Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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62. Arrêt du 24 novembre 1917 dans la cause Gerber.

Continuation de la poursuite: Conditions de la saisie définitive. — Ouverture du délai pour intenter l’action en libération de dette ; décision judiciaire de mainlevée provisoire nécessaire ; convention des parties exclue. — Portée d’un jugement déclarant l’action en libération de dette prématurée.

_ À. — Dans une poursuite n° 17168 dirigée par le notaire Hugo Gerber, à Thoune, contre le notaire Schaffter, à Moutier, le créancier a requis le 15 août 1917 la vente des immeubles saisis. Le 17 août, le préposé à l’office des poursuites de Moutier répondit négativement, attendu que la saisie provisoire n'était pas encore devenue définitive.

Gerber a porté plainte à l'autorité bernoise de surveillance en alléguant : Il a demandé la mamlevée de l’opposition formée par le débiteur contre la poursuite n° 17168. Le 24 novembre 1915, le débiteur a acquiescé aux conclusions de la demande de mainlevée avant qu'un jugement soit intervenu, en se réservant toutefois le droit d’intenter une action en libération de dette. Le créancier ayant requis la saisie, l’office procéda en décembre 1915 294 Entscheidungen der Schuldbetreibungsà une saisie provisoire. Le 11 décembre le débiteur ouvrit l'action en libération de dette. Cette action a été rejetée « dans le sens des motifs » par arrêt de la Cour d'appel bernoise, rendu le 21 juin 1917. Il n’en reste pas moins que la saisie provisoire est devenue définitive par le rejet de l’action en libération de dette. Aucun obstacle ne s'Opposant à la continuation de la poursuite, le préposé doit donner suite à la réquisition de vente.

Faits

B. — L'autorité de surveillance a écarté la plainte par décision du 17 octobre 1917 motivée comme suit : L'arrêt du 21 juin 1917 de la Cour d’appel ne constate pas l’existence matérielle de la créance ; il n’y a pas eu rejet proprement dit de l’action en libération de dette ; le demandeur a été débouté de ses conclusions parce que son action était prématurée, « la mainlevée provisoire d'opposition n’étant alors pas encore terminée par un jugement passé en force. Ou par un acquicscement équivalant à un pareil jugements. Les effets de l’arrêt sont donc les mêmes que si la Cour n'était pas entrée en matière. La saisie n’étant ainsi pas encore devenue définitive lorsque le plaignant a requis la vente, le refus du préposé est justifié.

C. — Gerber a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision qui lui a été communiquée le 12 novembre 1917. Il reprend les conclusions de sa plainte.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

La demande de réalisation du créancier suppose une saisie définitive (art. 118 LP). La saisie n’est définitive que dans le cas où il n’y a pas eu d'opposition ou lorsque l'opposition a été levée définitivement ou encore, dans l'éventualité d’une mainlevée provisoire, lorsque l’action en libération de dette n’a pas été intentée en temps utile ou a été écartée (cf. JAEGER, art. 83 note 5 ; art. 82 note 6).

L'action en libération de dette suppose, d’autre part, que la mainlevée provisoire a été accordée. Or, en l’espèce, la Cour d'appel n’est pas entrée en matière sur l’action en libération de dette par le motif que cette action était prématurée, l'existence de la mainlevée provisoire n'étant pas établie.

On pourrait, à la vérité, se demander si le juge n'aurait pas dû accorder la mainlevée vu l’acquiescement du débiteur, donné le 24 novembre 1915. Mais il incombaiït au créancier de provoquer une pareille décision. Il ne l’a pas fait. Le juge saisi de la demande en libération de dette a eu dès lors raison de considérer qu’il n’était pas en présence d’une mainlevée même provisoire et que, par conséquent, l’action était prématurée.

Il est, en effet, inadmissible que les parties décident elles-mêmes si une mainlevée provisoire ou définitive doit être accordée au créancier. Le débiteur quia fait opposition à la poursuite ne peut plus lui donner libre cours qu’en retirant son opposition. Et de même qu'une opposition ne peut être conditionnelle, de même n'est-il pas admissible de subordonner le retrait de l'opposition à la réserve d'introduire l’action en libération de dette. C’est uniquement une décision judiciaire constatant l'existence des conditions de la mainlevée provisoire qui peut d’une façon certaine donner ouverture au délai pour intenter l’action en libération de dette. Il est exclu que les parties fixent elles-mêmes le point de départ de ce délai, qui est d’une importance essentielle pour le cours et la durée de toute la poursuite.

Au surplus, déjà le fait que le juge saisi de l’action en libération de dette n’a statué sur cette demande ni au point de vue formel ni en celui du fond, suffit à lui seul à justifier le refus du préposé de procéder à la réalisation. En effet on ne peut parler d’une saisie définitive que dans le cas où l’action en libération de dette a été écartée comme malfondée ou bien comme tardive ou entachée d’un vice de forme, mais il ne saurait être question d’une saisie définitive lorsque, comme en l'espèce, le juge n’est entré en matière sur la cause ni au point de vue formel ni au point 296 Entscheidungen der Schuldbetreibungsde vue du fond et qu'il s’est borné à déclarer l’action prématurée, CU

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est écarté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 118 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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