45 II 85
12. Arrêt de la 2° section civile du 4 mars 1919 dans la cause Lumina contre Epoux Rappaz et Masmejean. Lorsque l'employeur est responsable en principe du dommage causé par son employé, il en répond complètement sans pouvoir invoquer la légereté de sa faute personnelle comme cause de reduction de lindemnité. ;
Les époux Rappaz ont été victimes d'un accident causé par un camion-automobilé appartenant à la Société Lumina et conduit par le chauffeur Masmejean. Ils ont actionné soit la Société soit le chauffeur. L’instance cantonale a condamné les deux défendeurs à des dommagesSur recours de la Société Lumina, le Tribunal fédéral a eu à examiner notamment la question de savoir si, responsable en principe, la Société pouvait exciper de la légèreté de sa faute comme cause de réduction de l’indemnité. Il a résolu cette question négativement par Îles motifs suivants.
Extrait des considérants de l'arrêt :
9 — .… La recourante soutient à titre subsidiaire que, vu la légèreté de sa faute personnelle, sa responsabilité ne doit pas s'étendre à l'intégralité du dômmage et elle invoque à l’appui de sa thèse l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans l'affaire Basler Droschkenanstalt Settelen c. Treu (RO 41 II p. 500-501 consid. 5). Mais justement sur le point en discussion cette espèce n’est pas identique à l'espèce actuelle, car les fautes relevées à la charge de la demanderesse ne sont pas d’une légéreté telle qu’il puisse être question d’atténuer de ce chef sa responsabilité en vertu de l’art. 43 CO. Il est donc inutile de décider, à propos du cas particulier, si dans le calcul de la quotité de l'indemnité le juge peut tenir compte du degré de la faute de l'employeur. Mais cette question de principe — que l'arrêt cité par la recourante ne tranche pas nettement — devrait sans doute recevoir la solution 85 Obligationenrecht. Ne 13.
négative consacrée par la doctrine (v. Oser p. 233, Note V 1csur art. 55) et par la jurisprudence (RO 28 II p. 489) : la responsabilité de l'employeur est une responsabilité causale instituée par la loi indépendamment de toute faute personnelle de l'employeur, avec le simple correctif que la faculté lui est réservée de faire la preuve qu’il a pris. toutes les mesures propres à détourner le dommage ; s’il échoue dans cette preuve, il répond du dommage causé par son employé et il en répond complètement sans pouvoir invoquer comme motif de réduction de l’indemnité la légèreté de sa faute, puisqu'il est responsable non à raison de cette faute, mais ex lege.