Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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8. Arrêt de la Ire Section civile du ler février 1926 dans la cause Carruzzo contre Carrazzo.

Vente. — Simulation.

Celui qui se défend contre une demande fondée sur un acte juridique nul et non avenu parce que simulé, n’est pas obligé de faire annuler cet acte, il lui suffit d’exciper de s0n inexistence, ef. cette exception est imprescriptible.

À. — Edouard Carruzzo a fait vendre aux enchères publiques le 27 avril 1924 un verger de 565 m! lui appartenant à St-André sur Chamoson. L'immeuble fut adjugé à Eugène Carruzzo pour le prix de 28 fr. la toise de 3,80 m?, soit au total 4160 fr. 80. Le procès-verbal, régulièrement signé de l’adjudicataire et des cautions, de 1924.

Edouard Carruzzo réclama à son frère Eugêéne le paiement du prix de vente par commandement de payer N° 16 273, mais le débiteur forma opposition. Mainlevée provisoire ayant été accordée, Eugène Carruzzo ouvrit action en libération de dette le 21 mai 1924. Par mémoire du 28 janvier 1925, il exposa gu’avant l’enchère le vendeur l’avait prié de venir miser jusqu’à 66 - Óbligationenrecht,- N° 8, 30 fr. la toise, afin d’obtenir un prix de vente favorable, mais étant bien entendu que sì l’immeuble lui était adjugé, cette adjudication serait sans effet. Déférant au désir de son frère, Eugêne Carruzzo s’est rendu aux enchères et a misé le verger. En conséquence, il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal : 1° déclarer nuls et de nul effet le procès-verbal d’adjudication du 27 avril 1924 ainsi que la poursuite, 2° mettre les frais à la charge du défendeur.

Le défendeur contesta l’entente préalable i invoquée par le demandeur et, se fondant en outre sur l’art. 230 CO, conclut au rejet de laction.

Sachverhalt

B. — Le Tribunal cantonal a admis les conclusions du demandeur par jugement du 30 octobre 1925, motivé en résumé comme suit : Il est établi par les témoignages que le défendeur a effectivement prié son frère d’aller miser pour faire monter le prix de vente, étant entendu qu’au cas où il serait adjudicataire, la vente serait consìidérée comme non avenue. La démarche faite auprès du demandeur constitue une manœuvre dolosive ; en conséquence, Eugène Carruzzo n’est pas obligé (art. 28 CO). L'action en annulation de la vente a été intentée dans le délai d’une année fixé à l’art. 31 CO. L’art. 230 CO n’est pas applicable.

C. — Le défendeur a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral. I reprend. ses conclusions.

L'’intimé a conclu au rejet du recours,

Erwägungen

L’instance cantonale établit d’une façon qui lie le Tribunal fédéral que le défendeur «a prié son frère Eugène de miser à lVenchère dont s’agit jusqu’à trente francs la toise, cela dans le seul but d’obtenir un meilleur prix de son immeuble ». D’où le Tribunal a conclu qu'il était entendu entre les parties que sí l'immeuble était adjugé au demandeur «la vente serait considérée comme non avenue », Cette déduction est juste. Le but unique de la démarche du défendeur étant de faire monter le prix, s0n but n'était pas de faire acheter Fimmeuble par le demandeur, ni de maintenir la vente sì le verger était adjugé à ce dernier. L’attitude d'Eugène Carruzzo après l’adjudication est, ainsi que le Tribunal cantonal l’observe, la simple continuation du rôle qu’il a Joué pour son frère.

L’instance cantonale a vu dans ces faits une manœuvre dolosive du défendeur, du moment qu'il exige l’exécution de la vente. Aussì a-t-elle accordé au demandeur l’action prévue à l’art. 31 CO.

Cette solution n’est pas exacte. Le demandeur n’a pas été induit dolosivement en erreur. Les frères Carruzzo étaient parfaitement d'accord sur le but et les effets de leur arrangement. Les surenchères du demandeur, jusqu’à 30 fr. la toise, étaient fictives ; en réalité, la vente simulée entre les parties devait rester sans résultat sì le but de la manœuvre : adjudication à un tiers, échouait.

C’est donc l’art. 18 CO et non l’art. 28 qui est applicable, Il y a lieu simplement d'interpréter l’entente des parties, en recherchant leur réelle et commune intention, sans s'arrêter aux expressíons inexactes dont elles ont pu se Servir pour déguiser la nature véritable de la convention ; etiln’y a pas lieu pourle demandeur d’attaquer le contrat.

On est en présence d’une simulation. Les parties ont déguisé leur réelle intention pour induire des tiers à acquérir l'immeuble. Les surenchères du demandeur devaient faire croire aux autres amateurs qu’il désirait acheter le verger et entendait se lier envers son frère en cas d’adjudication, tandis que l’offre était en réalité fictive et avait pour seul but d’amener des tiers à surenchérir. L’adjudication prononcée est donc dépourvue de toute portée juridique entre parties. L’art. 18 CO s'applique non seulement aux contrats dont la validité n’est subordonnée à l’observation d’aucune forme, mais aussí aux contrats pour lesquels la loi prescrit une forme spéciale.

68 Óbligationenrecht. N° 9.

Dés l’instant que les parties ne sont pas liées par un contrat les obligeant, il suffit de constater lVinexistence du contrai simulé. Le demandeur n’a pas besoin d'attaquer la vente puisque le défendeur n’en peut déduire aucun droit contre lui.

Etant donné l’inexistence de la vente, l’art. 230 CO n’est pas applicable, car il suppose l’existence d’un acte juridique attaquable. Celui qui se défend contre une demande fondée sur un acte juridique nul et non avenu parce que simulé n'’est pas obligé de faire annuler cet acte, il lui suffit d’exciper de l’inexistence de l’acte, et cette exception est imprescriptible.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 18, Art. 28, Art. 31 et Art. 230 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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