Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

45 II 85

12. Arrêt de la 2° section civile du 4 mars 1919 dans la cause Lumina contre Epoux Rappaz et Masmejean. Lorsque l'employeur est responsable en principe du dommage causé par son employé, il en répond complètement sans pouvoir invoquer la légereté de sa faute personnelle comme cause de reduction de lindemnité. ;

Les époux Rappaz ont été victimes d'un accident causé par un camion-automobilé appartenant à la Société Lumina et conduit par le chauffeur Masmejean. Ils ont actionné soit la Société soit le chauffeur. L’instance cantonale a condamné les deux défendeurs à des dommagesSur recours de la Société Lumina, le Tribunal fédéral a eu à examiner notamment la question de savoir si, responsable en principe, la Société pouvait exciper de la légèreté de sa faute comme cause de réduction de l’indemnité. Il a résolu cette question négativement par Îles motifs suivants.

Extrait des considérants de l'arrêt :

9 — .… La recourante soutient à titre subsidiaire que, vu la légèreté de sa faute personnelle, sa responsabilité ne doit pas s'étendre à l'intégralité du dômmage et elle invoque à l’appui de sa thèse l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans l'affaire Basler Droschkenanstalt Settelen c. Treu (RO 41 II p. 500-501 consid. 5). Mais justement sur le point en discussion cette espèce n’est pas identique à l'espèce actuelle, car les fautes relevées à la charge de la demanderesse ne sont pas d’une légéreté telle qu’il puisse être question d’atténuer de ce chef sa responsabilité en vertu de l’art. 43 CO. Il est donc inutile de décider, à propos du cas particulier, si dans le calcul de la quotité de l'indemnité le juge peut tenir compte du degré de la faute de l'employeur. Mais cette question de principe — que l'arrêt cité par la recourante ne tranche pas nettement — devrait sans doute recevoir la solution 85 Obligationenrecht. Ne 13.

négative consacrée par la doctrine (v. Oser p. 233, Note V 1csur art. 55) et par la jurisprudence (RO 28 II p. 489) : la responsabilité de l'employeur est une responsabilité causale instituée par la loi indépendamment de toute faute personnelle de l'employeur, avec le simple correctif que la faculté lui est réservée de faire la preuve qu’il a pris. toutes les mesures propres à détourner le dommage ; s’il échoue dans cette preuve, il répond du dommage causé par son employé et il en répond complètement sans pouvoir invoquer comme motif de réduction de l’indemnité la légèreté de sa faute, puisqu'il est responsable non à raison de cette faute, mais ex lege.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 43 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans