Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

51 III 135

37. Arrêt du 11 soptembre 1925 dans la cause Robert, Art. 63 LP, Senuts les délais à observer par le débiteur et non ceux imposés au créancier sont prolongés par les féries et SUSPpensions.

Sachverhalt

A. — Ensuite d’ordonnances de séquestre du 20 mai 1925 obtenues par le Dr Etienne Robert, l’office des poursuites de Lausanne a séquestré le même jour au préjudice des demoiselles H. et C. Carrea d’Avila un bracelet et six robes, taxés 400 fr. au total.

Le procès-verbal de séquestre, communiqué le 25 mai au créancier, mentionne qu’en lieu et place des objets séquestrés, les débitrices avaient consigné à l’office la somme de 400 fr.

Le D*®r Robert a porté plainte le 10 juin. L’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte comme mal fondée, mais, par décisíion du 11 juillet, l’Autorité cantonale de surveillance l’a déclarée tardive parce que « s’agissant d’un cas de séquesíire, les féries de Penteeos ne prolongent pas le délai de plainte ».

B. — Le Dr Robert a recouru au Tribunal fédéral contre la décision de l’instance cantonale. Il soutient qu’en raison des féries de Pentecôte le délai de plainte s'est trouvé prolongé de trois jours, à savoir jusqu’au

Erwägungen

que l’art. 63 LP doit être rapproché de Vart. 56 et interprété dans ce sens que seuls les délais à observer par le débiteur sont prolongés et non pas ceux imposés au créancier, étant donné que les féries ont été instituées pour ménager le débiteur et non pour sauvegarder les intérêts du créancier (v. JÆGER, note 95 sur art. 63) ;

que le Tribunal fédéral a, du reste, jugé (RO 59 III P. 13) « qu’il n’y a aucune raison d’admettre que les féries et suspensions aient pour effet de proroger le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 63 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans