Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

49 III 69

14. Arrêt du 20 avril 19923 dans la cause Masse en faillite Eichenbaum.

Art. 200 LP. — La masse ne comprend que ce qui peut faire Fobjet d’une action révocatoire. — Pour que cette condition soit réalisée, il faut que lacte révocable ait affecté le patrimoine du débiteur en tant que ce patrimoine est soumis à l’exécution forcée et que la révocation de l'acte ait pour effet derestituer à un élément de ce patrimoine sa destination, soit de pouvoir servir au désintéressement des créanciers. —Tel n’est pas le cas lorsque l’action tend à la révocation d'un droit de gage constitué par le débiteur sur des objets que là masse reconnaît être la propriété d’un tiers.

Faits

A. — La faillite de S. Eichenbaum, fabricant d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds, a été prononcée le 25 février 1920. L'administration en à été confiée au préposé à l'office des faillites, et une commission de surveillance a été désignée avec pleins pouvoirs pour réaliser au mieux l'actif et autoriser l'administration à plaider et transiger les procès en rectification de l'état de collocation.

70 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, No 14, Peu de temps avant sa faillite, soit à la fin de l’année 1919 ou au commencement de 1920, Eichenbaum avait remis en gage à la Banque Populaire Suisse, à Tramelan, pour garantie de dettes par lui contractées, divers biens, en particulier 591 montres et 72 bracelets attachés aux montres, d’une valeur de 22 651 fr. en 1919. En réalité ces objets appartenaient à la Modina S. À. qui les avait simplement confiés à Eichenbaum en vue de leur exportation en Pologne. Aussi bien, la Modina étant tombée en faillite, sa masse revendiqua la propriété des montres et des bracelets. La Banque Populaire, de son côté, se prévalut de son droit de gage. La Masse Eichenbaum ayant contesté les deux revendications, deux procès furent introduits contre elle, le 12 juin 1920 par la Banque et le 15 juin par la Masse Modina. Le procès avec la Banque fut suspendu jusqu’à solution du second litige.

Le 9 septembre 1922, la Masse Modina fit une inscription complémentaire au passif de la faillite Eichenbaum comme créancière conditionnelle et chirographaire du failli pour 22 651 fr. « représentant la contre-valeur » de montres confiées par Modina Watch Co $S. A. à » Eichenbaum au cours de l’année 1919 et dont ce dernier » a disposé sans droit en les remettant en gage à la » Banque Populaire Suisse de Tramelan pour garantir » le remboursement de son compte. La dite créance est » conditionnelle. Elle ne sera due en effet qu'au cas où » la Masse Modina ne réussirait pas à obtenir la resti- » tution des montres dont elle est propriétaire et qui » ont été remises en gage par Eichenbaum à la Banque » Populaire Suisse de Tramelan.» Cette production fut admise en 5e classe par l'administration de la faillite Eichenbaum.

Le 27 septembre 1922, la Masse Eichenbaum transigea : avec la Banque Populaire Suisse pour mettre fin au procès introduit le 12 juin 1920. La Banque déclarait » renoncer expressément au droit de gage qu'elle avait » revendiqué sur les 483 montres et les bracelets atta- » chés aux montres, qui ont été reconnus par conven- » tion-transaction passée entre la Masse en faillite Mo- » dina S. À. et la Masse en faillite Eichenbaum, pro- » priété de cette dernière. Le procès pendant entre les. » parties est ainsi définitivement liquidé ». Avant cette transaction, les deux parties avaient conclu le 19 juillet 1920 une « convention-transaction » concernant le même procès et dont l’art. III est ainsi libellé : « Quant au » droit de gage revendiqué par la Banque Populaire » Suisse sur les 6 lots de montres, inventaire 399 à 404, » évalués 96 855 fr. le procès est suspendu. jusqu’à » solution du procès en revendication de propriété » ouvert à la Masse Eichenbaum par la faillite Modina » S. A...» Et, à teneur de l’art. IV, c’est sous réserve du chiffre IIT ci-dessus que les parties mettaient fin au procès. Par ces deux transactions, la masse Eichenbaum n’a donc pas admis le droit de gage de la Banque sur les 591 montres dont il s’agit dans le présent litige et la Banque n'a pas non plus renoncé à ce droit. Le procès est resté ouvert sur ce point.

D'autre part, dans le procès entre les masses Modina et Eichenbaum, la première avait requis la production aux fins d'expertise du lot de montres détenues par la Banque. Après l'expertise, la Banque et la Masse Modina firent réaliser la marchandise de gré à gré, sous réserve, semble-t-il, de leurs droits respectifs. Le produit net de la réalisation par 9598 fr. 30 fut consigné le 22 octobre 1922 à la Caisse de consignation de la Banque cantonale neuchâteloise. La valeur du lot Htigieux étant en 1919 de 22 561 fr., la dépréciation, due à la crise, atteint ainsi 13 058 fr. 70.

Le 13 novembre 1922, les masses Eichenbaum et Modina transigèrent le procès intenté le 15 juin 1920. Aux termes des art. 1 et 2 de la convention, « la masse » Modina est reconnue définitivement seule propriétaire, 72 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 14, » sous réserve du droit de rétention éventuel de la Banque » Populaire Suisse à Tramelan, des montres ci-après, » qui sont déposées actuellement au Greffe du Tribunal » de la Chaux-de-Fonds » (suit l’énumération des 591 montres et des 72 bracelets). À l’art. 5 il est stipulé » que les montres et espèces attribuées à la Masse Modina » S. À. représentant. la somme de 22 651 fr., les créances » de la Masse Modina contre Eichenbaum de 90 671 fr. 55 » admises par la Masse sont réduites à … 61 520 fr. 65 » somme sur laquelle la Masse Modina touchera le divi- » dende qui sera distribué à tous les autres créanciers » chirographaires ». L'art. 6 enfin est conçu en ces termes : » Pour le cas où la Masse Modina ne pourrait obtenir » de la Banque Populaire Suisse de Tramelan (qui se » prétend créancière gagiste) la restitution pure et » simple des montres dont elle est propriétaire, la Masse » Modina sera colloquée dans la faillite Eichenbaum » au rang de l’art. 219, Ve classe LP pour la somme » de 22 651 fr., en sus de la somme de 61 520 fr. 65 » mentionnés au fait 5 ci-dessus ». Cette transaction a été ratifiée par la Commission de surveillance de la faillite Eichenbaum.

Le jour même où la transaction fut passée, soit le 13 novembre 1922, la Masse Modina demanda à la Masse Eichenbaum «de porter à l'inventaire la prétention » qu’elle possède de faire annuler le droit de gage que » la Banque Populaire Suisse prétend posséder sur les » montres reconnues propriété de la Masse Modina et » au cas où la Masse refuserait de faire valoir cette pré- » tention, me (à la Masse Modina) céder les droits de la » Masse Eichenbaum contre la Banque Populaire Suisse » de Tramelan pour faire annuler la remise en gage » illégale. » Le préposé aux faillites soumit la question à la Commission de surveillance de la Masse Eichenbaum et, le 17 novembre 1922, opposa un double refus à la Masse Modina, en se basant sur l'art. 53 de l’ord. sur l’adm. des offices de faillite.

B. — Par plainte du 27 novembre 1922, la Masse Modina demanda à l'Autorité inférieure de surveillance l'annulation de la décision du 17 novembre. La plainte fut admise. Par prononcé du 2 décembre 1922 l’Autorité de surveillance ordonna à l’administration de la faillite Eichenbaum de porter à l'inventaire la prétention de la Masse contre la Banque Populaire consistant dans son droit de faire annuler le droit de gage sur les montres Modina remises par Eichenbaum à la Banque, et de céder à la Masse Modina et à tous autres créanciers qui en feraient la demande les droits qu'elle possède contre la Banque. ;

L’Autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Neuchâtel a confirmé cette décision par prononcé du 6 février 1925, motivé en résumé comme suit :

La masse comprend tout ce qui peut faire l’objet d’une action révocatoire (art. 200) même si l’administration estime que la prétention tirée de cette action est mal fondée. Les autorités de surveillance n’ont pas à discuter si Eichenbaum a remis «sans droit» en gage les montres, ni si la propriété de Modina ne faisait l’objet d'aucun doute. Elles n'ont pas à examiner non plus l'existence ou le bien fondé d’une prétention dont la cession est requise ; ce sont là des questions de fond. Il convient d'autre part de faire abstraction de la diminution de valeur des montres réalisées, car cette augmentation de passif prévient uniquement de la baisse de leur valeur et non pas de leur mise en gage. Quant à l'art. 55, il est applicable dans la mesure où il s’agit pour la masse d’une pure «es inter alios acta », ce qui n’est pas le cas, puisque le passif sera augmenté ou non de 22 651 îr. selon que le droit de gage sera reconnu ou non par le juge. Or les créanciers à la faillite Eichenbaum admis à l’état de coilocation ont tous évidemment intérêt à ce que leur dividende soit le plus élevé possibie. Plus spécialement en ce qui concerne la Masse Modina, celle-ci 74 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 14.

est créancière du failli Eichenbaum pour une somme considérable, indépendamment de la créance conditionnelle de 22 651 fr.

C. — La Masse en faillite Eichenbaum a recouru au Tribunal fédéral en lui demandant d’annuler la décision de l’Autorité cantonale de surveillance du 6 février 1923 et de « confirmer les décisions prises par l'administration de la Masse en faillite Eichenbaum communiquées à la Masse en faillite Modina S. A. par lettre du 17 novembre 1922 ».

Considérants

A teneur de l'art. 206 LP., la masse comprend tout ce qui peut faire l’objet d’une action révocatoire en conformité des art. 214 et 285 à 292. Et il est de principe que l’administration de la faillite ne saurait refuser de porter à l'inventaire la prétention tirée de l’action révocatoire, en arguant du fait que l’action ne serait pas fondée (v. RO 39 I No 161; JAEGERr, Suppl. 1915 note 2 sur art. 200 LP).

Mais cette règle ne va pas jusqu'à obliger l’administration de la faillite à tenir compte d'une prétention qui ne peut pas faire l’objet de l’action révocatoire.

Dans l'état actuel du droit, pour qu'une action révocatoire soit possible ï} faut qu’elle ait pour but de faire rendre aux biens atteints par l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, e’est-à-dire les mettre en état de servir au désintéressement des créanciers, en les faisant retomber sous ce que la terminologie allemande appelle le « Beschlagsrecht » le droit d'exécution des créanciers. Par l’action révocatoire le demandeur fait valoir un droit personnel en « restitution » des biens touchés par l'acte révocable pour pouvoir se payer sur eux sans se heurter aux obstacles que cet acte mettrait sans cela à la réalisation de ces biens 1 Ed. spéc. 16 No 2.

au profit du demandeur (v. JAEGER, note 1 À, p. 357 et 1 B, p. 358, sur art. 285 LP; voir aussi BAUDAT, L'action révocatoire du droit suisse, p. 209 et suiv.). La «restitution » à la masse doit d’ailleurs s'entendre dans le sens le plus large (cf. JAEGER, note 2 B a sur art. 291 LP), mais pour qu'elle puisse s’opérer, il faut en tout cas que l'acte révocable ait affecté le patrimoine du débiteur en tant que ce patrimoine est soumis à l'exécution forcée et que la révocation de l’acte aït pour effet de restituer à un élément de ce patrimoine sa destination, soit de pouvoir servir au désintéressement des créanciers. Or, en l'espèce, on ne peut pas concevoir une action révocatoire dirigée contre la Banque Populaire et qui ait pour but et pour effet d'étendre le droit d'exécution de la masse à un élément du patrimoine du failli Eichenbaum touché par un acte révocable de ce dernier, et cela en créant une obligation de restitution de la Banque en faveur de la Masse Eichenbaum.

L'action dirigée contre la Banque ne pourrait en effet tendre qu’à la révocation de la constitution de gage portant sur les montres qu'Eichenbaum lui a remises. Mais la Masse Eichenbaum a expressément reconnu la propriété de la Modina S. A. sur ces montres. Elles ne font donc pas partie du patrimoine du failli et ne sont pas soumises au droit d'exécution de ses créanciers. La Masse Eichenbaum ne peut par conséquent pas prétendre faire restituer aux biens remis en gage une destination qu’elle-même reconnaît ne pas exister. Il s'ensuit que la masse ne possédant pas de prétention en restitution contre la Banque, ne peut pas non plus céder une telle prétention à la Masse Modina.

