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60. Arrêt du 14 décembre 1922 dans la cause Bmch.
Árt. 107 al, 2 LP: L'action en revendication suspend de plein droit la poursuite ; mais le juge a la faculté d’órdonner d'office ou à la demande des intéressés la continuation de la poursuite.
Art. 116 LP: Le tiers gui a perdu la faculté d’opposer son droit de propriété au créancier poursuivant dans la poursuite en cours conserve le droit de s’opposer À la vente de l’objet saisiì lorsque la poursuite est périmée.
Sachverhalt
A. — Dans les poursuites N° 15586, 15 587 et 15 588, et à la réquisition des créanciers Daeppen, Martinoni et Dubois et Blatter, l’office des poursuites de Lausanne a saisì le 21 juillet 1920, au préjudice du débiteur Pelichet, un orchestrion électrique taxé 12 000 fr.
Emch a revendiqué la propriété de l’orchestrion saisi. Les créanciers poursuivants ayant contesté la revendication, l'office a fixé à Emch un délai pour ouvrir action (art. 107 LP).
Le 9 octobre 1920, soit en temps utile, Emch a intenté action contre les créanciers en les citant en conciliation devant le Juge de paix du cercle de Vevey. Acte de non conciliation a été délivré à Emch le 20 octobre 1920, mais celui-ci ne déposa aucune demande en mains du Tribunal compétent, dans le délai de 60 jours prévu par le Code de procédure civile vaudois.
En revanche, par exploit du 16 décembre 1920, Emch a cité derechef les créanciers devant le Juge de paix de Vevey pour instruction et jugement de la cause. L’instant
exposait qu’au moment où il avait ouvert la première action (9 octobre 1920) il ignorait que le montant des créances objet des poursuites était inférieur à 200 fr. Les défendeurs ont excipé de la tardiveté de Vaction introduite le 16 décembre 1920, après lVexpiration du délai prévu à l’art. 107 LP. Le 21 janvier 1922, le Juge de paix a avisé l'office qu’il suspendait les poursuites en cours pour autant