Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

48 III 201

60. Arrêt du 14 décembre 1922 dans la cause Bmch.

Árt. 107 al, 2 LP: L'action en revendication suspend de plein droit la poursuite ; mais le juge a la faculté d’órdonner d'office ou à la demande des intéressés la continuation de la poursuite.

Art. 116 LP: Le tiers gui a perdu la faculté d’opposer son droit de propriété au créancier poursuivant dans la poursuite en cours conserve le droit de s’opposer À la vente de l’objet saisiì lorsque la poursuite est périmée.

Sachverhalt

A. — Dans les poursuites N° 15586, 15 587 et 15 588, et à la réquisition des créanciers Daeppen, Martinoni et Dubois et Blatter, l’office des poursuites de Lausanne a saisì le 21 juillet 1920, au préjudice du débiteur Pelichet, un orchestrion électrique taxé 12 000 fr.

Emch a revendiqué la propriété de l’orchestrion saisi. Les créanciers poursuivants ayant contesté la revendication, l'office a fixé à Emch un délai pour ouvrir action (art. 107 LP).

Le 9 octobre 1920, soit en temps utile, Emch a intenté action contre les créanciers en les citant en conciliation devant le Juge de paix du cercle de Vevey. Acte de non conciliation a été délivré à Emch le 20 octobre 1920, mais celui-ci ne déposa aucune demande en mains du Tribunal compétent, dans le délai de 60 jours prévu par le Code de procédure civile vaudois.

En revanche, par exploit du 16 décembre 1920, Emch a cité derechef les créanciers devant le Juge de paix de Vevey pour instruction et jugement de la cause. L’instant

exposait qu’au moment où il avait ouvert la première action (9 octobre 1920) il ignorait que le montant des créances objet des poursuites était inférieur à 200 fr. Les défendeurs ont excipé de la tardiveté de Vaction introduite le 16 décembre 1920, après lVexpiration du délai prévu à l’art. 107 LP. Le 21 janvier 1922, le Juge de paix a avisé l'office qu’il suspendait les poursuites en cours pour autant

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 107 et Art. 116 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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