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30. Arrêt de la 2me section civile du 19 mars 1919 dans la cause Berger contre Pouillat. Lorsque la quittance a le caractère d’un simple moyen de preuve destiné à établir la réalité d’un paiement, la preuve contraire est possible et la question de savoir si cette preuve est rapportée est essentiellement une question de fait.
Faits
A. — Anatole Pouillat est né à Paris en 1847. Dès l’âge de 15 ans à celui de 27 ans, il a été interné cinq fois, à des intervalles irréguliers, à l’asîle d’aliénés de Clermont, à la suite d’affaiblissement intellectuel résultant d’excés. En 1906, les enfants de Pouillat demandèrent l’interdiction de leur père parce que, disaïent-ils, il faisait des dépenses exagérées et présentait des signes certains d'aliénation mentale, Pouillat se rendit en Suisse et, au mois d'août 1906, entra comme pensionnaire chez lesépoux Berger, qui exploïtaient un café à la Chaux-de-Fonds. Il y resta jusqu’à fin avril 1915.
En 1908, les époux Berger et Pouillat projetèrent de conclure un contrat de rente viagère : Pouillat devait remettre 10 000 fr. aux époux Berger qui s’engageaient à lui servir une rente trimestrielle de 250 fr. et à lui donner tous les soins. Ce projet ne fut pas réalisé, mais la somme de 10 000 fr. fut versée à titre de prêt aux époux Berger qui détiennent toute une série de quittances de 250 fr. délivrées par Pouillat de 1909 au 1er janvier 1915 pour un total de 6000 fr. Les époux Berger possèdent en outre une quittance, datée du 1° janvier 1915 et portant que Pouillat déclare que le prêt de 10 000 fr. « lui a été remboursé » par acomptes successifs et se trouve liquidé à partir de ce jour. La quittance est délivrée « pour servir de titre justificatif de ce paiement ». Les époux Berger soutiennent que cette pièce leur a été donnée contre paiement d’une somme de 4000 fr., effectué le 1er avril 1915. Pouillat conteste complètement ce dernier versement et dit n’avoir reçu de 1909 à 1915 qu’un certain nombre Obligationenrecht. N° Sü. 21t de petites sommes dont le total peut tout au plus représenter l'intérêt du prêt.
B. — Par demande du 23 décembre 1915, introduite contre les époux Berger, Pouillat a conclu à ce qu'il plût au Tribunal cantonal neuchâtelois : condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 10 000 fr. avec intérêts à 5% en restitution de la somme qu'ils ont reçue indûment.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
C. — Après avoir fait procéder à une expertise médicolégale de l’état physique et mental de Pouillat, le Tribunal cantonal, par jugement du 8 janvier 1919, a déclaré la demande bien fondée en principe et a condamné les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 4000 fr. avec intérêt à 5% dès le 23 décembre 1915, à titre de restitution du prêt. Les frais et dépens ont été mis à la charge des défendeurs.
Ce jugement est motivé en résumé comme suit: Il résulte de l'avis des trois médecins qui ont examiné le demandeur que celui-ci est atteint de débilité mentale et que dans les phases d’excitation surtout on peut facilement abuser de lui. L’alcoolisme jouant un rôle dans les états pathologiques comme celui de Pouillat, lequel consommait des quantité considérables d’alcool, les moments d’exaltation ont dû être extrêmement nombreux et les défendeurs étaient particulièrement bien placés pour en profiter. Il est donc vraisemblable que les quittances invoquées par les défendeurs ne représentent pas des versements effectifs. Mais, comme Pouillat a des périodes où il est lucide, les défendeurs sont au bénéfice d’un doute et le demandeur doit renforcer la preuve qui lui incombe par d’autres moyens que celui tiré de son état mental. Il a échoué dans cette preuve en ce qui concerne la somme de 6000 fr. représentée par les quittances de 250 fr. Il en est autrement du solde de 4000 fr. Ici tous les faits montrent qu’en réalité cette somme n'a pas été versée, que la quittance datée du 1er janvier 1915 est dans cette mesure 212 Obligationenrecht. N° 38.
fictive et qu'elle doit avoir été obtenue dans un moment où Pouillat était privé de discernement. En vertu de l art. 18 CCS, elle est dépourvue d’effet juridique.
D. — Les défendeurs ont interjeté en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils reprennent leurs conclusions libératoires.
Le demandeur a conclu au rejet du recours et à la con: firmation du jugement attaqué.
Considérants
Le demandeur n'ayant pas recouru contre le juges ment cantonal, le litige ne porte plus que sur la restitution du solde de 4000 fr. du prêt. Les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité solidaire dans le cas où la demande serait reconnué fondée.
Les défendeurs reconnaissent que la somme de 4000 fr. leur a été prêtée, mais ils soutiennent l'avoir remboursée et ils invoquent à titre de preuve la quittance délivrée par le demandeur le 1er janvier 1915 pour la totalité du prêt. Ils n’attribuent pas à cette quittance la portée d'une déclaration de volonté abstraite du demandeur, suivant laquelle il les considère comme libérés de leur dette, sans égard à son paiement effectif ; c’est uniquement le fait concret du versement des 4000 îr. que la quittance doit servir à établir et c’est la réalité de ce fait que le demandeur conteste. Ce caractère concret de la quittance résulte du reste de son texte mêne, aux termes duquel le demandeur déclare que le prêt de 10 000 fr. lui a été « remboursé par acomptes successifs » et que la quittance doit servir de « titre justificatif de ce. paiement ». La quittance a donc bien en l’espèce le caractère d'un simple moyen de preuve (Beweisurkunde) destiné à établir la réalité d’un fait, mais qui, suivant la jurisprudence et la doctrine, n'exclut pas la preuve contraire (v. RO 18 p. 211 ; 20 p. 392 ; Oser, Comment. CO art. 88 note 14 ; RoSSEL, Manuel III p. 120 ; cf. BERKER, Comment. CO art. 88 note III 1). Or, la question Loligaionenreuti. :N4 oi. ii.
de savoir si le paiement des 4000 îr. est ou non intervenu n’est pas une question de droit, mais essentiellement une question de fait et d’appréciation des preuves que l’instance cantonale a tranchée d’une façon qui lie le Tribunal fédéral. En effet, abstraction faite de ce que les défendeurs ont reconnu eux-mêmes implicitement que la quittance pour la totalité du prêt, signée le 1er janvier 1915, ne correspondait pas à la réalité puisque, à cette date, le solde de 4000 fr. n’était pas encore versé, il y a lieu de relever que le demandeur a entrepris et rapporté la preuve que le paiement n’a jamais été effectué. Non seulement il a établi son état mental troublé — à titre d'indice du fait qu'il était facile d'obtenir de lui une déclaration constatant un paiement qui en réalité n’était pas intervenu — mais il a aussi fourni une série d’autres éléments de preuve qui, aux yeux du tribunal cantonal, ont transformé la possibilité en certitude et qui, rentrant dans le domaine des faits, échappent au contrôle du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et le jugement cantonal confirmé, Vel. auch Nr. 17, 23 und 26. — Voir aussi n°° 17,23 et 26.
VI. SCHLUSSTITEL ZUM ZGB.
a ————— TITRE FINAL DU Cc.
Vel, Nr. 20 und 21. — Voir n° 20 et 21.