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25. Arrêt de la Ilme Section civile du 5 juillet 1922 . dans la cause Messmer contre Zaborowski, Responsabilité des membres d’une association (art. 60 CCS) à raison des opérations commerciales effectuées par cette _ dernière.
Aux termes de statuts signés le 30 décembre 1918, il s’est formé sous le nom de « Bureau polonais d’informations industrielles et commerciales en Suisse » une association « organisée corporativement et jouissant de la . personnalité civile » conformément aux articles 60 et suiv. CCS (art. 3). Son siège est à Genève (art. 4). Elle a pour but « de faciliter les relations industrielles et commerciales entre la Pologne et la Suisse, de recueillir et d'échanger avec les industriels, les négociants ét les diverses institutions commerciales et financières de la Pologne tous les renseignements utiles au développemerit de l’industrie et du commerce polonais, ainsi que du commerce suisse avec la Pologne » (art. 5). Au début de 1919, le Bureau polonais a pris le titre de « Chambre de com-: merce polonaise en Suisse ».
Le 6 août 1919, Messmer a transmis à la Chambre copie d'ordre d’une importante commande de calicot et de chemises à destination de la maison Dom Komisowo Epoka, à Varsovie. Le 7 octobre suivant, il a remis à la Chambre l'extrait du compte de cette affaire, soldant par 49483 fr. 45 au crédit du vendeur, avec prière d'en opérer le règlement le 12 novembre suivant, conformément à l'accord intervenu.
La Chambre de commerce n’a pas contesté être débitrice de la somme réclamée, mais, par diverses lettres signées du président Zaborowski ou du secrétaire, elle a informé Messmer qu'il lui serait difficile de s’exécuter, l’argent ne pouvant être exporté de Pologne. Le 5 janvier 1920 elle l’a avisé qu'elle s’efforcerait d'importer des marchandises polonaises pour couvrir ses engagements.
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N'ayant pas réussi à se faire payer, Messmer a assigné Zaborowski — pris en sa qualité de Président de la Chambre de commerce polonaise, et en tant que de besoin, en son nom personnel — en paiement de 49 483 fr. 55 avec intérêts de droit. Le défendeur a conclu au rejet de l’action en soutenant : qu’il ne pouvait être recherché personnellement, la commande ayant été faite à son insu par le nommé Wilkoszewski ; qu’au surplus la Chambre de commerce n'avait été dans cette affaire qu’intermédiaire et non acheteur, et qu'enfin, en automne 1919, le gouvernement polonais avait interdit Fexportation de l’argent suisse.
Par jugement du 7 mai 1921, le Tribunal de première instance a admis les conclusions du demandeur et condamné Zaborowski à payer la somme réclamée. Les premiers juges ont constaté que la marchandise avait été vendue par Messmer à la Chambre de commerce : qu'il était impossible, faute de statuts produits; de se rendre compte si cette institution avait ow non la personnalité juridique, et que, partant, ses membres devaient être considérés comme formant entre eux une société simple (art. 62 CCS et 530 CO). Zaborowski ayant en tous eas confirmé le contrat passé par Wilkoszewski, il est devenu débiteur de Messmer, solidairement avec les autres associés (art. 543 al. 2 et 514 al. 3 CO).
-Zaborowski a appelé de ce jugement et produit les Statuts auxquels il a été fait allusion plus haut. Statuant le 21 avril 1922, la Cour de Justice civile de Genève a réformé le prononcé rendu et débouté Messmer de ses conclusions. L’instance cantonale pose en fait que les fournitures dont le prix est réclamé ont été livrées sur ordre et pour le compte de la Chambre de commerce polonaise, association qui jouit de la personnalité sans qu'il soit besoin d’inscription au registre du commerce. À vrai dire, déclare l Cour, la Chambre a exercé pour son compte une activité commerciale, s’écartant ainsi du but indiqué dans les statuts, qui était de faciliter les relations entre la Pologne et la Suisse. Mais cette attitude ne doit pas avoir pour conséquence de lui faire perdre sa personnalité juridique. En effet, une association constituée conformément à l’art. 60 CCS peut, comme telle, poursuivre un but économique ; mais, dans ce cas, elle est tenue de s'inscrire au registre du commerce (art. 60 et 61 al. 2 CCS). L’omission de cette formalité a pour seules conséquences une responsabilité en cas de dommage en résultant (art. 860 CO), la condamnation à une amende administrative (art. 864 § 1 CO) et l’inscription d'office (art. 864 8 2 CO) ; mais l'association qui, - comme en l'espèce, possédait la personnalité juridique de par ses statuts, la conserve même si elle ne s'est pas fait inscrire, ainsi qu'elle l'aurait dû. Messmer ayant livré ses marchandises à la Chambre de commerce, personne morale, susceptible d'acquérir des droits et de contracter des obligations (art. 53 CO), l’action intentée par lui contre Zaborowski n’est pas fondée.
Le demandeur a recouru en fréforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions de première et de seconde instances.
Considérants
1. Aux termes de l'art. 60 CCS «les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou fautres qui n’ont pas de but économique, acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement ». Lorsqu’elles ont constitué leur direction, elles peuvent se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 1), mais elles n’y sont pas tenues (art. 52 al. 2).
D’après ses statuts, la Chambre de commerce polonaiïse en Suisse ne poursuit pas un but de lucre ; elle se contente de faciliter les relations industrielles et commerciales entre la Pologne et la Suisse, en recueillant à cet effet tous renseignements utiles. Manifestant d'autre 170 Personenrecht. No 25.
part l'intention de s'organiser corporativement et possédant des statuts conformes à l’art. 60 al. 2 CCS, elle jouit de la personnalité morale.
