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22. Arrêt du 16 mai 1924 dans la cause Hoirle Castinol.
Le locataire, soit en cas de faillite la masse, a le droit de résilier, d’accord avec les sous-locataires, les baux conclus avec eux, et le propriétaire ne peut pas s’y oOpposer en in- . Voguant son droit de rétention.
Sachverhalt
A. — L’hoirie Castinel est propriétaire d’un immeuble sis à Genève, 23 Quai des Bergues. Ledit immeuble était loué à la Société des Galeries des Bergues qui avait sous-loué un appartement à M. Grieder pour une durée de trois ans dês le ler janvier 1922. La Société des Galeries des Bergues a été déclarée en faillite le 11 février 1923. Le 16 novembre l'office a procédé à l’inventaire des meubles garnissant les locaux et a compris dans cet inventaire les meubles appartenant au sous-locataire Grieder. Le bailleur (hoirie Castinel) a produit dans la faillite une créance de 57 285 fr. 10 pour loyer dû au 31 juillet 1924.
Grieder a demandé la résÎiation anticipée de son bail et a produit dans la faillite pour une somme de 1000 fr. à titre de dommages-intérêts qu’il entendait compenser avec le loyer. Le 5 mars 1924, l’administration de la faillite a consenti à la résiliation pour le 31 mars à charge par Grieder de payer son loyer jusqu'’à cette date, déduction faite d’une somme de 200 fr. à titre d'indemnité. La Commission de surveillance de la faillite avait donné un préavis favorable, et l’Administration de la faillite déclinait toute responsabilité pour le cas où « des agissements du bailleur viendraient contrecarrer l’exécution de la transaction ».
B. — L'hoirie Castinel recourut à l'Autorité cantonale de surveillance contre la décision du 5 mars 1924 et en tant que de besoin contre celle de la Commission de surveillance. Elle concluait à l’annulation de ces décisions en faisant valoir en résumé ce qui suit : En autorisant Grieder à quitter les locaux À fin mars, l’Ádministration de la faillite diminue le gage du bailleur. Le droit de rétention de ce dernier vaut pour tout le semestre courant qui expire le 31 juillet 1924 et ce droit s'étend aux meubles du sous-locataire jusqu’à concurrence des droits existant contre ce dernier en faveur du preneur (la Société en faillite). L'inventaire des meubles du preneur n’étant pas terminé, le bailleur ignore sì sa créance est couverte par le gage appartenant au locataire principal. Rien, d’autre part, ne justifie l'allocation d’une indemnité.
C. — L’Autorité cantonale de surveillance a écarté le recours par décisíion du 12 avril 1924, en considérant en résumé : La transaction intervenue ne met pas 0bstacle À l’exercice du droit de rétention du bailleur garanti par l'inventaire. La recourante peut s’opposer à l’enlèvement des meubles sì elle s'y croit fondée. Quant à l'indemnité, on ne peut dire que l’Administration de la faillite ait eu tort d’éviter par le moyen d’une transaction le procès en dommages-intérêts dont Grieder la menacait, Au reste, la Société aurait eu le droit avant la faillite de consentir à une résìliation anticipée du bail de Grieder sans qué l’hoirie Castinel pút s'y opposer.
D. — L’hoirie Castinel a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral. Elle reprend ses moyens et ses conclusions,.
Erwägungen
En principe, le locataire est toujours en droit de résîler, d’accord avec le sous-locataire, le bail qu’il a conclu avec lui, et le propriétaire ne peut pas s’y opposer en invoquant le droit de rétention que lui confère l’art. 272 CO. Pour ce qui concerne les meubles apportés par le sous-locafaire, le droit de rétention du bailleur ne les grève, en effet