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27. Arrêt du 7 mai 1921 dans la cause Monde contre Woolley.
For de l’action en dommages-intérêtensuite de séquestre (art. 189 al. 3 OJF). — L'art. 273 al. 2 LP ne met pas obstacle à ce que le débiteur, actionné en reconnaissance de dette par le créancier séques- ‘ trant, ne prenne contre lui des conclusions en indemnité par voie reconventionnelle devant le Juge saisi de la demande principale.
Faits
A. — Le D’ Mende, à Zurich, a donné ses soins, à dame Woolley, en 1915 et 1916. Des difficultés surgirent entre parties au sujet du réglement des honoraires du premier. Celui-ci requit et obtint le 25 novembre 1918 du juge zurichoïis une ordonnance de séquestre contre sa cliente, pour une prétention de 16 895 fr. Ce séquestre fut exécuté le 26 novembre 1918 à Zurich et porta sur 16 bijoux divers, taxés 11 900 fr.
Dame Woolley, qui était domiciliée dans le canton de Vaud, ouvrit action en contestation du cas de séquestre et obtint gain de cause par un jugement du Président du Tribunal de Zurich, du 5 juin 1919, déclarant le séquestre mal fondé et en ordonnant la mainlevée.
Par citation en conciliation du 28 novembre 1919, donnée sous le sceau du Juge de Paix qu Cercle de Montreux, et suivie du dépôt d'une demande devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le Dr Mende réclama en justice à dame Woolley, 19 16 895 fr. avec intérêts au 5 %, dés le 1° novembre 1917, à titre d’honoraires et prix de pension, et 20 15 000 fr. avec intérêts au 5 %, dès le 28 novembre 1919 pour indemnité. Selon réponse du 27 mai 1920, la défenderesse conclut à libération des fins de la demande ‘et, reconventionnellement, à ce que le Dr Mende soit. condamné à lui payer Ja somme de 10 000 fr. avec intérêts au 5 % dès le 18 décembre 1919, à titre de dommages-intérêts.
À l'audience préliminaire du Président de la Cour civile, du 27 septembre 1920, le demandeur invita la défenderesse à préciser, d'une* part le chiffre des dommages-intérêts qu'elle réclamiait pour séquestre injustifié, et de l’autre le chiffré de ceux auxquels elle prétendait pour les autres Actes illicites (diffamation, violation du secret professionnel, etc.) allégués en réponse. La défenderesse dicta au procès-verbal qu’elle n’était pas.en mesure de donner ces précisions, la quotité des indemnités devant; ‘dépendre des résultats de l’instruction du procès. Elle se borna à déclarer que, sous réserve des modificatiois que cette instruction pourrait apporter, elle estimait:à 6000 fr. pour le moins le dommage matériel et moral résultant du séquestre, et à un monAS 47 1 — 1921 12
tant en tous cas égal celui dérivant d’autres causes, le total étant cependant réduit à 10 000 fr. par gain de paix.
Sur ce, le demandeur, s'appuyant sur l’art. 273, al. 2 LP, et considérant que le for du séquestre était à Zurich, conclut à ce qu'il soit prononcé par voie incidente : 1° la Cour civile du canton de Vaud n'est pas compétente pour juger si le demandeur doit à la défenderesse des dommages-intérêts pour séquestre injustifié ; 2° les conclusions reconventionnelles de la défenderesse (jusqu'à concurrence de la somme de 6000 fr, montant des dommages-intérêts réclamés par la défenderesse pour séquestre injustifié) sont retranchées du dossier.
La défenderesse soutint que l'art. 273 al. 2 IP ne mettait pas obstacle à ce que le débiteur, victime d’un séquestre injustifié, réclame de ce chef au créancier des dommages-intérêts par voie de conclusions reconventionnelles dans l’action en reconnaissance de dette, et elle conclut par ces motifs à Hbération des fins de l'incident soulevé.
B. — Par jugement du 22 octobre 1920, le Président admit les conclusions incidentes du demandeur, en ce sens que la Cour civile était déclarée incompétente pour juger de la question des dommages-intérêts ensuite de séquestre, le surplus des conclusions incidentes étant repoussé. Le Président s'était basé sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 octobre 1905, dans la cause Vandel contre von Arx, et avait estimé que le for prescrit par l’art. 273 al. 2 LP étant un for exclusif, il ne saurait être question de porter l'action en dommages-intérêts devant un tribunal autre que celui du séquestre, serait-ce même par voie de conclusions reconventionnelles. La défenderesse n'ayant cependant fixé qu'approximativement et sous réserves le montant de l'indemnité qu’elle réclame de ce chef, le Juge devait se borner à constater l’incompétence de la juriGerichtsstand, No 97 179 diction vaudoise sur ce point, sans préciser dans quelles mesures Îes conclusions reconventionnelles devaient être retranchées.
