Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

53 III 38

10. Arrêt de la Ile Section oïvile du 3 février 1927 dans la cause Germanier contre Germanier., Art. 286, ch. I et 291 al. 3 LP. L’enrichissement dont répond l'acheteur de bonne foi assimilé par la loi à un donataire, parce qu'il a payé un prix notablement inférieur à la valeur de la chose, ne s’entend que du profit qu'il retire de l’opération révoquée, soit de la différence entre le montant payé au débiteur et le prix normal. La restitution de la chose vendue ne peut dès lors lui être imposée que moyennant restitution de sa propre prestation.

Par acte du 7 mars 1924, Emile Séverin, agriculteur, à Erde de Conthey, a vendu à Julien Germanier, au même lieu, tous ses immeubles situés dans les communes de Conthey et Vétroz pour le prix de 25 000 îr., sur lequel, dit l’acte, « l'acheteur paie présentement devant notaire et témoins 5000 fr. » Le solde du prix était stipulé payable par la reprise de diverses dettes hypothécaires, indiquées approximativement pour un total de 12 500 fr. et le reste en argent après fixation exacte du passif hypothécaire.

Séverin s'étant déclaré insolvable, sa faillite a été ouverte le 9 avril 1924 et les immeubles vendus le 7 mars 1924 ont été compris dans linventaire de la faillite.

La vente a été attaquée par une action révocatoire exercée par un groupe de créanciers, au nombre desquels se trouve Joseph Germanier, en qualité de cessionnaires des droits de la masse.

Par jugement du 18 octobre 1926, le Tribunal cantonal du Valais, admettant que le prix de la vente attaquée était de plus de 6000 fr. inférieur à la valeur réelle des immeubles aliénés, a déclaré la demande fondée, annulé l'acte de vente et condamné le défendeur à restitution en vertu de l'art. 286 LP. Mais il a refusé de condamner la masse au remboursement de la somme de 5000 fr.

Le défendeur 4 recouru en réforme au Tribunal fédéral.

Les demandeurs ont conclu au rejet du recours. (Abrégé.)

Considérants

1. Le défendeur ne s'élève pas contre la révocation de la vente, et il consent à restituer les immeubles, mais il prétend, en revanche, être remboursé de la somme de 5000 fr., avec intérêt à 5% dès le 7 mars 1924. À l’appui de cette réclamation il fait valoir que le dernier alinéa de l’art. 291 LP — en vertu duquel le donataire de bonne foi n’est tenu à restitution que pour le montant dont il. se trouve enrichi — est applicable aussi à facheteur de bonne foi dans le cas d’une vente révoquée pour la cause prévue à l'art. 286, ch. 1 LP (acceptation par le débiteur d’un prix notablement inférieur à la 40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabtellungen). N° 10.

L'art. 291 LP, qui détermine les effets de l’action révocatoire, pose dans son 1e alinéa le principe que le défendeur est tenu de restituer ce qu'il a acquis du débiteur par le moyen de l'acte révoqué, tandis qu'il n’a droit à la restitution de ce qu'il a lui-même versé au débiteur que si ce dernier en est enrichi. Puis, dans son 3me alinéa, l'article statue que le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la limite de son enrichissement.

La doctrine discute si cette dernière. disposition s'applique aussi au bénéficiaire d'un acte tombant sous le coup du § 17 du 2me al, de l’art. 286, qui assimile aux donations les acquisitions reposant sur un titre partiellement gratuit fnegotium cum donatione mixtum) ou faites à titre onéreux, mais à l'aide d’une contreprestation d'une valeur notablement inférieure.

On l'a contesté en raison du caractère bilatéral des actes dont il s’agit (REtcHEL, Comm., note 5 sur art. 286; BLUMENSTEINN, p. 871 note 42). Mais à tort. Le 3° alinéa de l'article 291 doit s’interpréter au regard de l'art. 286. Il a en vue tout acquéreur tenu à restitution en vertu d'une action basée sur cet article (d’une « Schenkungspauliana »). Le terme de donataire (aussi bien que ceux d'« Empfänger einer Schenkung » employés dans le texte allemand) est trop étroit. Peu importe que l'acte révoqué constitue une donation proprement dite, ou une autre disposition à titre gratuit, révocable en application du 1er al. de l’art. 286, ou bien un acte assimilé à une donation par le 2e al. § 1. Dès l'instant que la révocation est prononcée en vertu de l’art. 286, la restitution due par le défendeur de bonne foi se limite à son enrichissement. Il n’y a aucune raison de faire une exception pour les actes prévus par le § 1 du 2e al. en ce sens que ces actes ne seraient assimilés aux donations qu'au point de vue des conditions de la révocabilité, mais non pas en ce qui concerne les effets de la révocation. Rien ne justifierait cette distinetion. Si la partie demanderesse invoque l'assimilation prévue par la loi.

pour faire révoquer l’acte litigieux comme une donation, le défendeur doit pouvoir l’invoquer de son côté pour limiter sa responsabilité comme s’il était dans la situation d'un donataire (v. spécialement Branp, Das Anfechtungsrecht der Gläubiger p. 204 et suiv. et dans le même sens JAEGER, note 6 sur art. 291; BAuDAT, L'action révocatoire du droit suisse p. 86 et 198).

