Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

48 III 77

20. Arrêt du 3 mai 1922 dans la cause Léonhardt ot consorts.

Lorsque l'autorité de surveillance annule la désignation d'une administration spéciale par la première assemblée des créanciers, elle doit faire administrer la masse par l'office jusqu’ à la seconde assemblée et ne peut convoquer . à nouveau la première assemblée.

Sachverhalt

A. — Le 27 février 1922 le Président du Tribunal dé. la Gruyère a prononcé la faillite de veuve Ida Léonhardt, Usine de lait condensé de la Gruyère, à Epagny.

La première assemblée des créanciers eut lieu à Bulle le 17 mars 1922, sous la présidence du substitut du préposé aux faillites de l'arrondissement de la Gruyère. Conformément à l’art. 237 LP, le préposé invita l’assemblée à décider si la liquidation sera confiée à l'office des faillites aidé d’une commission ou à une administration spéciale composée d’une ou plusieurs personnes de son choix. La première solution, proposée par le 78 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 20.

préposé, recueillit neuf voix ; la seconde formulée par J'avocat Villars, au nom des enfants Léonhardt, et tendant à confier la liquidation à l’avocat Cosandey, fut admise par 71 voix. En conséquence Me Cosandey a été nommé liquidateur de la masse en faillite.

B. — Le 21 mars, deux des créanciers, la Fédération laitière « Zone de la montagne » et le syndicat agricole de la Gruyère, ont porté plainte à l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillite du canton de Fribourg en concluant à l’annulation de la décision du 17 mars et à la convocation d’une nouvelle assemblée.

Les plaignants faisaient valoir en substance : Les ouvriers de l'usine ont voté la proposition de l’avocat Villars parce qu'on leur avait fait croire que dans ce cas la fabrique reprendrait son activité le 1er mai et engagerait à nouveau tout son ancien personnel. Cette promesse s’est révélée fallacieuse. Les ouvriers ont alors déclaré retirer leur adhésion donnée à la nomination du liquidateur et demandé la désignation d’une commis- . Sion spéciale. Or leurs 33 voix auraient suffi à faire pencher la balance en faveur de la proposition faite par le préposé.

L'autorité cantonale, par décision du 3 avril 1922, a prononcé :

La décision prise par l’assemblée des créanciers de la faillite Léonhardt le 17 mars 1922 de confier la liquidation à une administration spéciale composée d'une seule personne est annulée.

L'office des faillites de la Gruyère est invité à convoquer au plus tôt une nouvelle assemblée des créanciers aux fins de décider qui sera chargé de la liquidation. Celle-ci pourra être confiée à l'office des faillites de la Gruyère où à une administration spéciale composée de plusieurs personnes. Dans l’un et l’autre cas, une commission de surveillance sera désignée.

Cette décision est motivée en résumé comme suit : On ne voit pas l'intérêt que les ouvriers — créanciers privilégiés — auraient pu avoir à faire triompher plutôt Fune que l’autre des propositions. En revanche, certains créanciers, très fortement atteints par la faillite de leur débitrice, ont un intérêt considérable à suivre de près les opérations de la liquidation. Il serait dès lors équitable de les désigner comme membres d’une commission de liquidation ou d’une commission de surveillance. En tout cas la constitution d’une commission est nécessaire en l’occurrence. La solution adoptée par l’assemblée ne paraît donc pas « conforme aux exigences des circonsC.— L'avocat Hügli à Berne, agissant pour les enfants Léonhardt et d’autres créanciers, a formé un recours au Tribunal fédéral, en concluant à l’annulation du prononcé de l'autorité cantonale de surveillance et au maintien de la décision de l’assemblée du 17 mars 1922.

Erwägungen

Les autorités de surveillance ont la faculté d'annuler sur plainte et même d'office, comme irrégulière ou comme injustifiée, la désignation d’une administration spéciale par les créanciers, soit que les circonstances (par exemple importance minime de la faillite) fassent apparaître cette mesure comme ïinopportune, soit que le liquidateur choisi ne présente pas les garanties voulues de capacité, de moralité, d'indépendance etc. (4. RO 81 I p. 742 consid. 2 ; #1 III p. 415 et suiv. ; JAEGER, Note 7 sous art. 237 LP).

Les recourants ne le contestent pas, mais 1ls soutiennent que la décision de l'instance cantonale est dénuée de motifs valables. Cette critique est fondée. L'autorité de surveillance ne relève aucune irrégularité qui aurait été commise lors de l'assemblée du 17 mars. Ce motif d'annulation n’existe donc pas en l'espèce. L’instance cantonale n’articule, d'autre part, aucun grief particulier contre l'administrateur nommé par la majorité des créanciers ; elle ne lui fait aucun reproche au point de 80 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ne 26.

vue de sa capacité, de son indépendance, de sa moralité. La personnalité du liquidateur est donc hors de cause ‘L'autorité cantonale ne dit pas, enfin, que les circonstances ne justifient point en fait la désignation d’une administration spéciale ; aussi bien, n’a-t-elle pas confié la liquidation à l'office comme elle aurait dû le faire si telle avait été son opinion.

Le prononcé attaqué ne renferme ainsi aucun des motifs d'annulation que la jurisprudence a reconnus valables. Il se borie à dire que la désignation d’un administrateur unique « n’est pas conforme aux exigences des circonstances, vu l'intérêt considérable de certains créanciers fortement atteints par la faillite a être désignés comme membres d’une commission de liquidation ou d’une commission de surveillance ». Ce point de vue est erroné. Le fait que certains créanciers sont plus atteints que d’autres par la faillite ne saurait évidemment justifier leur désignation comme liquidateurs, ni leur conférer un droit à faire partie d’une commission de surveillance. L’administration a pour tâche de sauvegarder au mieux les intérêts de l’ensemble des créanciers ; or si l'on confie la liquidation à des personnes qui sont ellesmêmes « fortement atteintes » par la faillite, il y a des raisons de craindre que les intérêts de la masse ne soient pas suffisamment sauvegardés. Les créanciers ne sauraient d’ailleurs être contraints de nommer plusieurs administrateurs plutôt qu'un liquidateur unique. L'instance cantonale ne pouvait donc pas décider dores et déjà — comme elle l’a fait — que l'administration sera composée de plusieurs personnes. Tout ce qu’elle pouvait faire, si les circonstances le justifiaient, c’est de révoquer la désignation de l'administrateur unique et de charger l'office de pourvoir à la liquidation. L'autorité de surveillance n'avait pas non plus le droit d'ordonner la désignation d'une commission de surveillance. sC’est là une faculté que la loi laisse aux créanciers et dont ces derniers ne sont pas obligés de faire usage, Une nouvelle « première assemblée » pourrait donc fort bien, et sans commettre d’illégalité, ne pas s’incliner devant les injonctions de l'autorité de surveillance et renommer un administrateur unique sans désigner de commission de surveillance.

Au reste, il n'est pas dans l'esprit de la loi que la première assemblée des créanciers soit convoquée deux fois. . Une seconde convocation est même exclue par l’art. 236 LP lorsque l'assemblée ne parvient pas à se constituer. Dans ce cas, c’est l'office qui administre la faillite jusqu’à la seconde assemblée des créanciers. Il n’y a aucun motif de ne pas adopter la même solution dans le cas où l’assemblée s’est valablement constituée, mais où ses décisions sont annulées par l'autorité de surveillance.

Il résulte des considérations qui précèdent que les motifs avancés par l'instance cantonale ne lui permettaient pas d'annuler la décision de l’assemblée du 17 mars et que, si même il y avait des motifs valables d’annulation, il n’appartenait pas à l’autorité de surveillance d'ordonner une nouvelle convocation de l’assemblée, en lui prescrivant les décisions à prendre, mais seulement de faire administrer la masse par l'office des faillites jusqu’à la seconde assemblée prévue. par la loi.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis, le prononcé attaqué est annulé et la décision du 17 mars 1922 de l’assemblée des créanciers de la faillite Léonhardt est maintenue.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 236 et Art. 237 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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