Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

52 III 73

21. Arrêt du 28 juin 1926 dans la cause Luchsinger & Cte, Art. 8 al. 2 LP. 1 n’est pas nécessaire que le requérant possêde une créance contre la personne visée par sa demande ; une offre de contracter crée déjà un intérêt digne de protection. — Le requérant n’a pas à rapporter la preuve absolue de son intérêt ; il doit simplement le rendre vraisemblable. Ainsí un bulletin de commande verbale suffit à justifier de l’intérêt spécial et actuel du fournisseur.

Luchsinger & Cie, marchands de fournitures pour tailleurs, ont demandé à l’office des poursuites de Genève, par lettre du 31 mars 1926, de leur indiquer s'il y avait 74 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21.

des poursuites en cours contre F. H. Stegmann, marchand-tailleur à Genève. Ils déclarérent avoir reçu une commande dudit Stegmann, pour une valeur de 339 fÎr., et joignirent à leur lettre un bulletin de commande daté du 30 mars 1926.

L'office estima cette pièce insuffisante parce qu’elle ne portait pas la signature de Stegmann, et refusa de donner, suite à la demande en invitant les reguérants à produire une traite acceptée ou une lettre de leur client.

Luchsinger & Cle portèrent plainte à l’Autorité cantonale de surveillance aux fins d’obtenir que l'office soit tenu de fournir le renseignement demandé. Ils observérent qu’il n’était pas d’usage dans leur maison de faire signer les bulletins de commande par le client, et qu’il leur était impossible de produire une traite acceptée puisqu’ils attendaient précisément pour livrer la marchandise les résultats de leur enquête sur la solvabilité de l’acheteur. Ils invogquêérent une décision prise dans une espèce analogue par l’Autorité de surveillance de Bâle-Ville, le 31 juillet 1924.

Dans sa réponse, l'office des poursuites releva que les registres de l’office n’étaient pas publics et que celui qui . désirait en prendre connaissance avait l’obligation soit de produire une autorisation de la personne visée, soit d'établir sa qualité de créancier par une reconnaissance du débiteur ou par un extrait de ses livres certifié conforme par un notaire.

L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, le 22 mai 1926, Sa décision est motivée en substance comme suit : Toute personne qui allègue avoir un intérêt à consulter les registres de l’office doit faire la preuve de cet intérêt ; elle ne peut se borner à le rendre vraisemblable. Or cette preuve n’est pas rapportée à satisfaction de droit parla production d’un simple bulletin de commande non signé par le client et qui, dans un procès, ne suffirait pas à établir l’existence d’un contrat.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21. TS Par mémoire déposé en temps utile, Luchsinger & Cle ont recouru au Tribunal fédéral. Ils concluent à l’annulation de la décision attaquée, l’office étant invité à faire droit à leur requête.

Erwägungen

1. L'art. 8 al. 2 LP autorise quiconque justifie de son intérêt À consulter les registres des poursuites et des faillites et à en demander des extraits. D’après la jurisprudence, le requérant doit avoir un intérêt spécial et actuel (Archives de la poursuite I n° 2), mais ne doit pas nécessairement posséder une créance contre la personne visée par sa demande ; un intérêt juridique suffit (cf. Archives VIIE n° 59).

L’une des raisons d’être de l’art. 8 al. 2 est de sauvegarder le crédit ; il importe de rendre cette sauvegarde aussí efficace que possible ; or, elle deviendrait souvent illusoire sì le droit de consulter les registres était subordonné dans tous les cas à la preuve de relations contractuelles. Elle exige bien plutôt que les registres soient ouverts non seulement à ceux qui ont déjà fait crédit, mais aussi à ceux auxquels on demande de faire crédit ou, plus généralement, de passer un contrat. Celui qui a reçu une offre de contracter a un intérêt incontestable, spécial et actuel, digne de protection, qui doit être assimilé un intérêt juridique dérivant d’un contrat conclu.

L’office des poursuites de Genève restreint donc la portée de la loi d’une manière inadmissible et contraire à la jurisprudence lorsqu’il demande au reguérant d'établir sa qualité de créancier. Et c’est à tort que l’instance cantonale a cru devoir exiger de Luchsinger & C!° la preuve d’un contrat passé avec Stegmann. Elle aurait dû se contenter d'examiner sí la pièce produite par les requérants permettait de conclure à Vexistence d’une offre de contracter.

2. Il est vrai que le bulletin de commande de la 76 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21, maison Luchsinger & C!°, non signé par Stegmann, ne ferait preuve, dans un procès, pas plus d’une offre d’achat que d’un achat. Il faudrait de plus qu’un double du bulletin ait été remis au client et accepté par celui-ci. Comme la remise du double et son acceptation ne sont pas établies, le fait de la commande n’est pas rigoureusement prouvé, Mais ‘il serait excessif de demander qu’une requête fondée sur l’art. 8 al. 2 LP soit étayée de preuves complêtes et irréfragables, telles qu’elles doivent être administrées dans un procès.

C’est en vain que l’on voudrait soutenir le contraire en tirant argument du fait que le texte allemand de la loi a été modifié en ce sens que les mots « glaubhaft machen » qui figuraient primitivement dans les projets soumis aux Chambres ont été remplacés dans le projet définitif par le mot « nachweisen ». En effet, non seulement cette modification n’est pas le résultat de délibérations des assemblées législatives, mais elle ne s’est traduite par aucun changement du texte français : « toute personne qui justifie de son intérêt ». Si l’intention du législateur avait bien été de requérir une preuve formelle, le texte français eût êté également corrigé et l’on eût substitué au mot « Justifie » celui de « prouve » comme on l’a fait à Vart. 89 LP. II convient de relever en outre que la version italienne est conforme à Ia version française et porte « giustifichi » et non « prova », L’on ne saurait done prétendre que le texte même de la loi impose au requérant l’obligation de faire en tout état de cause la preuve absolue de son intérêt.

Cette exigence serait inéquitable dans les cas où toute preuve est exclue, de par les circonstances, et où les requérants, qui peuvent avoir un intérêt certain à consulter les registres, tiré de rapports juridiques en voie de formation avec une personne déterminée, se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’établir à satisfaction de droit l’existence desdits rapports. En pareil cas, il est clair que des indices doivent suffire lorsqu’ils permettent de présumer l’existence d’un intérêt sérieux.

Il en est ainsi lorsque le requérant produit un bulletin de commande verbale, établi par un voyageur de commerce, Ce bulletin ne prouve pas la commande, mais il la rend toutefois suffisamment plausible — surtout s'il y a, commme en l’espèce, relation étroite entre l’objet de la commande et l’activité professionnelle du requérant et de la personne visée — pour qu'il faille tenir compte de l’intérêt qu’il y a pour le fournisseur de savoir, avant de livrer, sí son client est sous le coup de poursuites.

La maison Luchsinger & C!°® doit être censée en conséquence avoir justifié de son intérêt à consulter les registres, à l’égard de Stegmann.

3. L'on ne saurait exiger des requérants, comme voudrait le faire l’office des poursuites de Genève dans des cas de ce genre, qu’ils sollicitent des personnes visées Par leurs demandes des autorisations de consulter les registres, car de pareilles démarches sont par trop contraires aux usages du commerce.

La Chambre des Poursuites et des Faillifes prononce :

Le recours est admis ; en conséquence la décision attaquée est annulée et l'office des poursuites de Genève est invité à faire droit à la demande des recourants.

22. Arrôt du 28 juin 1926 dans la cause Société anonymo Wiedmer fils, Art. 8 al. 2 LP. Le requérant qui produit un recouvrement non payé, basé sur des factures, et adressé à la personne visée par la requête, rend vraisemblable lVexistence de relations d’affaires entre lui-même et ladite personne, et justifie suffisamment d’un intérêt spécial et actuel.

La Société anonyme Wiedmer fils a demandé à l'office des poursuites de Genève un renseignement sur la maison d'épicerie Giddey-Pache, à Genève, en joignant

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