C. — Le Tribunal cantonal vaudois, saisi d’un recours de dame Woolley contre ce jugement, prononça par arrêt du 13 décembre 1920 : «19 le recours est admis ; 20 le jugement incident rendu le 22 octobre 1920 par le Président de la Cour civile... est réformé en ce sens que les conclusions incidentes du Dr Mende sont écartées et que celles de dame Woolley sont admises ; 30 les frais et dépens de l'incident (ire et 2m€ instance) sont mis à la charge du Dr Mende. » Cet arrêt est motivé en substance comme suit :
Dans l'arrêt de 1905 cité par le Juge de première instance, le Tribunal fédéral s’est attaché à réfuter l'argumentation du recourant Vandel, consistant à dire que l'institution du for du séquestre est un droit pour le débiteur séquestré et que celui-ci conserve, malgré l'art. 273 al. 2 LP, la faculté d'attaquer le créancier à son for naturel. Par contre il a laissé ouverte la question de savoir s’il était admissible que le débiteur, défendeur à l’action en reconnaissance de dette devant le tribunal de son for naturel, oppose au créancier, par voie de conclusions reconventionnelles, la prétention ent dommages-intérêts auxquels il estime avoir droit ensuite de séquestre injustifié. On ne verrait pas pourquoi les principes généraux qui permettent à un défendeur de prendre des conclusions reconventionnelles contre un demandeur, en dépit de l’art. 59 Constitution fédérale, ne seraient pas applicables en l'espèce, alors surtout qu'il existe entre les deux actions le degré de connexité réclamé par la jurisprudence fédérale.
D. — Le Dr Mende a formé en temps utile un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à ce qu’il soit annulé et à ce qu'il soit prononcé que la Cour civile du canton de Vaud n'est pas compétente pour juger si le demandeur doit à la âé-
fenderesse des dommages-intérêts pour séquestre injustifié, cette réclamation étant du ressort exclusif du Tribunal zurichois du for du séquestre.
Le Tribunal cantonal s'en est référé aux considérants de son arrêt. L'intimée a conclu avec dépens au rejet du recours.
Considérants
1. La compétence du Tribunal fédéral est établie par l’art. 189 al. 3 OJF. S'agissant d’un cas où la loi fédérale a édicté elle-même une règle de compétence, la Cour de céans n’est pas restreinte dans son examen à la question de savoir s'il y a eu déni de justice, mais elle a également le droit et l'obligation de vérifier l’interprétation des règles du droit fédéral faite par les instances cantonales (RO 24 I p. 255 chiff. 3 ; 25 I p. 36; 26 I p. 90 ; 41 I p. 104 cons. 1 ; #1 I p. 452 cons. 2; 45 I p. 51).
2. Les parties et les deux instances cantonales n'ont nullement méconnu que la jurisprudence fédérale, telle qu’elle résulte de l'arrêt Vandel contre von Arx, du 25 octobre 1905 (RO 31 I p. 617 ss.), aurait mis obstacle à l'ouverture d'une action indépendante par dame Woolley à tout autre lieu qu’au for du séquestre. Mais le demandeur Mende et le premier Juge ont cru pouvoir interpréter cet arrêt dans ce sens que, le for de l’art. 273 al. 2 LP étant déclaré exclusif et unique, la personne victime d’un séquestre injustifié n'est pas autorisée à faire valoir ses droits à des dommagesintérêts en prenant des conclusions reconventionnelles dans l’action en reconnaissance de dette qui lui est intentée à son domicile. La défenderesse a soutenu au contraire que le Tribunal fédéral n'avait pas préjugé la question et le Tribunal cantonal lui a donné raison en reconnaissant applicables en l'espèce les principes généraux relatifs à l’admission des conclusions reconventionnelles.
_ Dans l'affaire Vandel contre von Arx, en effet, il s'agissait de savoir si l'institution du for du séquestre pour l’action en dommages-intéréts constituait une faveur ou une obligation pour le débiteur séquestré, et le Tribunal fédéral s’est prononcé pour la seconde solution en considérant essentiellement que le texte de l’art. 273 al. 2 LP donnait au demandeur l’ordre péremptoire d'inenter son action devant un tribunal déterminé. Le Tribunal fédéral n’a pas eu en revanche à se prononcer à cette occasion sur le problème qui fait l’objet du présent recours, et qui est resté controversé dans la doctrie et la jurisprudence (dans le sens de lexclusion des conclusions reconventionnelles, voir Metïzr, Das Internationale Civilprozessrecht, p. 272 : JAEGER II, 3e édition, p. 314 ; H. Bonnarp, Le Séquestre d’après la LP, p. 314 ; Blätter f. zürch. Rechtssprechung XV, N°
19. , — dans le sens de leur admission, Orr : Das Arrestverfahren nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, p. 106 ; JAEGER, ire édition, p. 488 ; REICHEL, p. 398 ; BLUMENSTEIN, p. 847).
3. Le recourant fait état de la suppression par les Chambres fédérales d’un article du projet de LP qui prévoyait expressément que le débiteur actionné en reconnaissance de dette pouvait réclamer dans ce procès des indemnités pour séquestre injustifié. Le demandeur veut voir dans cette circonstance la preuve que l’Assemblée fédérale a entendu refuser au défendeur le droit de conclure reconventionnellement à des dommages-intérêts.
Cet argument aurait évidemment une certaine valeur si l’on pouvait discerner clairement la volonté prétendue du législateur. Mais il est impossible de tirer de l’étude des matériaux de la LP une conclusion en faveur de cette thèse. Il est exact que les « Décisions de l’Assemblée fédérale, second débat », du 29 juin 1888, contenaient un article 216, ainsi conçu : « Si le débiteur oppose à la poursuite et que le créancier ouvre action pour faire écarter cette opposition, le débiteur peut joindre à ses moyens de libération des conclusions reconventionnelles en nullité de séquestre et, cas échéant, en dommages-intérêts. Le débiteur qui, sans faire opposition à la poursuite, estime que le séquestre n’est pas justifié, peut, dans le délai d'un mois dès la réception du procès-verbal de séquestre, en réclamer la mainlevée par une action inventée au for du séquestre. » D'autre part le «Projet du Département fédéral de Justice et Police sur la base des décisions votées en second débat par l’Assemblée fédérale » a supprimé l'alinéa 1 de cette article en remplaçant par le texte de l'art. 279, al. 1 actuel (« L'ordonnance de séquestre n'est pas susceptible de recours ») la disposition qui permettait au contraire au débiteur de demander la nullité du séquestre. Quant à la mention de l’action en dommages-intérêts, elle a passé à l'art. 212 (273 actuel) sous la forme que revêt aujourd’hui son alinéa 2, c'est-à-dire sans allusion quelconque à la possibilité de conclusions reconventionnelles. Cette transiformation ayant été opérée entre deux délibérations de l’autorité législative et sans qu'on puisse retrouver trace dans les procès-verbaux des motifs qui l’ont déterminée, on pourrait même soutenir que la disparition du membre de phrase dont il s’agit n’a été qu'un résultat involontaire de la suppression de l’action en nullité de séquestre et du remaniement des textes qui l’ont suivie. En tout état de cause, on ne saurait en déduire que les Chambres fédérales ont entendu empêcher le débiteur attaqué en reconnaissance de dette de faire valoir au cours de ce procès ses prétentions en réparation du préjudice qui lui a été causé.
4. , — Le Tribunal fédéral a admis à réitérées reprises (v. RO 34 I p. 772 ss. et arrêts cités, Sem. jud. 1912 p. 533 s. etc.), que ni l’article 59 Const. féd., ni l'art. 1° du Traité franco-suisse de 1869 ne mettent obstacle à cipale, le défendeur forme une demande reconventionnelle, alors même que ce tribunal n’est pas le juge du domicile du défendeur reconventiorinel (demandeur principal), à la condition toutefois qu’il existe entre les deux actions le degré de connexité voulu pour justifier cette dérogation au principe du for du domicile du défendeur. Il a été jugé que cette connexité était suffisante lorsqu'il y avait entre les deux réclamations un lien intime, un rapport étroit au point de vue juridique, et, en particulier, lorsque toutes deux avaient leur origine dans la même convention, dans les mêmes faits ou ies mêmes opérations, le cas échéant dans le même ensemble ou le même complexe de relations. Puisqu'une jurisprudence bien établie a admis que le défendeur pouvait prendre en principe des conclusions reconventionnelles en dépit du texte catégorique d’un article constitutionnel, rien ne s'oppose à ce que cette solution soit également adoptée lorsqu'il s’agit du for fixé par une simple disposition légale.
Or, ainsi que l’a jugé à bon droit l'instance cantonale, on doit reconnaître qu'entre l’action en dommagesintérêts de dame Woolley pour séquestre injustifié et l'action en reconnaissance de dette intentée par le Dr Mende, existe le degré de connexité qu’exige la dottrine et la jurisprudence. Les faits qui donnent lieu à la première réclamation sont, il est vrai, postérieurs aux relations de cliente à médecin sur lesquelles est fondée la seconde action ; le séquestre n’en a pas moins été la suite directe de ces relations et des difficultés qu'elles ont causées. Il a d’ailleurs été jugé à diverses reprises qu’il y a un lien des plus étroits entre la réclamation principale d’un créancier et les actes de poursuites auxquels elle a donné lieu, — et les prétentions élevées par le débiteur à raison de ces actes de poursuites, et en particulier d’un séquestre injustifié pratiqué à son détriment (RO 21 p. 715; 34 1 p. 357). Dès lors, et bien qu'elle ait une base juridique différente
de celle du demandeur, la réclamation de dame Woolley apparaît comme un moyen de défense contre l’action principale, avec qui elle est en parfaite connexité matérielle.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.
VI. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS et FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FÉDÉRAL