO 40/3 N° 50 p. 278-279), dès ce moment la procédure d’exécution forcée est terminée et que les autorités de poursuite n’ont donc plus aucune surveillance à exercer. Outre que le débiteur conserve un intérêt au moins éventuel — c’est-à-dire pour le cas de la révocation du concordat — à ce que la collocation des créanciers et la distribution des deniers aient lieu correctement, on doit observer que les dispositions sur la procédure de faillite sont destinées, non seulement à assurer le réglement des conflits entre les intérêts divergents du débiteur et des créanciers, mais aussi à régler les relations des créanciers enére eux et qu’elles sont applicables même lorsque ces relations sont seules en jeu, par exemple en cas de liquidation d’une succession répudiée, cas avec lequel celui du concordat par abandon d'actif a une évidente analogie.

lant le concordat par abandon d’actif à la faillite on lui enlève toute utilité pratique. Tout d’abord il garde naturellement pour le débiteur l'avantage essentiel à raison duquel le concordat a été institué par la loi, à savoir de le sOustraire aux conséquences de droit privé et de droit public que la faillite implique à son égard. Et quant aux créanciers, du fait que certaines règles de la faillite absokument indispensables pour la sauvegárde de leurs droits sont déclarés applicables, il ne s’en suit naturellement pas qu'elles le soient toutes et que, dans le projet de concordat soumis à la ratification de l’autorité, ils ne puissent convenir, s0ous les réserves indiquées, d’une procédure ‘ plus simple, plus souple, plus rapide et plus économique que celle de la faillite. D'ailleurs on constate qu’en France où la nécessité s’est également fait sentir d’entourer de certaines garanties la liquidation de l’actif cédé par le débiteur en assImilani sur plusieurs points importants le concordat par abandon d'actif à la faillite, les concordats de ce genre ont sans doute diminué depuis ceite ass1- mulation réalisée par la loi du 17 juillet 1856, mais ils n’ont nullement disparu (v. LYoN-CÆN et RENAULT, Traité de droit commercial, 2e éd. T. 8 No 739) — ce qui prouve que, même réglementés, ils conservent leur rais0n d’être. i

3. Il résulte de ce qui précède que les décisions prises par le liguidateur sont soumises au contrôle des autorités de surveillance et que, tout au moins lorsque lactif comprend des immeubles grevés d'hypothèques, le liquidateur doit déposer un plan de collocation.

En l’espèce, la mesure attaquée constiiue incontestablement une « décision » du liquidateur. Celui-ci ne s'est pas borné, comme il le prétend, à exprimer une sìimple opinion sans caractère obligatoire : par sa lettre du 30 septembre 1916, il a positivement et définitivement écarté le privilège revendiqué par la recourante sur le produit de la réalisation du mobilier et il a reconnu le droit préférable du Crédit foncier neuchâtelois à toucher le montant du prix d'adjudication de ce mobilier. La Banque populaire suisse était donc fondée à attaquer cette décision par la voie de la plainte.

Mais d’autre part c’est à tort qu’elle croit pouvoir invoquer la lettre du liquidateur du 21 juillet 1915 pour soutenir qu’elle a un droit acquis au produit de la réalisation du mobilier. Ce ne serait le cas que sì ce droit lui avait été reconnu par une collocation régulière passée en force, c’est-à-dire sí le liquidateur avait communiqué officiellement à tous les intéressés, soit en particulier au Crédit foncier neuchâtelois, que la Banque populaire était collogquée en premier rang sur le produit de la réalisation des accessoires immobiliers et que cette collocation pouvait être attaquée dans les 10 jours. E1 d’autres termes, il faudrait que le liquidateur eût déposé un plan de collocation conforme aux exigences légales ; or, la lettre du 21 juillet 1916 adressée à la recourante seule ne peut évidemment en tenir lieu et elle ne saurait être opPposée au Crédit foncier neuchâtelois. Tant que la formalité iIndispensable du dépôt d’un plan de collocation n’a pas été obse1vée, les conclusions 2, 3 et 4 prises par la recourante sont prématurées et l’autorité de survelllance ne peut pour le moment qu’ordonner au liquidateur de réparer l’omission constatée, c’est-à-dire de procéder au dépôt d’un plan de collocation, conforme à l’art. 249 LP et accompagné des comminations prévues à l’art. 250, dans lequel il indiquera de quelle façon le produii de la réalisation de l’immeuble et du mobilier doit être réparti entre les créanciers gagistes. Ceux-ci pourront dans les 10 jours attaquer ce plan de collocation ; ces procés seront instruits en la forme accélérée (art. 250 dernier al.) et ce n’est qu’une fois qu’ils auront été définitivement jugés — Ou, bien entendu, s'il n’en a pas été intenté dans le délai — que le liquidateur pourra passer À la distribution des deniers, en appliquant également par analogie les disposìîtions y relatives édictées pour le cas de faillite.

notamment en ce qui concerne la radiation des hypothèques au Registre foncier.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce Sens que :

a) les autoriiés de surveillance sont déclarées compétentes pour statuer sur les plaintes de ce genre ;

b) le liquidateur Rossiaud est invité à statuer, dans un tableau de collocation établi conformément aux art. 249 et 250 LP., sur les droits respectifs de la recourante et des autres créanciers hypothécaires sur le produit de la réalisation de l'immeuble et du mobilier ; E c) les opérations de distribution des deniers sont suspendues jusqu’à solution des contestations relatives À la collocation.

Pour le surplus, le recours est écarté.

82. Entacheid vom 21. Dezember 1916 i. S. Becker. Ausliegung Von Árt. 62 KV.

A. — Im Kollokationsplan des Konkurses über die Bankkommandite Eduard Dukas & C!° wurde eine Forderung des Rekurrenten Julius Becker in Willich im Betrage von 233,250 Fr. vom Konkursamt Basel-Stadt anerkannt. Da der Rekurrent schon vor der Konkurseröffnung verschiedene Forderungen der Gemeinschuldnerin an in Deutschland wohnende Personen im Gesamtbetrage von 68,152 Mk. 10 Pfg. dort für sich hatte arrestieren lassen, erklärte ihm das Konkursamt im Aprü und Sepiember 1915, dass der Erlös aus diesen Árresten seinerzeit von der Konkursdividende abgezogen werden müsse, ein

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 249, Art. 250, Art. 295, Art. 306 et Art. 310 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans