Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

43 I 34

6. Arrêt du 2 avril 1917 dans la cause Ackermann contre Tribunal cantonal vaudois.

Professionslibérales: ne constituent pas une violation des art. 4, 31 3t 33 Const. féd., les restrictions apportées par les cantons au droit des avocats de représenter les

parties

devant certaines instances et dans certains litiges, lorsque ces limitations se justifient au point de vue de l'intérêt public.

À. — Le 22 décembre 1916, l'avocat Ackermann à Lausanne a demandé à représenter une partie devant le Juge de Paix de Lausanne. L'accès à la barre lui fut refusé en vertu des art. 10 loi sur le barreau et 371 Cpc. Cette décision a été maintenue par prononcé du Tribunal cantonal vaudois, communiqué au recourant le 13 janvier 1917.

Faits

B. — Ackermann a formé en temps utile un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut :

10 La décision du Tribunal cantonal qui refuse au recourant le droit de procéder en qualité d'avocat devant les Juges de Paix du canton est annulée.

20 Le recourant est autorisé à représenter et assister les parties tant aux audiences de conciliation que dans - les affaires qui rentrent dans la compétence des Juges de Paix ; le tarif des agents d’affaires lui sera applicable dans ces cas, en abrogation de l’art. 25 de ia loi sur le barreau.

30 Le Tribunal cantonal est invité à déclarer inapplicables les dispositions légales qui seraïent en contradiction avec la décision ci-dessus.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1. Les dispositions suivantes intéressent le présent débat :

Art, 10 al. 3 de la loi du 28 novembre 1880 sur le barreau :

« Ils (les avocats) ne peuvent ni représenter ni assister les parties à l'audience de conciliation. » Art. 371 al. 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la. procédure devant les juges de paix) :

« Les parties ne peuvent être ni représentées ni assistées: par un avocat... » Art. 622 Cpc. :

« Le recours en nullité peut être exercé contre les jugements rendus par les juges de paix :.… 29° pour violation de l’art. 371 alinéa 2 qui interdit aux parties de se faire représenter ou assister par un avocat. » Art. 3 al. 1e, loi du 17 février 1897 sur la représentation des parties :

« L'agent d’affaires patenté peut, sans procuration, représenter les parties aux audiences de conciliation, ainsi que dans les affaires jugées en la forme sommaire.

_ 36 : : . Staatsrecht.

Il peut les assister dans les causes rentrant dans la com pétence des juges de paix.» ;

Le recourant voit dans ces dispositions légales une violation des art. 31, 33 et 4 Const. féd.

2. Violation des art. 31 et 33.

Le recourant allègue en substance :

Dans le canton de Vaud l'exercice du barreau constitue une profession libre qui jouit de la garantie consacrée par l'art. 31 Const. féd. et n’est soumise qu'aux restrictions édictées par les cantons dans l'intérêt public conformément à l’art. 31 litt. e Const. féd. Or il est contraire à cet intérêt que l’avocat ne puisse exercer sa profession à l'occasion de certains litiges. C’est ainsi que la conciliation doit être tentée entre autres dans les causes civiles dont la valeur litigieuse est supérieure à 10 000 fr. dans les procès en divorce et dans les recherches en pater- nité. L'exclusion de l'avocat n’est justifiée dans aucun de ces cas. La méfiance dont Îa loi fait preuve à l'égard : de l'avocat est mal fondée ; dans aucun canton il n’y a moins de conciliations que dans le canton de Vaud. Pour être conséquent, le législateur aurait dû interdire toute assistance comme il l’a fait dans la loi sur les Conseils de prud'hommes. Il n’y avait aucun motif d'autoriser les agents d’affaires et non pas les avocats à représenter les parties à l’audience de conciliation. L'interdiction d'assister les parties dans les affaires rentrant dans la compétence des juges de paix est encore plus critiquable. Ces litiges, qui peuvent atteindre une valeur de 200 Îr., sont souvent compliqués et exigent des connaissances On pourrait se demander si, contrairement à l'opinion du recourant, la profession d’avocat ne revêt pas le caractère d’une fonction à l’égal de celle des notaires, ce qui aurait pour conséquence de priver les avocats du bénéfice de l’art. 31 Const. féd. Cette thèse a été soutenue dans la doctrine (cf. BURCKHARDT, Commentaire p. 277). Mais généralement on ne reconnaît la qualité de fonctionnaire qu’à celui qui, en vertu d’une nomination officielle, pour une période déterminée et moyennant un traitement, est rendu dépositaire d’une partie des pouvoirs publics. Tel n’est pas le cas de l'avocat. (En France, la profession d'avocat n’est pas considérée comme une fonction publique, puisqu'elle est indépendante du pouvoir central, v. RIVIÈRE, Pand. franç. « avocat», n° 13.) La profession d'avocat apparaît plutôt comme un office doublé d’une industrie privée et à ce titre l’art. 31 entre en considération. Ce point de vue paraît avoir été celui du Conseil fédéral (cf. Sazrs IE, n° 831 : « D'autre part les carrières libérales sont exercées généralement dans un but de gain.

A ce titre, elles sont assimilées aux professions industrielles et elles ont ainsi le droit d’être mises au bénéfice de la liberté d'industrie proclamée par l’art. 31 Const. féd. sous réserve toutefois des règlements organiques édictés par l'Etat en raison de leur caractère spécial »). Le Tribunal fédéral s’est exprimé dans le même sens en ce qui. concerne par exemple les médecins. Dans l'arrêt Betschart c. Bâle-Campagne, du 17 mars 1916, il admet que la profession de médecin a en général le caractère d'une profession «industrielle », soit d’une activité exercée pour gagner de l’argent et dès lors l’art. 31 litt. e Const. féd. permet aux cantons d’édicter certaines restrictions dans l'intérêt public. L'application de l’art. 31 ne s'oppose d’ailleurs pas à celle de l'art. 33. Dans la mesure où les professions libérales apparaissent comme des activités industrielles, l’art. 33 ne constitue pas une exception à l'art. 31, mais une disposition spéciale rentrant dans le cadre de la règle générale, en ce sens que la preuve de capacité exigible en vertu de l’art. 33 est une des restrictions que déjà l’art. 31 litt. .e autorise les cantons à imposer aux professions. industrielles . (cf. l'arrêt Betschart).

La question n’a du reste pas une importance décisive, car l’art. 33 Const. féd. n’interdit pas aux cantons de subordonner l'autorisation d'exercer des professions

libérales à d’autres conditions encore que celle de la possession d’un certificat de capacité valable au sens de l’art. 33 ou de l'art. 5 disp. transit., pourvu que ces prescriptions cantonales ne revêtent pas un caractère prohibitif, rendant illusoire la garantie constitutionnelle (voir dans ce sens RO E, p. 280 cons. 2 et la jurisprudence citée dans cet arrêt, ainsi que l’arrêt Betschart du 17 mars 1916). Que l’on se place dès lors sur le terrain de l’art. 31 ou sur celui de l’art. 33 — qui est habitueliement invoqué devant le Tribunal fédéral lorsqu'il s’agit du libre exercice des professions libérales — les cantons sont en droit de poser certaines conditions dans l'intérêt du public à raison de la nature particulière de ces professions. Ainsi que le Conseil fédéral l’a déjà remarqué (SaLis II, n° 832), la situation spéciale que la constitution fédérale reconnaît, en principe, aux professions libérales autorise les cantons à régler aussi d’une manière particulière l’exercice de ces professions. On ne peut les assimiler aux professions industrielles au sens ordinaire de ce terme. Les cantons ont incontestablement le droit de soumettre l’exercice d’une profession libérale à des conditions qui seraient incompatibles avec celui d’une industrie ordinaire (cf. SaLis II, n° 853).

Les cantons ont usé de cette faculté. Leurs législations ont imposé des restrictions nombreuses à l'exercice des professions libérales. En ce qui concerne en particulier les avocats, les cantons exigent outre la preuve de la capacité, des garanties d'honorabilité et de moralité ; ils prévoient l'obligation d'accepter des défenses d'office, de se soumettre à un tarif, ou même, comme en Argovie, l'obligation de fournir un cautionnement, d’avoir un domicile dans le canton. L’interdiction de représenter les parties dans certaines contestations existe également dans plusieurs cantons. C’est ainsi qu’Uri et Obwalden interdisent la représentation des parties par des avocats à l’audience de conciliation. Argovie n’autorise les avocats à se présenter à la barre des justices de paix que dans certains cas déterminés (loi sur les justices de paix du 99 décembre 1852, art. 28 et suiv.). Lucerne en fait de même. Fribourg (art. 610 Cpc.) prescrit que les parties comparaissent personnellement devant le juge de paix ; elles peuvent se faire assister d’un parent: le Juge ne peut autoriser l'assistance d’un défenseur que si la cause est compliquée ou si elle dépasse 50 fr. (art. 611). Les restrictions édictées par le canton de Vaud n'ont donc rien d’extraordinaire. Le législateur a sans doute voulu augmenter le prestige de l’ordre des avocats en réservant leur activité aux affaires plus importantes, mais il a aussi voulu, et c’est là ce qui est décisif au point de vue des art. 31 et 33 Const. féd., sauvegarder les intérêts pécuniaires des parties et empêcher que l'intervention d'un avocat ne risque de prolonger la procédure. Cest la vaudoise du 24 août 1911 sur les Conseils de prud'hommes, aux termes duquel les parties sont tenues de comparaître personnellement aux audiences sans assistance d'un mandataire ou conseil. On ne saurait donc dire que de pareilles restrictions soient contraires à la garantie constitutionnelle : elles peuvent se justifier au point de vue de l'intérêt public et cette constatation suffit pour les rendre inattaquables tant au regard de Fart. 31 litt. e que de l’art. 33 Const. féd.

3. Violation de l'art. 4 Const. féd.

Le recourant voit enfin une inégalité de traitement contraire à l'art. 4 Const. féd. dans le fait que seuls les avocats sont exclus des audiences de la justice de paix, tandis que les agents d’affaires y ont accès. Mais, ainsi que le Tribunal fédéral l'a dit dans de nombreux arrêts, l'égalité devant la loi ne doit pas s'entendre d’une manière absolue, mais dans ce sens seulement que des personnes appartenant à la même catégorie doivent, dans les mêmes circonstances de fait, être traitées d'une manière identique et que certaines inégalités dérivant de la nature même des choses, comme de l’âge ou du sexe ou de motifs 40 oo Staatsrecht. - d'ordre public ne sont inadmissibles que lorsqu'elles apparaissent comme un acte arbitraire faisant acception des personnes et ne trouvant pas leur justification dans des considérations décisives d’ordre général et dans la nature des rapports mêmes que la loi est appelée à régler (cf. RO VI, p.173 et suiv. ; p. 337 et suiv. ; VIII p.8 et suiv. Cons. 3 etc.). Or, dans le cas particulier, les avocats et les agents d’affaires n’appartiennent pas à la même catégorie de personnes ayant fait des études juridiques. La législation vaudoise distingue nettement Iles deux professions et les organise dans des lois différentes. L'avocat et l'agent d’affaires n’ont que les prérogatives attachées par la loi à la possession de leurs brevets respectifs ; chacun a sa sphère d'activité propre et ses privilèges particuliers. On ne peut dire, d'autre part, que les différences instituées par la loi ne dérivent point de considérations d'ordre général. On conçoit au contraire très bien que, dans l'intérêt pécuniaire du public, on ait réservé aux agents d’affaires le droit d'assister les parties dans les causes moins importantes relevant de la compétence des juges de paix, et on peut comprendre également que l’on ait autorisé l’agent d’affaires plutôt que lPavocat à représenter les parties aux audiences de conciliation par le motif soutenable que l'agent d’affaires sera moins enclin à favoriser la continuation du procès, puisqu'il ne pourra pas assister les parties dans la suite de la procédure. L’inégalité-incriminée par le recourant n'existe du reste pas uniquement dans le canton de Vaud. L'article 122 Cpc. argovien, par exemple, prescrit que dans les causes non susceptibles d'appel (60 à 300 fr.) les

parties comparaissent personnellement à l'audience. Dans certains cas particuliers, elles peuvent se faire représenter par un mandataire, un notaire, par exemple, mais non pas par un avocat patenté. Enfin, il n’est pas sans intérêt de rappeler que plusieurs législations, celle de la France, par exemple, créent différentes catégories dans l’ordre même des avocats, dont les uns seulement ed peuvent occuper auprès de certaines instances (avocats

près la Cour d'appel et avocats à la Cour de cassation).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté.

IV. PRESSFREIHEIT rt LIBERTÉ DE LA PRESSE

7. Auszag aus dem Urteil vom 29. März 1917 i. S. von Burg gegen Blocher und Obergericht Solothurn.

Unzulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde aus Art. 55 BV gegen reine Zivilurteile, durch die der Verfasser 6der _ Verbreiter eines Presserzeugnisses gestützt auf Art. 49 OR zur Zahlung einer Schadensersatz- oder Genugtuungssumme an den Angegriffenen verpflichtet wird.

Gustav von Buürg in Olten war von Eduard Blocher in Zürich wegen eines in der Zeitschrift «Diana » erschienenen Artikels auf Zahlung einer Genugtuungssumme von 2001 Fr. nach Art. 49 OR belangt worden. Nachdem das Amtsgericht Olten-Güsgen die Klage im Betrage von 100 Fr. gutgeheissen hatte, appellierte er hiegegen an das Obergericht des Kantons Solothurn. Dieses bestätigte jedoch das erstinstanzliche Urteil. Auf die infolgedessen durch von Burg erhobene staatsrechtliche Beschwerde trat das BG, soweit sie sich auf Art. 55 BV (Verletzung der Pressfreiheit) stützte, mit der Begründung hicht ein : Fo

«Da der Kläger und heutige Rekursbeklagte Blocher gegen das seine Klage nur teilweise gutheissende erst-

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 49 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 55 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Code de procédure civile, Art. 122, Art. 371, Art. 610 et Art. 622 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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