2. Il résulte toutefois des constatations de l'instance cantonale qu’en fait la Chambre a entrepris des opérations commerciales, contrairement à la teneur de ses statuts.
Lorsqu'une association à but idéal est amenée, précisément pour atteindre ce but, à exercer une industrie en la forme commerciale, elle est tenue de se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 2 CCS), sous peine d’encourir des sanctions administratives (art. 864 al. 1 CO) : les personnes auxquelles incombaït le soin de procurer l'inscription deviennent en outre responsables du dommage pouvant résulter de cette omission (art. 860 CO) ; enfin l'association est inscrite d'office par le préposé (art. 864 al. 2 CO ; art. 26 du Règlement sur le registre du commerce). Elle ne perd toutefois pas pour cela la personnalité morale, celle-ci lui étant acquise ipso jure du fait de l'élaboration de statuts manifestant la volonté des membres de s'organiser corporativement en vue de poursuivre un but idéal (Bull. Stén. XV p. 942 ; HAFTER, art. 61 IIT 3. Rapp. de gestion du Conseil fédéral, 1911.
Feuille fédérale 1912 IT p. 284). L'activité commerciale déployée revêt ainsi un caractère accessoire.
En revanche, si cette activité commerciale n’est pas subordonnée au but idéal proclamé dans les statuts et n'apparaît pas comme un simple moyen de remplir une tâche d’où toute préoccupation de lucre soit exclue, l'association poursuit en réalité un but économique propre et revêt de la sorte un caractère mixte. En tant qu'association à but idéal, elle demeure soumise à l’art. { 60 CCS, mais elle est régie par les dispositions du droit des sociétés dans la mesure où elle constitue une organisation corporative à but économique (art. 59 al. 2 CCS).
3. Il appartenait au défendeur d'établir que la Chambre polonaise avait entrepris ses opérations comPersonenrecht Ne 25. 17i merciales dans le dess:in de mieux atteindre son but statutaire. Or cette preuve n’a pas été rapportée. IL est certain, comme l’a admis à bon droit l'instance cantonale, qu’en achetant et en revendant pour son compte des marchandises, l'institution est sortie du cadre de ses statuts et qu'elle a délibérément excédé les limites qu’elle s'était elle-même tracées lors de sa constitution. On ne saurait dire, en effet, que les actes de commerce auxquels elle s’est livrée fussent nécessaires pour réaliser le but indiqué dans les statuts, c’est-à-dire recueillir des renseignements, étudier les organisations et la législation suisses, faciliter le placement des Polonais en Suisse et des Suisses en Pologne, etc. L'activité de la Chambre révèle bien plutôt un nouveau but, essentiellement commercial et étranger aux statuts de Ia Société. Cellé-ci constitue dès lors, comme il vient d'être dit, à la fois une association à but idéal (art. 60 CCS) et une organisation à but économique (art. 59 al. 2 CCS).
4. , — La législation fédérale ne contient aucune disposition semblable à celle de l’art. 43 Code civil allemand, lequel prévoit que la personnalité juridique peut être retirée par décision de l'autorité à une société dont le but, d’après les statuts, ne vise pas une entreprise de caractère économique, lorsqu'elle poursuit en fait un but de cette nature. D'après le Code civil suisse, l'association qui a acquis sans inscription, en vertu de l'art. 60, la capacité d’être sujet de droits et d’obligations, ne perd cette qualité qu'avec sa dissolution pour une des causes prévues aux art. 76 et suivants. Or aucune de ces conditions n’est réalisée en l’espèce.
D'autre part l’art. 59 al. 2 CCS soumet la Chambre au droit des sociétés dans la mesure où elle poursuit un but économique. Les règles du CO déterminent à quelles conditions les associés gérants, et, d'une façon générale, les membres des sociétés commerciales, peuvent exclure ou limiter leur responsabilité individuelle. En particulier, aux termes des art. 688 et 689 CO, — il ne 172 Personenrecht. Ne 25.
pourrait en effet s'agir in casu que d’une coopérative — les sociétaires sont tenus solidairement et sur tous leurs biens à raison des engagements de la société, à moins que les statuts ne contiennent une clause supprimant cette responsabilité (clause qui n’est d’ailleurs opposable aux tiers qu'après sa publication, art. 681 CO). A plus forte raison les membres d’une association à but économique répondent-ils personnellement des dettes sociales, sans pouvoir exciper de dispositions contraires des statuts, aussi longtemps que ces statuts et la clause dont il s’agit n’ont pas été déposés au registre du commerce et dûment publiés. C'est donc à tort que la Cour de Justice a admis le défaut de légitimation passive du président Zaborowski.
Le recours de la maison Messmer doit dès lors être admis en principe. Toutefois, comme les parties ont fait essentiellement porter le débat sur cette question préjudicielle, aujourd’hui résolue, il se justifie de renvoyer la cause aux tribunaux genevois pour statuer sur le fond même du procès, en prenant pour base de leur nouvelle _ décision les considérants de droit du présent arrêt (art.
84 OJF).
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis. En conséquence le jugement de la Cour de Justice civile de Genève, du 21 avril 1922, est annulé, la cause étant renvoyée à l'instance cantonale pour nouveau prononcé dans le sens des motifs qui précèdent. ‘ II. FAMILIENRECHT ————— DROIT DE LA FAMILLE