Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

43 II 275

41. Arrêt de la Ie section civile du 20 juin 1917 dans la cause Léon Givaudan contre dame Lilianne Civaadan.

La fixation de subsides en application de l’art. 170 al. 3 CC ne constitue pas un jugement au fond, au sens de l’art. 58 Par jugement du 18 mai 1917 communiqué le jour suivant aux parties, le Tribunal de première instance de Genève, siégeant en Chambre de conseil comme autorité chargée de prendre les mesures protectrices de l’union conjugale prévues aux art. 169 et ss. CC, a condamné le recourant Léon Givaudan, industriel à Paris. à verser à sa femme, dame Lilianne Givaudan à Genève, dont il vit séparé depuis plusieurs années, une pension mensuelle de 1200 fr., payable d'avance en application de l’art. 170 Léon Givaudan a adressé au Tribunal fédéral contre cette décision une déclaration de recours en réforme déposée le 4 juin 1917 par laquelle il conclut à l’annulation des mesures prises par l'instance cantonale. La partie intimée a déposé une réponse où elle soulève en premier lieu la question de l’irrecevabilité du recours.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

Les subsides alloués à un des époux à teneur de Part. 170 al. 3 CC constituent une des mesures protectrice: de l’union conjugale prévues aux art. 169 et s. CC et les décisions prises en application de ces dispositions légales ont été généralement remises par les cantons à une instance unique et parfois même à un seul magistrat (voir Gmur ad art. 169 note 21) ; elles ont en raison du but qu'elles poursuivent un caractère provisoire qui empêche de les considérer comme des jugements au fond au sens de l’art. 58 OJF ; elles ne subsistent en effet que tant et aussi longtemps que la situation anormale de l'union 276 Prozessrecht. N° 41, conjugale persiste et ne peuvent par conséquent faire l'objet d’un recours au Tribunal fédéral (voir CurriForrer ad art. 172 note 11}. L’avant-projet du juge fédéral JAGER sur la revision de la loi sur l’organisation judiciaire prévoyait à son art. 106 chap. 4 la voie du recours de droit civil pour les litiges de cette espèce et ce point de vue avait été appuyé par le Tribunal fédéral dans le mémoire qu'il avait adressé à ce sujet au Département fédéral de Justice. Mais cette prescription a été supprimée dans le projet de loi présenté aux Chambres fédérales le 11 mai 1911 par le Conseïl fédéral. Le message y relatif explique cette suppression par le caractère de décision de fait de ces ordonnances qui ne soulèvent pas de question de droit et partait ainsi évidemment de l’idée qu’en pareille matière un recours en réforme était exclu. Enfin cette manière de voir a été adoptée par les Chambres fédérales dans la loi du 6 octobre 1911, bien que, dans son rapport sur ce dernier projet, le Tribunal fédéral ait affirmé à nouveau la nécessité de prévoir en pareil cas la voie du recours de droit civil.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Il n’est pas entré en matière sur le recours.

OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern I FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 169 et Art. 170 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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