Mais la question se pose de savoir comment il faut comprendre cette limitation, notamment en cas de révocation d’une vente conclue au-dessous du prix.

On a soutenu que la responsabilité de l’acheteur de bonne foi, assimilé à un donataire aux termes des art. 286 al. 2 et 291 al. 3, est limitée à la restitution de ce qui subsiste de son acquisition dans son patrimoine, lorsque les biens acquis ne s’y retrouvent pas en totalité, en nature ou valeur. Sa responsabilité serait restreinte en ce sens qu'elle n'irait jamais au delà du montant dont il est enrichi par la prestation du débiteur. Mais elle ne se restreindrait pas au bénéfice que lui a procuré la vente, eu égard à ses propres prestations, en ce sens qu'il ne serait tenu de rendre l’objet de la vente que contre remboursement du prix ou des acomptes versés. H n'aurait droit à la restitution de sa propre prestation par la masse du vendeur en faillite que si cette dernière en est enrichie (WEBER et BROSTLEIN, éd. fr. note 4 sur art. 286; JAEGER, note 7 sur art. 291; BAUDAT, p. 199 et suiv.).

Cette opinion cependant ne saurait être adoptée.

Le 3° al. de l’art. 291 ne se combine pas avec le 1er al. du même article. Il fait seul règle lorsque la révocation a lieu sur la base de l’art. 286, à l’égard d’un défendeur de bonne foi, et s'oppose, pour les actes visés par le § 1 du 2e al. comme pour les donations, à ce que ce défendeur soit condamné à une restitution qui le constituerait en perte. L'acheteur de bonne foi, assimilé par la loi à un donataire, se verrait privé du bénéfice de cette assimilation, s’il devait rendre lobjet de la "vente sans obtenir le remboursement de ce qu'il a payé.

42 Schuldhetreïibungs- und Konkursrecht sZivijabteitungen), N° 10, L'enrichissement dont 1] répond ne peut s'entendre que du profit qu'il retire de l'opération révoquée, c’est-à-dire de la différence entre le montant payé au débiteur et le prix normal de la chose vendue. La restitution de celle-ci ne peut dès lors lui être imposée que moyennant restitution de sa propre prestation.

Cette solution est Ia seule équitable. Tandis que lPacheteur qui a payé le juste prix est à l’abri de Faction révocatoire, quelque fâcheuses que soient les conséquences de la vente pour les créanciers, lorsque le prix ne se retrouve pas dans l'actif du failli (à moins qu'il n'ait agi de connivence avec le débiteur pour frustrer les créanciers de ce dernier, ce qui suppose la preuve de sa mauvaise foi), l'acheteur qui a acquis à un prix notablement inférieur à la valeur de la chose tombe sous le coup de l’action, lors même qu'il a traité de bonne foi et qu'il est excusable de ne pas s'être rendu compte de l’insuffisance du prix (v. RO 49 III p. 30). La loi en a décidé ainsi par le motif qu’un achat effectué audessous du prix comporte un avantage économiquement assimilable à une libéralité, dont le maintien ne se légitime pas lorsqu'il à été obtenu à la veille de la faillite. Elle a entendu faire tomber cet avantage, en imposant à l'acheteur la responsabilité qui lui incomberait s’il l'avait reçu à titre de donation. Il est vrai qu'elle prévoit la révocation de la vente elle-même, et partant la restitution de la chose vendue, mais cette restitution est nécessairement subordonnée, en cas de bonne foi de l’acheteur, au remboursement du prix ou des acomptes payés, du moment que, dans lesprit comme d’après le texte de la loi, le défendeur doit être traité comme s'il avait été gratifié d’une donation équivalente à la différence des prestations.

On pourrait se demander d’ailleurs si la loi ne devrait . pas être interprétée en ce sens que, dans le cas d’une vente sujette à révocation en vertu du $ Ï de l’art. 286 al. 2, l’action révocatoire aurait pour objet, non la restitution de la chose vendue, maïs une indemnité pour le préjudice résultant de l'insuffisance du prix payé par le débiteur, — où bien en ce sens que la restitution de la chose vendue ne saurait être ordonnée lorsque le défendeur offre de dédommager les créanciers en leur versant la différence entre le prix convenu et le juste prix. Mais il est superflu d'examiner ces questions en l'espèce. Le recourant, en effet, ne s'oppose pas à la révocation de Ia vente et reconnaît devoir restituer les immeubles dont il est devenu propriétaire. Il prétend seulement avoir droit au remboursement de la somme de 5000 fr. payée par lui au failli, quand bien même il est constant que Îa masse, au nom de laquelle agissent les demandeurs, n'a profité en rien de ce versement. D’après ce qui vient d'être exposé, sa prétention doit être admise ou rejetée selon qu'il a traité de bonne ou de mauvaise fol.

