Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

48 III 185

52. Arrêt du 8 novembre 1922 dans la cause Gros.

Pour juger si un objet est indispensable au débiteur (art. 92 LP), il faut se reporter aux circonstances telles qu’elles se présentent lors de la saisie.

À la réquisition de Jean Gros, l'Office de Genève a séquestré le 28 septembre 1922, au préjudice d’Alfred Golay, à Genève, une bicyclette valant :50 fr. Il l’a cependant déclarée insaisissable, le 6 octobre 1922, estimant que le débiteur était dans la nécessité d’avoir un moyen de transport bon marché.

Le créancier a porté plainte contre cette mesure, en déclarant que Golay, ouvrier à la « Moto-Rêve », peut se rendre à pied de son domicile à la fabrique en X heure, qu’il jouit de deux heures de repos à midi. et quitte son travail à 5 h. 30 du soir.

Statuant le 23 octobre 1922, l'Autorité de surveillance a maintenu la décision du préposé, en considérant ce qui suit: Le débiteur peut en effet parcourir en % heure la distance qui sépare son domicile, Rue Bergalonne, des ateliers de la Moto-Rêve. Toutefois cette usine étant actuellement en liquidation, Golay se trouve exposé à être débauché du jour au lendemain et à devoir se chercher une autre place. Il apparaît de la sorte indispensable qu’il ne soit pas dans l’obligation de devoir, à l'avenir, refuser un travail à raison de la distance, Sa situation ne lui permettant pas le luxe coûteux du tramway.

Gros a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à Pannulation du prononcé de l'instance cantonale.

Considerant en droit :

Il est admis par le Tribunal fédéral qu’une bicyclette peut être déclarée insaisissable, même si elle ne sert qu'au transport de son propriétaire, lorsqu'elle est fession (RO 38 I p. 193 ; éd. sp. 15 p. 7 ; 45 III p. 49). Mais tel n'est pas le cas en l’espèce, du moment que Golay peut se rendre au travail en # heure, ainsi que l'autorité de surveillance le constate en fait.

Pour juger de l’insaisissabilité d’un objet, il faut se reporter aux circonstances telles qu’elles se présentent lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (cf RO 41 III p. 3675ss.). Il n’est donc pas possible de tenir compte d’un changement éventuel dans la situation du débiteur ou dans ses conditions de travail. D'ailleurs, si l'on admettait le point de vue de l’instance cantonale, on devrait soustraire à la saisie, indistinctement, toutes les bicyclettes appartenant à des ouvriers, parce que ces machines pourraient peut-être, un jour, devenir indispensables à leur propriétaire — résultat inconciliable avec le système consacré à l’art. 92 LP.

La Chambre des Poursuites et des Faiïllites prononce : Le recours est admis et la décision annulée,

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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