Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

46 II 178

34. Arrêt de la Qve section civile du 18 mai 1920 ' dans la cause dame Margot contre Margot Art. 65 OJF. Il n’y a pas lieu d'entrer en matière sur un recours 1 contre un jugement en divorce lorsque, postérieurement au à dépôt du recours et avant que le Tribunal fédéral ait été en mesure de rendre son arrêt, survient le décès de lun des conjoints, cet événement ayant déjà par lui-même mis fin a À. — Par exploit du 13 février 1919, dame Adèle Margot née Guignard, au Sentier, a ouvert action contre son mari, Francis Margot, en concluant: 10 à ce que le mariage contracté entre eux le 20 septembre 1911 fût déclaré rompu par le divorce aux torts exclusifs du défendeur, 29 à ce que les deux enfants issus de leur union lui fussent attribués, à charge par le père de contribuer à leur entre- Î tien par le paiement d’une pension mensuelle de 100 fr. ! par enfant, 3° à ce que le défendeur fût condamné à lui ‘ restituer une somme de 3000 fr. qu’elle lui avait avancée : en cours de mariage. - Francis Margot a conclu: 1° à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, à ce que le divorce fût prononcé aux torts de la demanderesse et à ce que les enfants fussent confiés au père, leur mère étant condamnée à payer une pension de 50 fr. par mois et par enfant, à titre de contribution aux frais d’entretien et d'éducation de ceux-ci.

Faits

B. — Par jugement du 28 octobre 1919, le Tribunal civil du district de la Vallée a prononcé le divorce des époux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en application de l’art. 142 CC. I} a confié l’aîné des enfants, Francis-Auguste, au défendeur et le cadet, Charles-Fernand, à la demanderesse, le défendeur devant contribuer à l'entretien de l'enfant attribué à la demanderesse par le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.

C. — La demanderesse à recouru en réforme par acte du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant d’une part, à ce que le divorce fût prononcé aux torts du défendeur, en vertu de l’art. 138 CC et, d’autre part, à ce que l’aîné des enfants, Francis-Auguste, fût également attribué à sa mère.

D. — Le défendeur est décédé le 14 janvier 1920. La récourante a demandé alors que l'affaire fût rayée du

Considérants

S'il est vrai qu’en principe chacun des époux possède le droit de demander le divorce et qu'en cas de conclusions reconventionnelles, les deux actions ont toujours été envisagées comme indépendantes l’une de l'autre, il n’en reste pas moins, en fait, qu’elles tendent au même but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture du lien conjugal et que ce résultat ne peut être consacré que par une seule et même décision, tant il est évident qu'un mariage diss: us ensuite de l’adjudication des conclusions de l’une des parties ne sauraït être déclaré rompu une seconde fois en vertu des droits de l’autre. Lors même, par conséquent, que l’un des époux qui aurait déjà obtenu le divorce par l’adjudication de ses conclusions serait seul à user de son droit de recours, et que ce recours ne tendrait qu’à faire écarter les conclusions adverses dans la mesure où elles auraient été également admises par le premier jugement, le prononcé de divorce lui-même ne saurait être considéré comme définitif tant qu'il n’a pas été statué sur cette prétention. Si donc; avant que le recours ait pu faire l’objet d’une décision de l'instance fédérale, survient un événement tel que le décès de l’un 180 ° Markenschutz. N° 35, des conjoints, cet événement doit être considéré comme étant intervenu au cours de l'instance et comme ayant par là même mis fin au procès. Il n’y a par conséquent plus lieu d’entrer en matière sur le recours, puisque celuici est devenu sans objet.

Le Tribunal jédéral prononce :

L'affaire est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet par suite du décès du défendeur.

V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 138 et Art. 142 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans