Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

49 II 96

13. Arrêt de la Ire Section civile du 20 mars 1923 dans la cause Meyer contre Faïllite du Crédit mutuel ouvrier. Donation: création d’un bon de dépôt dans une banque au nom d’un tiers, mais à l'insu de ce tiers; implique-t-elle donation valable de la part du constituant ou celui-ci peut-il intervenir comme créancier dans la faillite de la Banque ?

Dans le but d’assurer l’avenir de sa petite-fille Marcelle Lévy, Jaques Meyer a créé en août 1906 au Crédit mutuel ouvrier à la Chaux-de-Fonds un carnet d'épargne au nom de « Marcelle Lévy par Monsieur Jaques Meyer ». Il en a retiré le montant, en date du 13 janvier 1914, par 5182 fr. 40. Le 31 décembre précédent il avait créé au Crédit mutuel ouvrier un bon de dépôt de 5000 fr. également au nom de «Marcelle Lévy par Monsieur Jaques Meyer». Ce bon, dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1917, a été renouvelé pour une période de 3 ans. Jaques Meyer avait fait des opérations identiques dans d’autres établissements financiers. Marcelle Lévy est restée dans l'ignorance des dispositions ainsi prises en sa faveur par son grandpère.

Le Crédit mutuel ouvrier ayant été déclaré en faillite le 27 décembre 1920, Jaques Meyer dont le comptecourant dans cet établissement était débiteur a. prétendu compenser cette dette avec le montant du bon de dépôt au nom de Marcelle Lévy. Cette prétention n'ayant pas été admise dans l’état de collocation il a ouvert action en concluant à ce qu'il soit prononcé qu'il est titulaire du bon de dépôt créé par lui et qu'il est donc en droit d'en compenser le montant avec sa dette résultant du compte-courant. La faillite défenderesse a conclu à libération.

Par jugement du 6 juillet 1922, le Tribunal cantonal neuchôâtelois a débouté le demandeur de ses conclusions par les motifs suivants :

Obligationenreecht. N° 13. 97.

Marcelle Lévy n’ayant pas accepté l'offre de donation faite par son grand-père, celui-ci aurait pu revenir sur sa décision, conformément à l’art. 244 CO ; mais il n’a pas usé de cette faculté. D’autre part, les anciens agents du Crédit mutuel ouvrier (comme ceux des autres banques) ont toujours regardé Meyer comme propriétaire des sommes déposées par lui et ils en auraient opéré le remboursement en ses mains, sans tenir compte de Ia désignation de Marcelle Lévy comme titulaire du bon. Mais, juridiquement, Meyer n'était que le gérant d’affaires de sa petite-fille et c'était celle-ci qui était propriétaire du bon; toute compensation est donc impossible entre la créance de Marcelle Lévy et la dette de son gérant d’affaires Jaques Meyer.

Meyer a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement, en reprenant les conclusions de sa demande.

Considérants

Tout le débat se ramène à la question de savoir si la somme de 5000 fr. déposée au Crédit mutuel ouvrier est sortie du patrimoine de Jaques Meyer et est entrée dans celui de Marcelle Lévy, c’est-à-dire s’il y a eu donation valable de cette somme par le demandeur à sa petite-fille. Or la donation — qu'il s'agisse d’ailleurs de la donation manuelle, de la promesse de donner ou de la donation à cause de mort — est un contrat qui suppose nécessairement l'accord des volontés du donateur et du donataire (RO 45 II p. 145 ; cf. OsER, Note II 3 sur art. 239, Notes 1 et 3 sur art. 242 et Note 1 sur art. 244 CO ; BECKER, Note 1 sur art. 239 CO). Aussi longtemps que cet accord ne s’est pas réalisé, il n’y a qu’une offre de la part du donateur et celui-ci peut la révoquer tant qu’elle n’a pas été acceptée par le donataire (art. 244 CO) et, à bien plus forte raison, tant qu'elle n'est même pas parvenue à sa connaissance. D'où il suit qu'il n’y a pas encore donation lorsque 98 Obligationenrecht. N° 18.

le donateur remet une chose ou une valeur à un tiers pour le compte du donataire, maïs à l’insu de ce dernier (RO 42 IT p. 59 consid. 2 ; 45 II p. 145 et suiv. ; cf. HRE Neue Folge III p. 270 consid. 3; Becker, Note 2 sur art. 239 CO ; même solution en droit français : Cox, les Dons manuels p. 23 et sv., et en droit allemand : v. Tuxr, Der allgem. Teil des BGB II p. 155 et sv.). En l'espèce, il est constant que Marcelle Lévy a complètement ignoré la libéralité dont son grand-père entendait la gratifier et qu’elle n’a donc pas pu l’accepter. C'est en vain qu’on soutiendrait qu'elle a été acceptée en son nom par le demandeur lui-même ; il n’était pas son représentant légal et on ne peut songer à admettre qu'il a agi comme gérant d’affaires de sa petitefille. Outre qu'une telle construction juridique aurait pour effet de rendre illusoire l'exigence légale du concours des volontés et de supprimer ainsi pratiquement Je caractère contractuel de la donation, on doit observer que le demandeur ne s’est nullement comporté en gérant d’affaires de sa petite-fille, puisqu'il a continué à utiliser pour son propre compte et dans son propre intérêt les fonds prétendument donnés, touchant lui-même les intérêts, opérant des prélèvements, remettant en nantissement pour ses dettes personnelles les bons de dépôt créés au nom de Marcelle Lévy, etc. De même il ne saurait être question” d'admettre que le Crédit mutuel ouvrier agissant comme gérant d'affaires de Marcelle Lévy a accepté la donation au nom de cette dernière ; il est au contraire établi qu'il a toujours considéré Meyer comme seul propriétaire des fonds déposés et qu'il n’a tenu aucun compte de la désignation de Marcelle Lévy comme titulaire du bon de dépôt (ci. au sujet de la gestion d’affaires par le tiers dépositaire, COLIN op. cit. p. 26 et sv.). _ Dans ces conditions, il est hors de doute que l’intention du demandeur de faire une donation n’a pas été réalisée. Aussi bien l'instance cantonale elle-même reconnaît que, en l’absence d’acceptation de la donataire, il avait le droit de revenir sur sa décision. Elle ajoute, il est vrai, qu'il n’a pas fait usage de cette faculté. Mais c’est là une erreur évidente. Meyer n’avait pas l'obligation de révoquer formellement une offre qu'il n’avait pas portée à la connaissance de sa petitefille et d’ailleurs il l'a révoquée de la façon la moins

équivoque en revendiquant le bon de dépôt et en prétendant en compenser le montant avec sa dette personnelle dans la faillite. Au surplus, même dans le procês, Marcelle Lévy ne s’est jamais prévalue de la prétendue donation qui pourtant ne pouvait plus être ignorée d’elle ou de son représentant légal.

Du moment que le contrat de donation n'est pas venu à chef, il est superflu de rechercher si, dans l'intention du demandeur, il s'agissait d’une simple promesse de donner entre vifs ou à cause de mort — promesse qui, à elle seule, serait insuffisante pour faire entrer la chose dans le patrimoine de la donataire — ou bien d’une donation manuelle et si, dans cette dernière hypothèse, linscription du bon de dépôt au nom de Marcelle Lévy pouvait tenir lieu de la remise effective de la chose au donataire qui est exigée par l’art. 242 CO (pour la négative, v. RO 47 II p. 118 et sv., arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 1922, Morasci contre Scolari; Ficx, Notes 20 et sv. sur art. 242 CO). En l'espèce, la condition essentielle de toutes les sortes de donations soit l’accord des volontés du donateur et du donataire, fait défaut et par conséquent le demandeur est fondé à prétendre qu’il n’a jamais aliéné la créance qu'il a contre le Crédit mutuel ouvrier en vertu du bon de dépôt et qu'il peut donc la compenser avec sa dette envers le même établissement.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé dans ce sens que, en rectification de l’état de 100 Obligationenrecht. N° 14.

collocation dressé dans la faillite du Crédit mutuel ouvrier, le demandeur est reconnu titulaire du bon de dépôt de 5000 fr. créé le 31 décembre 1903 au nom de Marcelle Lévy et qu'il est fondé à en compenser, à due concurrence, le montant en capital et intérêts avec sa dette résultant du compte-courant.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 239, Art. 242 et Art. 244 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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