48 III 185
52. Arrêt du 8 novembre 1922 dans la cause Gros.
Pour juger si un objet est indispensable au débiteur (art. 92 LP), il faut se reporter aux circonstances telles qu’elles se présentent lors de la saisie.
À la réquisition de Jean Gros, l'Office de Genève a séquestré le 28 septembre 1922, au préjudice d’Alfred Golay, à Genève, une bicyclette valant :50 fr. Il l’a cependant déclarée insaisissable, le 6 octobre 1922, estimant que le débiteur était dans la nécessité d’avoir un moyen de transport bon marché.
Le créancier a porté plainte contre cette mesure, en déclarant que Golay, ouvrier à la « Moto-Rêve », peut se rendre à pied de son domicile à la fabrique en X heure, qu’il jouit de deux heures de repos à midi. et quitte son travail à 5 h. 30 du soir.
Statuant le 23 octobre 1922, l'Autorité de surveillance a maintenu la décision du préposé, en considérant ce qui suit: Le débiteur peut en effet parcourir en % heure la distance qui sépare son domicile, Rue Bergalonne, des ateliers de la Moto-Rêve. Toutefois cette usine étant actuellement en liquidation, Golay se trouve exposé à être débauché du jour au lendemain et à devoir se chercher une autre place. Il apparaît de la sorte indispensable qu’il ne soit pas dans l’obligation de devoir, à l'avenir, refuser un travail à raison de la distance, Sa situation ne lui permettant pas le luxe coûteux du tramway.
Gros a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à Pannulation du prononcé de l'instance cantonale.
Considerant en droit :
Il est admis par le Tribunal fédéral qu’une bicyclette peut être déclarée insaisissable, même si elle ne sert qu'au transport de son propriétaire, lorsqu'elle est fession (RO 38 I p. 193 ; éd. sp. 15 p. 7 ; 45 III p. 49). Mais tel n'est pas le cas en l’espèce, du moment que Golay peut se rendre au travail en # heure, ainsi que l'autorité de surveillance le constate en fait.
Pour juger de l’insaisissabilité d’un objet, il faut se reporter aux circonstances telles qu’elles se présentent lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (cf RO 41 III p. 3675ss.). Il n’est donc pas possible de tenir compte d’un changement éventuel dans la situation du débiteur ou dans ses conditions de travail. D'ailleurs, si l'on admettait le point de vue de l’instance cantonale, on devrait soustraire à la saisie, indistinctement, toutes les bicyclettes appartenant à des ouvriers, parce que ces machines pourraient peut-être, un jour, devenir indispensables à leur propriétaire — résultat inconciliable avec le système consacré à l’art. 92 LP.
La Chambre des Poursuites et des Faiïllites prononce : Le recours est admis et la décision annulée,