Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

43 III 195

40. Arrêt du 7 juin 1917 dans la cause Lenz & Cf, Saisie. L'office a-t-il le droit d’ordonner la réintégration d'objets régulièrement saisis et enlevés clandestinement par un créancier ?

Faits

A. — Au cours d’une poursuite dirigée par l'office de Genève, à l'instance de divers créanciers, contre sieur _ Charles Taton à Genève, une saisie fut pratiquée sur un hôtel-sanatorium sis à Vessy et dont la construction n’est pas entièrement terminée. La saisie opérée était une pure saisie immobilière. Les 13 et 14 avril 1917, le sieur Lenz, de la maison Lenz & Cie à Bâle, laquelle était chargée d'installer le chauffage central et les appareils sanitaires, fit procéder à l'enlèvement d’un certain nombre d’appa- 196 Entscheidungen der Schuldhetreibungsreils (chaudières, radiateurs, régulateurs, robinets, baïignoires, lavabos, etc.) destinés à cette installation ; ces appareils furent vendus à un sieur Zimmerli, à Bâle, puis expédiés chez Lenz & Cie, pour y être entreposés. Pour justifier cet enlèvement, Lenz & Cie allèguent que les dits objets étaient restés leur propriété, en vertu d’une réserve spéciale, qu’ils n’étaient pas définitivement incor- . porés à l'immeuble et partant n'étaient pas frappés par la saisie.

B. — Le 26 avril 1917, l'office des poursuites de Genève, à la demande de plusieurs créanciers saisissants et du débiteur, requit l'office de Bâle de l'aider à faire réintégrer ces objets là où ils se trouvaient, et l'office de Bâle avisa Lenz & Cie qu’il procéderait le 4 mai à leur enlèvementi. Sur recours de Lenz & Cie, l'autorité bâloise suspendit toute mesure jusqu’au prononcé de l'autorité de surveillance de Genève, saisie également d’un recours. Le 10 mai, en effet, Lenz & Cie avaient adressé à l’autorité genevoise un recours tendant à l'annulation de la mesure prise par l'office de Genève ordonnant la réintégration des objets enlevés par eux.

Mais ce recours fut écarté par les motifs suivants : La _ plainte n’est pas tardive, car les recourants n’ont été avisés que le 2 mai que l'office de Bâle procéderait à la réintégration. Les objets dont la réintécration est demandée constituent des accessoires de l'immeuble au sens _ des art. 644 et 676 du Code civil suisse. Ils se trouvaient, iors de la saisie, en la possession du débiteur et ont été enlevés sans l’autorisation de l'office, à son insu comme à celui du débiteur et des créanciers saisissants. L'office avait donc le devoir de les faire réintégrer. Le droit de propriété prétendu par Lenz & Cie sur des objets en possession de Taton ne peut porter atteinte au droit de l’office de maintenir sous sa détention les objets qu'il a saisis. Ce droit de propriété affirmé par les recourants doit être tranché par le juge. Il en est de même de la contestation tion par l'office ne porte au reste aucun préjudice aux droits des tiers quels qu'ils soient.

C. — C’est contre ce prononcé que Lenz & Cie recourent au Tribunal fédéral reprenant leur conclusion en annulation de la demande de réintégration présentée par l'office de Genève. Ils soutiennent à nouveau que les objets dont il s’agit n’avaient pas été incorporés à l’immeuble, qu’ils n’étaient qu'entreposés dans les locaux de l'hôtel, sans avoir été ni livrés définitivement, ni payés, qu'ils n'ont jamais été scellés et que lors de la reprise de possession il n’a pas été procédé avec effraction ni violence.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1. L'exception de tardiveté n’est pas fondée, car c'est seulement après avoir été avisés par l'office de Bâle qu'il serait procédé à la réintégration des objets enlevés que Lenz & Cie avaient un intérêt à porter plainte. Avant ce moment, ils pouvaient douter que l'office de Bâle se prétät à cette réquisition. Or, l'avis de l'office étant du 2 mai et la plainte ayant été déposée le 10 mai 1917, elle le fut en temps utile. Au surplus, il s’agit d’une question d'ordre public (compétence des autorités de poursuite) qui pouvait être soulevée en tout temps. :

2. Au fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les objets litigieux étaient, oui ou non, sous le coup d’une saisie. Il est constant qu’ils n’ont pas été l’objet d’une saisie mobilière, mais la saisie pratiquée sur l'immeuble embrasse-t-elle les objets enlevés ? Tel serait le cas si ces objets, au moment de Ia saisie, formaient partie intégrante de l’immeuble, c’est-à-dire s’ils y étaient rattachés d’une manière fixe et étaient, par conséquent, englobés sans autre dans la saisie. Pour résoudre cette question, il importe donc d'établir clairement si au moment décisif où la saisie fut opérée les objets enlevés et dort la réintégration est demandée faisaient ou non 198 Entscheidungen der Schuldbetreibungspartie intégrante de l’immeuble ; avaient-ils été incorporés à celui-ci, ou simplement entreposés dans les locaux de l’hôtel, comme Lenz & Cie le prétendent ? Or, il ne résulte pas. de l’arrêt rendu par l'instance eantonale si tous les objets enlevés étaient vraiment des parties imtégrantes de l'immeuble, dans le sens de l’art. 632 al. 2 CC, et n’ont par conséquent, pu être séparés de lui sans le détériorer ou l'altérer. La question est douteuse notamment en ce qui concerne les baïgnoires et autres installations de toilette et de baïn. La cause doit donc être renvoyée à l'instance cantonale, afin qu’elle détermine exactement quels objets étaient réellement incorporés à l’immeuble au moment de la saisie et par conséquent englobés dans celle-ci, et quels objets étaient simplement entreposés dans l'hôtel.

3. Après avoir résolu cette prem'ère question de fait, l'autorité cantonale de surveillance devra trancher à nouveau la question de droit soulevé par le recours et qui peut se résumer ainsi : l'office de Genève avait-il le droït de faire procéder à la réintégration des objets enlevés, ou de l’ordonner ?

L'office n'avait évidemment pas ce droit dans le cas où les objets auraient été seulemènt entreposés, sans avoir perdu leur qualité de choses indépendantes, de manière à ne pas être englobés de par la loi dans la saisie pratiquée sur l'immeuble, puisque aucune saisie mobilière n'avait été opérée spécialement sur les dits objets. Le recours devrait donc être admis à l’égard des objets non imcorporés à l'immeuble.

II n’en est pas de même des objets i incorporés et que la saisie a par conséquent frappés avec l’immeuble. Le sieur Lenz ayant enlevé clandestinement des objets régulièrement saisis, l'office a le droit et le devoir de rétablir l’état de choses créé par la saisie, en faisant réintégrer les objets indûment enlevés. Ce droit et ce devoir résultent notamment de la disposition de l’art. 98 al. 3 LP aux termes de laquelle, si Je créancier le demande ou si le préposé le juge à propos, les objets saisis sont placés sous la garde de l'office ou d’un tiers. L'office n’avait aucune raison de prendre les objets saisis sous sa garde avant leur enlèvement, puisqu'ils étaient incorporés à l’immeuble, mais dès le moment où ïls ont été indûment détachés et enlevés ce devoir s'impose ; or, pour l’accomplir, l'office doit nécessairement être fondé à faire réintégrer lui-même et sans retard les objets enlevés, en ayant recours à l’assistance des autres offices suisses de poursuite et, au besoin, à celle de Ia force publique. Pas plus que le débiteur luimême ne saurait s'opposer à cette prise de possession par l'office et obliger celui-ci à agir contre lui par la voie judiclaire ordinaire, l’office ne saurait être contraint d’intenter une action possessoire au tiers qui s’est emparé de ces objets, sachant qu'ils étaient saisis, à l'insu et sans l’autorisation de l'office. En pareil cas, les objets restent sous le coup de la saisie, et le tiers ne saurait prétendre à une situation meilleure que le débiteur lui-même. La solution ne serait différente que si l’on était en présence d’un tiers possesseur de bonne foi à l'égard duquel la saisie ne sorte pas ses effets. Mais, en l'espèce, Lenz ne peut se prévaloir de sa bonne foi ; loin d’avoir acquis la possession de bonne foi, il s’est emparé d'objets qu'il savait être sous le coup d’une saisie. C'est en vain qu’il soutient s'être informé au préalable auprès de l’office des poursuites lequel lui aurait affirmé que les objets n’étaient pas saisis ; d’après les déclarations de l'office, il fut simplement répondu au représentant de Lenz par un employé que le matériel litigieux ne faisait pas partie des saisies mobilières pratiquées, mais que pour ce qui concernait la saisie de ce matériel en corrélation avec la saisie de l’immeuble il fallait qu'il s'’adressât au sous-directeur de l'office, ce qu'il

ne fit pas. Il n’y a pas lieu pour le moment d'examiner les conséquences du fait que Lenz aurait revendu les objets à un tiers lequel, s’il les a acquis de bonne foi, n’est pas tenu de les restituer.

AS 43 FE — 1917 15 200 Entscheidungen der SchuldbetreibungsPar ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: La décision rendue par l'autorité cantonale de surveillance est annulée, et la cause lui est renvoyée afin qu'elle statue à nouveau dars le sens des considérants.

41. , Entscheïid vom 7. Juni 1917 i. S. Schweizerische Volksbank.

Art. 806 ZGB. Rechtsstellung des Betreibungsamtes in Bezug auf die bei ihm infolge der Zahlungsverbote nach Abs. 2 ebenda und Art. 152 Abs. 3 SchKG eingegangenen Mietzinsen, insbesondere Zulässigkeit von Abschlagszahlungen aus denselben? Unterscheidung zwischen .der Zeit vor und nach Stellung des Verwertungsbegehrens.

À. — Gegen J. Meuryÿy-Schaarschmidt in Basel als Eigentümer der Liegenschaft Missionsstrasse 45 ebenda sind nachstehende Betreibungen auf Grundpfandverwertung angehoben worden :

am 28. August 1916 (Zahlungsbefehl 19,182) von der Basler Kantonalbank für 577 Fr. 50 Cts. Semesterzins per Mai 1916 auf der Hypothek I. Ranges ;

am 14. Februar 1917 (Zahlungsbefehl 24,932) von Geschwister J. und R. Ecklin für §§0 Fr. Semesterzins und Amortisation auf der Hypothek IT. Ranges ;

am 7. März 1917 (Zahlungsbefehl 25,617) von der Basler Kantonalbank für 522 Fr. 50 Cts. Semesterzins. per November 1916 auf der Hypothek IL Ranges.

In allen drei Betreibungen hat das Betreibungsamt auf Antrag der Gläubiger die Anzeigen nach Art. 152, Abs. 3 SchKG an die Mieter erlassen, in der ersten (N° 19,182) am 2. Dezember 1916, in den beiden anderen gleichzeitig mit der Zustellung der Zahlungsbefehle. Am 30. November 1916 und 3. Januar 1917 ist die Liegenschaft Missionsstrasse 45 ausserdem in den Betreibungen N° 21,457 und 10,951, Gruppe 5991 zu Gunsten der Geschwister Ecklin und der Schweiz. Volksbank Basel für laufende Forderungen von 381 Fr. 55 Cts. und 3000 Fr. gepfändet worden.

Aus den für das IV. Quartal 1916 beim Betreibungsamt infolge der Anzeige nach Art. 152% eingegangenen Mietzinsen sind der Basler Kantonalbank s. Z. gemäss ihrem Begehren auf Rechnung der Betreibung 19,182 Fr. 150 ausgewiesen worden. Nachdem am 3. April 1917 ein gleiches Begehren von ïhr auch hinsichtlich der für das

42. Quartal 1917 eingegangenen Mietzinsbeträâge gestellt worden ‘war, teilte das Betreibungsamt Basel-Stadt am

14. April 1917 den übrigen beteiligten Gläubigern mit, dass es gesonnen sei, dem Ansuchen zu entsprechen und der Kantonalbank weitere 100 Fr. a conto auszurichten. Mit Rücksicht auf den inzwischen verôffentlichten Entscheid des Bundesgerichts i. S. Toggweiler AS 48 III No 69 wünsche es immerhin vorerst den Interessenten Gelegenheit zu geben, die Zulässigkeit dieser Abschlagsverteilung im Beschwerdeverfahren feststellen zu lassen, da die in dem genannten Entscheide betonte Subsidiaritât des Pfandrechtes an den Mietzinsen zum Schlusse führen kônnte, dass « vor Verwertung der Liegenschaït und Feststellung eines Ausfalls auf den Hypothekarforderungen » über die eingegangenen Mietzinsheträge nicht verfügt werden dürfe. Persônlich kônne das Amt zwar diese Folgerung wegen der bedenklichen wirtschaïtlichen Folgen, die mit thr verbunden wären, nicht als zutreffend anerkennen, sondern halte dafür, dass sich der vom Bundesgericht aufgestellte Grundsatz nur auf den Fall der Konkurrenz von Pfand- und Pfändungsgläubigern nach durchgeführter Liegenschaftsverwertung beziehe.

Die kantonale Aufsichtsbehôrde, bei welcher darauf die Schweizerische Volksbank Basel als Pfändungsgl äubigerin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 632 et Art. 806 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 98 et Art. 152 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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