Quant à l'acte illicite d'Eichenbaum d’avoir disposé sans droit de la chose d’autrui, l’action révocatoire ne saurait le faire disparaître ni en faire disparaître les conséquences dommageables.

Dans ces circonstances, le refus opposé par l’administration de la faillite Eichenbaum à la demande for- 76 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 15.

mulée par la Masse Modina le 13 novembre 1922 apparaît comme justifié et doit être confirmé.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis et, le prononcé attaqué étant annulé, les décisions prises par l'Administration de la Masse en faillite Eichenbaum, communiquées à la Masse en faillite Modina S. A. par lettre du 17 novembre 1922, sont maintenues.

15. Extrait de l'Arrêt du 3 mai 1923 dans la cause Dame Dogen.

Art. 56 LP: Notification pendant les féries. — Conséquence.

Le Tribunal fédéral a jugé (v. l'arrêt du 11 novembre 1916, dans la cause Studer, RO 42 III p. 423 et sv.) que la notification d’un commandement de payer ou d’un autre acte de poursuite, effectué par la poste un dimanche ou autre jour férié, ou bien un jour ouvrable après 7 heures du soir, contrairement aux prescriptions de l'art. 56 ch. 1 et 2 LP, n’était pas nulle ou annulable, mais qu'elle subsistait pour produire ses effets dés le lendemain, c’est-à-dire comme si elle avait eu lieu le lendemain. - Pour des motifs identiques (absence d'intérêt légitime de débiteur à l'annulation, intérêt du créancier au maintien, considérations d'ordre pratique), la communication du procès-verbal de saisie par la poste n’est pas annulable à raison du seul fait qu’elle est intervenue durant les féries instituées par l’art. 56 ch. 3 LP. L'inobservation de cette disposition a simplement pour conséquence de reporter les effets de la communication à l'expiration des féries, comme si la remise avait eu lieu le premier jour utile qui suit.

16. Auszng aus dem Entschoïd vom 8. Mai 1923 i. S. Pauli.

SchKG Art. 106 ff. ; VZG Art. 10 Abs. 2: Bei Pfändungen von nicht auf den Namen des Schuldners eingetragenen Grundstücken hat das Betreibungsamt das Widerspruchsverfahren von Amtes wegen einzuleiten. Wirkung der Unterlassung.

Da die gepfändeten Grundstücke auf den Namen des Drittansprechers im Grundbuch eingetragen sind, häâtte das Betreibungsamt gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG) sofort nach der Pfändung von Amtes wegen das Widerspruchsverfahren einleiten müssen, ohne dass erst eine Drittanspruchserklärung des Eigentümers notwendig gewesen wäre. Wenn es dieser Vorschrift nicht nachgekommen ist, so ist dadurch der Anspruch des eingetragenen Eïgentümers nicht verwirkt, selbst wenn dieser, wie die Rekurrentin behauptet, es in der Tat unterlassen haben sollte, seinen Drittanspruch innert zebn Tagen seit Kenntnisnahme der Pfandung geltend zu machen.

17. Entscheïd von 4. Maï 19923 °

18. S. Kantonalbank von Basel und Schweiz. Bankverein, SchKG Art. 232 Ziff. 4; Art. 262 Abs. 2; KV Art. 85; GT Art. 53: Überprüfung einer von der Aufsichtsbehôürde nach Art. 53 GT zugesprochenen Pauschalgebühr durch das Bundesgericht ; für Verrichtungen, für die der GT eine bestimmte Gebühr vorsieht, darf eine hôhere Pauschalgebühr nicht zugesprochen werden (Erw. 1). Für. besondere Mühewalt bei Verwertung von Pfandgegenständen darf eine Pauschalgebühr nach Art. 53 GT zugesprochen werden. Keïine Verletzung des in Art. 232 Ziff. 4 SchKG garantierten Vorzugsrechts der Pfandgläubiger ; doch kann durch allzu hohe Entschädigung Art. 262 Abs. 2 SchKG verletzt werden (Erw. 2).

A. — Im Konkurs der Firma La Roche Sohn & Cle in Basel, dessen Aktiven im Wesentlichen aus Wert-

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 56, Art. 200, Art. 206, Art. 232, Art. 262, Art. 285 et Art. 291 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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