2. Il est clair que la bonne foi du recourant ne saurait être admise si la vente litigieuse tombe sous Je coup, non seulement de l’art. 286, mais encore de l'art. 288. Or les demandeurs ont fondé leur action aussi bien sur cette dernière disposition que sur l'art.

286. 6, et ils ont allégué une série de circonstances pour en justifier l’application. Si, comme ils le soutiennent, la révocation aurait dû être prononcée aussi en vertu de l’art. 288, les effets en seraient régis par le 1er al. de l'art. 291, en sorte que le recourant, qui n'a pas établi ni même affirmé que la masse Séverin ait bénéficié d'une manière ou d’une autre du paiement de l'acompte de 5000 fr. ne serait pas en droit de lui en réclamer le remboursement.

Mais le jugement cantonal ne fournit pas des éléments suffisants pour juger de l’applicabilité de l'art. 288. H ne renferme aucune constatation sur les faits articulés par les demandeurs et le dossier ne permet pas de combler cette lacune.

A Ia vérité, les témoignages intervenus et les propres déclarations du failli Séverin prouvent clairement que celui-ci à vendu ses immeubles dans l'intention d'en soustraire le prix, en tout ou partie, à ses créanciers 44 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 10.

ou à certains d’entre eux. On pourrait en inférer aussi que le recourant n’a pas pu ignorer cette intention frauduleuse. Toutefois, en présence de certaines contradictions entre les. témoins et de la nécessité d’apprécier la valeur probante de leurs dépositions, l'instance cantonale doit être invitée à faire les constatations nécessaires sur tous les faits invoqués pour démontrer Îa connivence du recourant, notamment sur le point de savoir si la situation financière obérée du failli Séverin était notoire dans la commune.

Dans le cas où les conditions d’application de l’art. 288 ne seraient pas réunies, la mauvaise foi du recourant n'en devrait pas moins être admise, s’il était établi qu'il a dû se rendre compte que les immeubles valaient notablement plus que le prix stipulé et que l'éventualité probable de poursuites immédiates ou prochaines contre le failli l’exposait à une action révocatoire basée sur l’art. 286.

Enfin le renvoi de la cause s'impose encore par le motif que le jugement rendu ne s'exprime même pas sur le point de savoir si, comme l'ont prétendu les demandeurs, la somme de 5000 fr. versée par le recourant au moment de la stipulation de l’acte de vente lui a été restituée par la suite en tout ou partie. Il va de soi que l'instance cantonale devra se prononcer sur ce point.

Le Tribunal fédérai prononce :

Le recours est admis ; le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'instance cantonale pour être statué à nouveau dans le sens des considérants ci-dessus.

OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Poursuite el faillite.

—#—

287. 7. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER 2 —— _ ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

11. ÆEntscheïid vom 11. April 1927 i. S. Wolf.

Der Arrestort für die Arrestierung der Forderung einer ausländischen Versicherungsgesellschaft an den Bund auf Rückerstattung des Überschusses der Kaution nach Liquidation des schweizerischen Versicherungsbestandes befindet sich am Wohnort des Generalbevollmächtigten.

À. — Gegen die Niederrheïinische Güter-AssekuranzGesellschaft in Wesel, welche in der Person des Advokaten und Notars Dr. A. Kœæbel in Basel einen Generalbevollmächtigten für die Schweiz hat, jedoch infolge Verzicht auf die schweizerische Konzession seit Mai 1925 ihren schweizerischen Versicherungsbestand liquidiert und seither in Deutschland in Konkurs geraten ist, erwirkte am 10. Februar 1927 Charles Wolf in Basel bei der Arresthbehôrde von Bern einen Arrestbefehl auf « die Forderung gegen den Bund auf Rückerstattung des Überschusses der von der Schuldnerin gestelliten Kaution bis zum Betrage von 12,000 Fr., nach durchgeführter Liquidation durch das eidgenôssische Versicherungsamt in Bern ». Diese Kaution besteht gegenwärtig noch aus einem Depot von 12,000 Fr. bei der Schweizerischen Nationalbank. Schon Ende Januar 1927 hatte jedoch Dr. Kœbel dem Eidgenôssischen Versicherungsamt anAS 52 III — 1926 4

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 286 et Art. 291 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans