Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

53 III 104

26. Arrêt du 11 juillet 1927 dans la cause Spycher et consorts, Conditions dans lesquelles l’administration de la faillite peut récupérer les biens dont le débiteur a disposé depuis l’ouverture de la faillite (art. 204 LP). — Fermeture de locaux industriels (art. 223 LP).

Par arrêt du 23 juin 1926, la Cour d'appel du canton de Fribourg a prononcé la faillite d'Arthur Schwab, fabricant de meubles à Estavayer-le-Lac. Schwab ayant, après coup, désintéressé le créancier requérant, l'Office de la Broye à cru pouvoir s'abstenir de dresser immédiatement l'inventaire et de publier l'ouverture de la faillite. .

Bien plus, il a laissé le failli conclure, le 29 septembre 1926, une convention avec la « Fabrique de meubles et manufacture d'articles en bois, Estavayer-le-Lac, S. À. » Cette société, dont le siège est à St-Cierges (Vaud), groupe certains créanciers de Schwab. Elle a pour but l'achat et l'exploitation de la fabrique de celui-ci ainsi que des immeubles appartenant à la femme du failli. Aux termes de la convention du 28 septembre 1926, la société reprend tout l’actif d'Arthur Schwab et s'engage à désintéresser les créanciers, jusqu'à concurrence de 160 000 fr. D’après l'office, l'entrée en possession serait intervenue le 31 juillet 1926 déjà; les meubles, bois et placages achetés auraient été vendus.

Pressé par certains créanciers de procéder aux opérations de la faillite, l'office a requis et obtenu, le 15 février 1927, du Président du TFribunal de la Broye, une ordonnance suspendant la liquidation, faute d’actif. Cette décision a été annulée par arrêt de la Cour de cassation civile du canton de Fribourg, du 19 avril 1927. L’instance cantonale considère, en résumé, que la déclaration de faillite, jamais révoquée, a dessaisi le failli de tout son patrimoine, au profit de l’ensemble de ses créanciers ; que, par conséquent, les actes de disposition postérieurs sont nuls, à teneur de l’art. 204 LP ; que l'office doit, dès lors, procéder à la liquidation en la forme ordinaire, sur la base de la situation au 23 juin 1926, et faire rentrer dans la masse les biens dont il a toléré la distraction.

Le 14 juin 1927, Ernest Spycher, dame Hodel et dame Schwab, créanciers du failli, ont porté plainte à l’autorité de surveillance, en concluant à ce que le préposé soit tenu de dresser sans retard l'inventaire de la masse, puis de fermer et de mettre sous scellés la fabrique.

Dans la décision dont est recours, rendue le 18 juin 1927, l’autorité cantonale de surveillance constate que la première conclusion des plaignants est devenue sans objet, l’inventaire ayant été établi le 24 mai 1927. La Chambre rejette, d’autre part, la demande de fermeture de l’usine, en considérant ce qui suit :

L’actif de la masse n’est formé que des biens constituant l’entreprise que le failli a vendue, le 29 septembre 1926, Il ne reste en mains de Schwab aucun autre objet réalisable. Sans doute, par son arrêt du 19 avril 1927, la Cour de cassation a annulé la décision du juge inférieur, suspendant la liquidation, et elle a prononcé que cette liquidation aurait lieu sur la base de l'état de la masse au 23 juin 1926. Mais la Cour n’a pas prononcé définitivement la nullité de la vente conclue entre le failli et la société, car cette nullité ne pouvait être constatée que dans un procès entre la masse et l'acquéreur. La Cour a admis seulement que la vente en question ne paraît pas opposable aux créanciers qui invoqueraient l’art. 204 LP. Actuellement donc, l’avoir de la masse consiste dans son droit de revendiquer les biens vendus à la société. Ces biens doivent, sans doute, être portés à l'inventaire, mais ils ne feront réellement partie de la masse et ne pourront être réalisés par elle que lorsque le tiers détenteur aura reconnu la propriété de la masse ou lorsqu'il aura succombé dans le procès en revendication.

106 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26.

Faits

E. Spycher et consorts ont recouru au Tribunal fédéral, en concluant à ce que l’arrêt de l’exploitation . soit ordonné, conformément à l’art. 223 LP.

Considérants

« Sont nuls à l’égard des créanciers — dit l'art. 204 LP — tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. » Contrairement à la manière de voir de l’autorité cantonale, il y a lieu d'admettre, avec les recourants, que cette nullité déploie de plein droit ses effets, vis-àvis des créanciers, et qu’il n’est pas besoin de la faire constater par jugement (v. JÆGER, art. 204 note 7 al. 1). Les biens aliénés le 29 septembre 1926 soit après l’ouverture de la faillite, continuent donc — malgré la prise de possession par l'acquéreur et alors même que celui-ci serait de bonne foi — à faire partie de l'actif de la faillite, comme s'ils étaient restés la propriété du failli.

L'administration de la faillite a, toutelois, perdu la possession desdits biens. Elle n’a, dés lors, pas le droit de les reprendre par la force, contre la volonté du tiers détenteur. L'office ne disposant, en effet, de pouvoirs de coercition qu'à l'égard du failli, c'est par la voie judiciaire qu’il doit agir, vis-à-vis de toute autre personne, pour recouvrer la maîtrise de fait sur les objets soumis à réalisation (JÆGER, art. 204 note 7 al. 2).

Or, en l'espèce, tout l'actif réalisable (acquis en violation flagrante de la loi) est détenu par une société anonyme, dans des locaux qui lui appartiennent personnellement. En fermant ces locaux, l'office interdirait à un tiers l'entrée de ses propres immeubles. Il lui enlèverait la disposition de tous les biens qui s’y trouvent — ÿ compris ceux qui ne proviennent pas du failli — et immobiliserait ainsi une entreprise dont l’exploitation n'intéresse pas que les seuls créanciers de Schwab. C'est, dès lors, à bon droit que la plainte a été rejetée.

Il conviendrait, toutefois, que l’autorité cantonale de surveillance intervienne, de la manière qu’elle jugera la plus indiquée, pour rappeler au préposé les devoirs de sa charge. Quant aux créanciers recourants, ils conservent le droit de requérir de l’administration de la faillite l'introduction de procédés judiciaires, aux fins de restitution des biens distraits, ou de remboursement de leur valeur.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce ; Le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 204 et Art. 223 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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